‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 104 sur 573 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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2. Les textes emploient cepeodaut le mot commendare pour désigner uon pns Toblation, mais la concession de la jouissance (de Rozière, form. 329 . — Sur Tacte même, voyez Lex Alamannorum^ tit. II ; — Lex Bajiiwajnorum, tit. I,

c. i; Polyptyque d'irminon (édit. Longnon, n*» 61, p. 38) :«lsti homines fuerunt

liberi et ingenui ; sed quia militiam régis non valebant exercere, tradiderunt alodos suos san"Cto Germano. »

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

tenure put devenir héréditaire^ passer aux héritiers sous les mêmes obligations dont avaient été tenus leurs auteurs.

Les types de concessions qui s'introduisirent dans la monarchie franque furent nombreux et variés; je n'en détacherai que deux pour les étudier avec quelques détails : la precaria et le bénéfice.

La precaria paraît avoir été introduite par TEglise; bien que parfois elle émane de laïcs *, en général elle procède des établissements ecclésiastiques. Elle s'est présentée, d'ailleurs, successivement sous deux formes. Dans la première, c'est une concession faite seulement pour cinq ans et moyennant le paiement d'un census annuel : elle est, d'ailleurs, indéfiniment renouvelable, mais toujours pour cinq années. 11 est convenu que, faute du paiement du census, la concession sera retirée de plein droit Elle est constatée par deux titres : l'un, dit precaria, constate la demande de concession, la prière adressée par le particulier h TÉglise, et il reste entre les mains du concédant; celui-ci, en cas de litige, n'aura qu'à le produire pour établir que la terre lui appartient, et que le tenancier n'en est pas propriétaire; l'autre titre, appelé prœstaria ou cornmendatitia , c'est l'acte même qui constate la concession, et il est remis au concessionnaire*. Oh l'Eglise avait-elle pris cette forme de concession ? Tous reconnaissent que c'est un emprunt aux institutions romaines, mais on n'est pas d'accord quant à l'institution qui a été copiée. D'après une opinion, jadis commune, et qui compte encore des partisans*, nous aurions là, tout simplement, lacontinuation d'une convention bien connue des romanistes sous le nom de precarium \ c^était l'acte par lequel une personne cédait gratuitement à une autre, et sur sa demande [preces), l'usage d'une chose, mais en se réservant de retirer à volonté la concession. C'est surtout la similitude des noms {precaria ^p7^ecariitm) qui a fait soupçonner entre les deux

1. De Rozière, form. 32o. Sur cette institution voir ua excellent trav&il de M. Wiart, Essai sur la « precaria »>, thèse de doctorat, Paris, 1894.

2. Marculfe, II, 39, 41 ; — de Rozière, form. 323, 325. La durée de cinq ans nous est surtout connui^ par les formules ou les actes qui ont pour but du rétendre, d'écarter la nécessité du renouvellement quinquennal- De Rozière, 325, 328; — Pardessus, Diplomata, n^ 557; — Thévenin, n^ 56.

3. Voyez la série des formules de precarias dans de Rozière, n°* 319-367 •

4. Fustel de Coulanges, Le bénéfice et le patronat à Vépoque mérovingienne^ p. 63-187.

LES ORIGINES

institutions un rapport de filiation ; mais le census stipule dans la precaria et surtout la durée ferme de cinq années nous éloignent de celte origine. Des recherches plus précises font penser que^ si l'Église s'est inspirée du droit romain, ce n'es^ pas au droit privé, mais au droit administratif qu'elle a empruntéle modèle àcopier. Propriétaire aux immenses domaines, elle a imité le plus grand propriétaire foncier de TEmpire^ c'està-dire le fisc impérial. Or, celui-ci, pour exploiter ses terres, employait deux sortes de concessions: l'une était une emphytéose perpétuelle, cl nous savons que l'Eglise, de bonne heure, a consenti de semblables baux * ; l'autre forme de concession était un bail temporaire, dont la durée était fixée à cinq années, par un souvenir vivace du temps oii le censeur consentait pour un histi^um toutes les locations fiscales. C'est ce type que TÉglise copia tout d^abord dans ja precaria^. Mais j*ai dit que celle-ci se modifia et prit une seconde forme, qui bientôt refoula la première. Elle consista en ce que la concession fut consolidée doublement: 1^ on la rendit viagère, en écartant la nécessité du renouvellement quinquennal, ou en tenant d'avance celui-ci pour accompli *; 2*^ on écarta la clause en vertu de laquelle, faute de paiement du census^ la concession élait révoquée de plein droit et l'on se contenta de frapper d'une amende le tenancier récalcitrant*; S"" enfin, parfois même, la precaria fut déclarée transmissible aux héritiers du concessionnaire Cette transformation s*explique par les causes générales indiquées plus haut : ce qui agit surtout dans ce sens, c^'est ce fait que la precaria était devenue souvent un moyen d'acquisition pour l'Église. Parmi les petits propriétaires, qui étaient réduits à abdiquer leur propriété pour en reprendre seulement la jouissance viagère, beaucoup donnaient la préférence àTEglise; et c'était alors au moyeu d'une precaria qu'ils reprenaient la

1. Esmein, Les baux perpétuels des formules d'Angers et de Tows (Mélangeb, p. 3Ô3 et suiv.).

2. Esmein, Mélanges^ p. 39-^. Il faut d'ailleurs ajouter que le laps de cinq ans était aussi la durée normale ordinaire des baux privés chez les Romains; voyez, dans mes Méla^iges^ l'étude sur Les baux de cinj ans en droit roynain.

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