‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 105 sur 573 · De Roziôre, form · texte numérisé non relu

De Roziôre, form

4. C'est d'après ce type que sont rédigées la plupart des formules de precaria , de Rozière, n^^ 319 efc suÎ7., passim.

5. Thévcnin, n^ 54 , — de Rozière, 3où et suiv. ; — Rolh, Feudaîiial, p. 159^

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

jouissance de leur bien y avait de cette préférence plusieurs motifs. C'était d'abord que les Liens de l'Église étaient plus régulièrement administrés que les autres et ses tenanciers souvent mieux traités. Mais^ surtout, il y avait un intérêt immédiat et pécuniaire. En efîet, TÉg-lise avait pour coutume de rendre au donateur, par voie de precaria^ non seulement l'usufruit du domaine qu'il avait donné, mais encore la jouissance viagère d'une quantité égale de terre prise sur le domaine ecclésiastique*.

Le mot beneficium^ pris dans un sens large^ désigne tout acte contenant une concession gracieuse et par là même un bienfait; et, par suite, il peut être employé pour désigner toute concession déterre, et^ en particulier, la precaria* , comme il sert à désigner un prêt d'argent consenti*. Mais, dans un sens restreint (et c'est en ce sens que nous le prenons ici), il désigne, sous les Carolingiens, une terre concédée gratuitement et à titre viager, d'ordinaire par un senior à son vassal. C'est une institution pratiquée à la fois par la royauté, l'Église et les laïcs puissants ; mais ce sont les bénéfices royaux qui ont eu le plus d'importance et qui, peut-être, ont servi de modèle à tous les autres. L'origine des bénéfices, ainsi entendus, est douteuse. On les a souvent rattachés, comme la precaria, au precarium du droit romain, ce qui impliquerait qu'à l'origine ils auraient été révocables à la volonté du concédant el qu'ensuite ils se

1. C'est ce qu'on appelle d'ordinaire la precaria oblata \ voyez de Rozière, rm. 339 et suiv.

2. C'est ce qu'on appelle souvent la precaria remuneratoy^ia ; Roth, Feuda^ litàt, p. 147. — On a parfois donné pour origine à cette pratique les prescriptions contenues daas la compilation de Justinien et défvmdant aux églises d'aliéner leurs biens-fonds. On ne leur permettait môme pas d'en concéder i'usufruit, à moins que l'impétrant ne donnât à l'Église, sauf réserve d'usufruit a sou profit, une terre d'un revenu égal : L. 14, g 5, C. J., I, 2; Novelle, Viî, c. I et n. Seulement, dans la monarchie franque, les rôles furent renversés ; c'est l'Église qui fait l'offre d'un usufruit sur ses terres aux particuliers qui lui abandonneront la propriété des leurs; c. iv, C. X, qu. 2. Le texte de Justinien ne parait pas avoir exercé d'influence en Gaule (Wiart, op. cit.^ p. 244).

3. Pardessus, DiplomaLa-i n* 557 : « Preco et supplico gracie vestre ut michi in usum beneficii rem ecclesie vestre. . concedere deberetis... Unde plaçait vobis lit duas precarias absque quinquenii renovacione facte fuissent. » Cf. de Rozière, form. 322.

4. De Rozière, Torm. 368 : « Vestra bonitas habuit ut libéra de argento de rébus vestris nobis ad ùene/icium praestetistis . »

LES ORIGINES

seraient consolidés en devenant viagers ; comme, d'autre part, ils finirent par devenir héréditaires, ils auraient, dans cette hypothèse, passé par trois états successifs, et c'est bien ainsi que leur histoire est décrite dans un vieux coutumier lombard, au XII® siècle*. Mais, en ce qui concerne la France, les choses se présentent autrement, et les concessions de terres faites par le roi à ses fidèles ne paraissent avoir jamais eu le caractère précaire : toute la question est de savoir si le bénéfice simplement viager apparaît déjà sous les Méroving iens ou s'il date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a été et est encore très vivement disculée. Voici ce qui paraît se dégager des textes et de leur critique*.

Sous les Mérovingiens, surtout par influence du droit romain, les donations déterres faites par les rois transféraient souvent la propriété pleinement héréditaire et aliénable». Mais il ne semble pas pourtant qu'en droit tel fut TefTet normal des donations royales ; il fallait, au contraire, une clause formelle pour qu'elles produisissent cet effet*. En dehors d'une concession précise conçue en ce sens, la donation transférait bien la propriété, mais une propriété limitée qui n'était ni aliénable, ni même nécessairement héréditaire^. Cependant, la transmission aux descendants du donataire paraît

1. C onsuetudines ou Libri feudorum, 1. I, tit. I, § 1 : « Antiquissimo enim lempore sic erat in domiaorum potestate counexum ut qn mdo vellent possent auferre rem iu feudum a se datam. Postea vero eo veutum est ut per aniiMoa tantum firmitatem haberent; deiude statutum est ut usque ad vitam fiiielis produceretur. Sed quum hoc jure successionis ad ûlios non pertineret, sic progressum est ut ad filios perveniret. » — M. Waitz admet que ces trois formes out existé d'une façon concomitante sous les Mérovingiens, Deutsche Verfas., U, 1, p. 319, note 3.

2. Les travaux principalement à consulter sont : Waitz op. cit.^ H, 2, p. 308 et suiv.;~Roth, Bénéficiai wesen et Feudaltiat \ — et, plus récemment, Brunner, Dze Landschenkunge n. der Merovinger tend der Agilolfinger^ et surtout Deutsche Rechtsgeschichle, § 91, t. II, p. 243 et suiv.

3. La formule de ces donations est donnée par Marculfe, I, 14.

4. Les stipulations du traité d'Andelau, en ce qui concerne les donations faites par le roi Contran à sa fille Glotilde, sont intéressantes à cet égard. Après avoir confirmé ces donations, le traité ajoute Et si quid de agris fiscalibus vel specibus âtque prœsidio pro arbitrii sui voluntate facere aul cuîquam confarre voluerit, inperpetuo, auxiliante Domino, conservetur neque a quocumque uUo nunquam tempore convellatur. » Greg Tur., Histoina Francoi^um^ IX, 20, édit. Arndt, p. 375.

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