‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 103 sur 573 · Cap. Uaristal,, 779, c. xiv (I · texte numérisé non relu

Cap. Uaristal,, 779, c. xiv (I

7- Elles apparaissent déjà très nettement dans Grégoire de Tours, Uisloria trancorum, VI, 4; VH, 2, 46, 47; VHl, 20, 32; IX, 9, 35; X, 5,

8. Voyez M. Sïckel, dans Westdeutsche Zeitschrift, XVI, 2, p. 154. Nous en avons un exemple précis dans la Chronique de V abbaye cZe Saint-Riqider rédigée par le moine Harulf et publiée par M. F. Lot en 1894 dans la Collection de ,.e.xtes pour servir à rétude et à L'enseignement de V histoire. La chronique de Harulf a été rédigée en partie à la fin du xi« siècle, en partie au commencement du xn® (voir p. xvi) ; mais elle contient des documents beaucoup plus anciens, en particulier un relevé {descriptio) de tous les biens et droits de l'abbaye, fait par ordre de Louis le Débonnaire, p 86 et suiv. Là se trouvent, p, 96. 97, les noms de d03 hommes qui devaient le service à Tabbaye de ^ain'^-Kiquier, et voici comment les désigne le chroniqueur : « Sed jam illorum rmména rccitomus qui ex sancto Richario bénéficia retentabant, quique cum sibi subtiitia militibus uostro abbati et ministris Ecclesife nobiliter satis serviebant terra m^îriciuc, vel ubicumque eorum comitatu cuilibet e sancti loci fratribus îndlga^6^ct... llrec sunt nomina militum monasterio b. Richarii famulantium quos ubique abhas vel propositi secum ducebant, quique consuetudinaliter in die restl sancti Uictiarii et ia Nativitace Domini vel in Resurrectione seu in l'eiitocofite semper monasterio aderant, accurate, prout quisque poterat.

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le comme7idatiis\ il lui doit sa protection [tiitela, miinde-biirdis)y prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui doive Tassistance proprement dite, lui fournissant de quoi vivre*, par la concession d'une terre ou autrement.

Ces rapports ainsi définis sont reconnus et sanctionnés par la loi carolingienne. Ces deux hommes sont légalement liés pour la durée de leur vie* : le vass^alus ne peut point quittei le senior sans la permission de celui-ci, à moins qu'il n^ait été victime de sa part de quelque odieux attentat. La loi admet ce groupement des sujets; on a même pu soutenir qu'elle Timposait. En effet, un capitulaire de 847 paraît ordonner à tout homme libre de se choisir un senior*. Mais il y a ià une permission et non pas une contrainte; le sujet peut rester sous l'autorité directe du roi.

D'où vient cette organisation? Il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pour point de départ le comiiati^s gernmniqnej puisque, sous les Mérovingiens, celui-ci n'est plus représenté que par l'anlrustionat royal. Elle dérive plutôt des patronages et des clientèles que nous avons signalés dans l'empire d'Occident*. Ces relations et ces groupements ne durent point

ornati. » — 11 est vrai que ces phrases sont du chroniqueur lui-môme; mais il eu a puisé les éléments dans le vieux texte qui Jui fournissait la liste des hommes. Il renvoie à l'état dêtailh; des revenus de Saint-Riquier. qu'il analyse. M. Lot a donoé en appendice (n<» Vil) cet état pour la ville môme, et j'y relève ceci, p. ;i08 : « Viens militum CX, UDUsquisque semper equum, scutuip^ gladium, lanceam, cseteraquc arma exhihet »

1. De Rozlcre, form. 43 : o Ut me tam de victu quam de vestimeuto, juxta quod vobis ocrvire et promercri potuero, adjuvare vei cousolaro debeas. • Tl s'agit ici, il est vrai, d'un malheureux qui n'a pas de quoi virre, et îa misère est la cause môuie de la recommandation. Mais si la u ilure de Tassislance devait varier selon la condition du recommande, elle devait toojoui » exîstci-.

2. Cap. y 813, c. XIV (l, p 172) : « Quod nnllus scniorem suuni dimiUat, postquam ab eo acceperit valeote solido uno, excepto si eum vult o<'cidere, aut eum baculo coidere, vel uxorem aui ûliam maculare, seu hereditatem ei tollere. »> Cf. Capilula Fraiicica^ c. vin (1, p. 215).

