Roth, Feudalitdt, p. 249 et suiv
tî. ^Vaitz, op. cit., IV, p. 249 et suiv.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
les vassi donihiici dilTèreiit en un point des antrustiones : tandis que ces derniers paraissent avoir été en nombre restreint, formant un groupe attaché à la personne du roi, comme les anciens comités^ les vassi doininici^ au contraire, sont très nombreux, répandus par tout le royaume. L'effort da roi carolingien, c'est d'attirer tous les personnages influents dans les liens de sa vassalité* Il semble puiser là une force nouvelle * : en réalité, c'est un affaiblissement, car ces hommes prennent Thabitude d'obéir non point par respect de la puissance royale, mais à raison de la promesse spéciale, du contrat qu'ils ont consenti ; le roi peu à peu disparaît derrière le senior^ .
Dans la monarchie carolingienne, le roi n'est plus le seul qui soit ainsi le centre et le chef d'un groupe de fidèles. Non seulement dans les chroniques, mais aussi, à partir du vrii^ siècle, dans les textes de lois, on voit mentionnées des personnes pelées seniores^ qui exercent une autorité reconnue parla loi sur d'autres hommes, qui sont dits leurs vassaux ou leurs hommes {vassali^ homines sut). Cependant, ils n'exercent pas cette autorité en qualité de fonctionnaires ; car si, parmi eux, iigurent des comtes, des évêques, des abbés, d'autres sont de simples particuliers. On voit que c'est une classe toujours ouverte. Les vassali auxquels ils commandent se sont recommandés à eux, sese commendaverimt ^ par le même serment que le vassiis dominicus a du prêter au roi, et nous avons les termes mêmes de l'engagement qu'ils contractaient. Ils devaient « servir et assister le senior pendant toute leur vie, comme il convient à des hommes libres * Cela ne comprenait pas d'obligations absolument déterminées, mais cela sup~ posait un dévouement constant du vassalus envers le seigneur, en même temps qu'un droit général de commandement chez ce dernier^ et la coutume déterminait les cas où un service précis
Cf. Schrôder, Deutsche Rechtsg.^ p. 156.
2. C'est ce que fait déjà remarquer Hiucajar, a propos du serment que Charles le Chauve lui a imposé {Opera^ édit. Sirmond, JI, p. 835) : « Gaeterum rationabllius dicitur isti imperatori quam isti seniori meo. »
3. De Rozière, form. 43, Qui se in alterius potestale commendat : « Dum ego in caput advixero, iugenuili ordiae tibi sorriciam vel obsequiuui impendere debeam, et de vestra potestate vel mundoburdo tempore vitae meae potestatem noa habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitaR mese debeam permanere. »
LES ORIGINES
était dù *. C'est ainsi que dous voyons le vassal obligé de venir garder la maison de son seigneur*, de suivre celui-ci dans une autre région*; le seigneur peut, seinble-t-il, le forcer à prendre femme*, à s'obliger par serment^. Pour ce qui est d'une obligation au service militaire du vassus envers le senior^ il n'eu saurait êlre question en droit ; car les capitulaires défendent aux particuliers d'avoir des troupes de gens armés ^. Mais, en fait, nous sommes dans un milieu où les guerres privées, bien que défendues, ne sont point rares'', et, en semblable occasion, en vertu de son devoir général de fidélité, le vassus doit sûrement défendre le senior. Dans la seconde moitié du ix® siècle, V obligation au service militaire apparaît formellement comme iîuposée à un certain nombre de vassaux, qui portent déjà le nom de milites^. Le senior^ de son côté, a des obligations envers
1. Hincmar. Ad Ludovicum Dalbum {Opéra, U, 183) : « Homo subjectus vadit solliciter cum srniore suo ut ea faciat qufe illi placeant... secundum sœculum ad bonorem et profectum, et si in aliquo fecerit quod seniori suo displiceat, boc statiuj eraeiidare festinat ut ad gratiam illius reveniat. »
2. Hincmar de Laon {llincmari Opéra, If, p. 613) : « Filium suum quem mihi comiriendaverat, cum prœcepissem cum aliis meis qui de eoJem pago sunt, meas tenere mansiones. »