3. Co7iv. ap. Marsnayn (An. Karoli), c. ir (U, p. 71} : Volumus etiara ut udusquiwrque liber homo in nostro regno scniorem, quiilcm volucrit^ in nobis et in noctvis Qdflâbus cicclpiat. »

4. Dans ce sens, Flach, Les origines de V ancienne France, t. I, p. 76 et sulv. ; — Schrôder, Deutsche Bechlsg., p. 154 ; — Fiistel de Goulanges, Ac bénéfice et le patronal^ p. 187 <it suiv. Mais Flach, dans le deuxième volume des Origines de rancieniie France^ deuxième partie, p. 435, a abandonné sa première opinion pour produire une thèse toute nouvelle. U admet aujourd'hui que l'institution du Comitatus n'a jamais cessé après les invanons de fonctionner librement, avec une portée générale et au nrofit de tous les puissants. Pour

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cesser après la chute de Tempire; ils étaient plus utiles dans un Etat plus décomposé, el, nécessairement^ leur importance g-randit. Bientôt juridiquement ils changèrent de nature. Dans l'empire, cela n'avait été qu'an état de fait, et, dans une certaine mesure, la loi était intervenue pour l'interdire. Dans la monarchie franque, déjà sous les Mérovingiens, par Tin- Quence de la coutume, cela devient un état de droit. La loi des Ripuaires vise Thomme libre qui est in obseqiiio alterius * ; les formules de Marculfe, dans Tacte qui contient la concession de la mimdebu7^dis ToysiXe ^ font profiter de celle-ci non seulement rimpétrant, mais « tous ceux qui sont soumis à son pouvoir et espèrent en lui* ». Sans doute, cette dernière formule comprenait probablement d'autres personnes que les recommandés, mais elle comprenait aussi ceux-là. Sous les Carolingiens, rinslitution prend des formes précises. D'abord, très probablement, dans une de ses applications, elle fusionne avec Tantrusticnat qu'elle remplace : ceux qui jurent fidélité spéciale au roi ne sont plus considérés que comme une catégorie particulière de recommandés. Puis, dans toute recommandation de personnes, intervient nettement le serment solennel, rengagement pris les mains dans ies mains : peut-être cette forme de contracter fut-elle introduite par la coutume germanique; c'était un serment de ce genre que prêtait Tantruslion in manu régis. Mais c'est aussi une forme de serment très

lui, la première vassalité féodale, celle des et ix« siècles, est la même institutiOQ que le Comitatus germanique et le continue directement. Son principal argument, c'est qu'il retrouve dans les chansons de geste des xi®, et xiu« siècles tous les traits du Comitatus, Mais cette thèse me paraît inacceptable, et j'ai essayé de la réfuter de près et en détail dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger^ 1894, p. 523 et suiv.

1. Lex Rip.^ XXXI, 1 : « Quod si homo aut ingenuus in obsequium alterius înculpatus fuerit, ipse qui eum post se eodem tempore retinuit in prsesentia judicis... representare studeat aut in rem respondere. » Le mot obsequium paraît bien technique pour désigner cette att ache d'une personne à une antre ; il se retrouve dans la formule 43 de de Rozière (formule de Tours) citée plus haut. — Cf. Edict. Rotharis (c. 225, al. 228) : « Si aliquis in gasindio ducis aut privatorum hominum obsequio donum vel munus conquisierit. »

2. Marculfe, I, 24 (de Rozière, form. 9) : » lllustris vir ille (major domus) causas ipsîus pontifîcîs aut abbatis, aut Ecclesiœ aut monasterii, vel qui per eum sperare videntur vel undecunque légitima reddlblt mittio tam in paîacl'.J nostro sequere debeat. » Sur ces expressions, voyez Brunner, Mithio und Sperantes^ Berlin, 1884. Dans les formules postérieures de la charta de mundeburdiSj ce terme est remplacé par Texpression homines cjus.

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répandue dans les coutumes primitives ou populaires, que celle où figure la main du jurans^. Ce que, dans tous les cas, la commendatio du vassal paraît avoir emprunté à la conception germanique, c'est la dignité de cet état, qui ne fut point considéré comme avilissant : le patrocinium du Bas-Empire paraît, au contraire, avoir entraîné, pour celui qui le subissait, une idée de dégradation*.

J'ai dit plus haut que la législation carolingienne ne fît rien pour entraver laformationdes liens de vassalité, qui, cependant, créaient des autorités privées s'interposant entre le roi et les sujets; et cela se conçoit, car elle eût été certainement impuissante à arrêter ce mouvement. Mais elle fit plus, elle le favorisa; cela paraît plus singulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les vassaux des seniores continuaient à être soumis à Tautorité publique ; ils étaient tenus envers elle aux mêmes services et prestations que les autres sujets^ et le séniorat paraissait môme un moyen commode et sûr pour assurer Tg^ccomplissement de ces obligations : cela se voit bien pour deux services essenliels, la justice et la guerre. Tous les hommes libres devaient alors le service militaire sans solde et à leurs frais; mais lorsque le comte convoquait le contingent de son pagiiSy malgré la grosse amende qui frappait les récalcitrants, il semble qu'il lui était difficile de réunir tous ses soldats. Les capilulaires imposèrent au seyiior^ sous sa responsabilité personnelle, robligatîoQ de réunir et de conduire ses hommes à Tarmée en cas de convocation*. D^autre part, le senior poiiwall représenter en justice son vassal; et lorsqu'un tiers avait une réclamation à faire valoir contre celui-ci, c'était au senior^ qu'il s'adressait; le senior était tenu ou de lui faire rendre justice ou de faire comparaître son homme au tribunal*. L'administration royale était, par là, déchargée d'autant. En réalité, par

1. Voyez Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit fraiiçais^ p. 97 et suiv. ; et le Serment prornissoire en droit canonique {Nouvelle revire historique de droite i888, p. 239 et suiv.)-

2. Quant aux termes par lesquels sont désignées les deux parties, \e mol senior' est constamment employé aux vi® et vii^ siècles pour désigner lui supérieur^ celui qui a autorité sur un autre, et opposé à junior, qui désigne l'iiiférieur. Le mot vassus dérive peut-être du celtique.

3. Voyez, par exemple, Capitula de rébus exercitalibus,Sii (l,p. 164); — Cap. Bononiense^ 811, c. vu, ix (J, p. 167).

4. Waitz, op, cit. (IV, p. 269);— Roth, Feudalitat, p. 225 et suiv.

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la création de ces intermédiaires, le poiivoir royal perdait son ressort ; le roi disparaissait peu à peu derrière le senior^ qui était le plus proche et commandait directement*. Il est vrai que le senior lui-même entrait dans la classe des vassi dominici.

Nous avons vu plus haut que, dans la monarchie franque, comme dans les autres royaumes fondés par les barbares, c^'était la forme romaine de la propriété qui Tavait emporté. Il semble^ d^autre part, qu'à la suite des établissements la petite ou moyenne propriété, qui tendait à disparaître dans l'Empire, se soit reconstituée dans une certaine mesure. Mais ces deux résultats ne devaient pas être définitifs*.

En premier lieu, la tendance à la reconstitution des grands domaines devait reprendre, dans la monarchie franque, plus énergique que jamais. Le petit propriétaire abdique pour des causes analogues à celles qui ont été signalées au Bas-Empire : l'insécurité et les charges trop lourdes. L'insécurité vient de Tanarchie générale, de la faiblesse du pouvoir : dans cette société, la force prime le droit. Les charges ne proviennent pas, à proprement parler, des impôts, comme dans l'Empire, mais des services personnels, des réquisitions^, auxquels est soumis le petit propriétaire, et qui Tobligent fréquemment à payer de sa personne et de sa bourse en même temps : au premier rang, étaient les convocations 3.\x placîtum elles appels à l'armée. Il aimait mieux renoncer à sa propriété pour devenir le tenancier d'un puissant qui le protégerait contre les attaques des particuliers^ peut-être même contre les exigences de l'autorité publique. Les capitulaires montrent que souvent les comtes abusaient systématiquement de leurs pouvoirs à 1 égard du petit propriétaire et qu'ils l'accablaient de réquisitions, pour le forcer à leur céder sa terre*.

1. Voyez Capitula de rébus exercitalibus, c. viii (1, p. 165) : « Siint... qui rémanent et dicunt quod seniores eorum domi resideant et debeant cain eorum senloribiis pergere, ubicumque jussio domini imperatoris fuerit. Alii vero sunt qui ideo se commendant ad aliquos seniores, quos &ciuut în hostem non profecturos. ».

2. Pour ce qui suit, consulter Tétude citée de M. Sickel : Die Privât herr^

schaflen im frànhischen Reiche.

3. Capitula de rébus exercilalibus, c. ni (1,165): «Dicunt etiam quodquicunique proprium suum episcopo, abbati vel comili aut judici vel centenario dare

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Deuxièmement, la propriété libre et absolue, le propriiiin^ tomme on dit dans la lang^ue de cette époque, tendait à devenir de plus en plus rare. La plupart des hommes qui avaient la jouissance de la terre ne la tenaient plus que des concessions conditionnelles et limitées, émanées des grands propriétaires. Ces concessions, d'ailleurs, n^étaient pas consenties d'ordinaire moyennant de lourdes redevances pécuniaires. Un assez grand nombre étaient absolument gratuites ; d'autres emportaient des redevances très faibles en argent ou en nature. Toutes se présentent comme ayant pour durée normale la vie du concessionnaire ; ce n'est que par une nouvelle évolution qu'elles tendront à devenir plus tard héréditaires. Ce phénomène, qui contenait en puissance les futures tenures féodales, avait des causes multiples.

La concession des terres n'avait point toujours à cette époque pour but véritable de tirer un prolit de la propriété foncière : souvent elle était tout autre chose qu'une simple amodiation et avait pour but de développer Tinfluence sociale et politique du concédant*. Il était alors tout naturel qu'elle fiit gratuite ; il était également naturel qu'elle fût simplement viagère, le concédant voulant garder pour lui ou pour son héritier le moyen de s'attacher les fils comme il s'était attaché les pères. Même dans le cas où la concession de la terre avait pour but de lui faire rapporter une rente au profit du propriétaire, les charges pécuniaires exigées du concessionnaire ne pouvaient pas être bien lourdes. En effet, dans cet âge de grande propriété et de peu de sécurité, les terres étaient peu productives ; faute de bras pour les cultiver, beaucoup restaient incultes : le peu que le propriétaire tirait d'une concession était autant de gagné*.

noluerit, occasiones quœrunt super illum pauperem, quomodo eum condempnare possint et illum seinper in hosteua faciaut ire,usque dum pauper factus, volens nolens, suuin proprium tradat aut vendat ; alii vero qui traditum habent absque ullius inquietudine domi resideant. »

1. M. Blumenstok dans son ouvrage souvent cité, Die Entstehung des deut. ImmobiliareigenthumSy p. 342, fait à ce sujet une remarque très juste : c'est que, à cette époque et dans ce milieu économique, la propriété foncière était un moyen de vivre plus ou moins largement, et non de s'enrichir. Les produits de la terre étaient destinés à la consommation directe, non à former un capital. Le grand propriétaire, qui avait plus de terre qu'il ne lui en fallait pour la complète satisfaction de ses besoin^, faisait donc naturellement des concessions libérales.

2. Pour ce qui suit, consulter : Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en

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Enfin, pour une autre raison, souvent le concédant ne pou^ vait pas en réalité dicter les conditions et devait les faire très douces : il arrivait, en effet, qu'il n'était concédant qu'en apparence, et que c'était lui, au contraire, qui réalisait une acquisition. Nous avons dit plus haut que le petit propriétaire était souvent amené et contraint à se défaire de son bien; mais alors il ne le vendait pas le plus souvent^ car il n'aurait su que faire du prix de vente. Il allait trouver le potens du voisinage et lui donnait sa parcelle en toute propriété, mais à condition que celui-ci lui en rendît la jouissance et la lui garantît jusqu'à la fin de ses jours. Il perdait un droit de propriété fort compromis, mais il acquérait an usufruit assuré : c'était alors la manière de faire un placement à fonds perdu. C'est là, d'ailleurs, une combinaison qui se présente naturellement dans un pareil milieu; nous l'avons constatée aux derniers jours de l'Empire*. Dans la monarchie franqiie, elle est très fréquente: on Tappclle parfois la recommandation des terres^ par analogie avec la recommandation des personnes

Ces concessions simplement viagères forment d'abord le droit commun ; mais, presque aussitôt, elles tendent à devenir héréditaires, au moins au profit des enfants du concessionnaire. C'est que, par une sorte de loi naturelle, la possession do la terre tend à se consolider entre les mains de ceux qui la détiennent à demeure et qui la font produire : la tenure tend à se transformer en propriété. Dans le système que mous envisageons, le possesseur n'était cependant pas appelé à devenir ou à redevenir propriétaire : il devait nécessairement rester tenancier, car les rapports' naissant de la tenure allaient bientôt constituer le lien le plus fort entre les hommes. Mais, quand les devoirs et les droits fun nt bien fixés entre ceux qui tenaient la terre et ceux de qui ils la tenaient, la

Occidenl ; — Garsounet, Uistoif*e des contrats de location perpétuelle ou à long terme.

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