Voyez la formule de Marculfe, I
4. Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 3^ : « Erpllcita igitur tam iafelicem \itam ûlius ejus ad regcm abiit resque ejus obtiauit. »
5. Greg. Tur., Historia Francorum, XI, 3S, in fine : « Sunnegîsilus et Galiomagnus, privati a rébus quas a fisco merueraat in exilio retruduntur. » — « Ve- Dientibus legalis, inter quos episcopi erant, a rege Guuthchramno etpetentibus pro his, ab exilio revocantur; quitus nil aliiid est relicium, nisi quod hahere p) oprium videbantur. »
6. M. Bruant r, Deutsche Rechtsg., Il, p. 245, parle nu?si de donations, qui, fdiites Dar le roi pour servir de dotation à un service ou à un office déterminé, seraient devenues caduques lorsque le donataire aurait ce-sé le service ou perdu l'office. Mais il paraît difficile de dégager des textes cette combinaison» comme une forme précise, dans la monarcbie mérovingienne.
138 LES ORIGINES
dont il avait besoin pour faire des larg*esses, et il les donna à ses fidèles, sans doute encore dans les conditions indiquées plus haut. C'était, à celte époque, un principe reçu dans le droit public, que le roi avait la haute main sur le patrimoine ecclésiastique et pouvait en disposer en cas de besoin*, et, plus tard, sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, il en sera fait de nouvelles applications. Mais l'Eglise n'en sentit pas moins très rudement le coup*: elle éleva des plaintes énergiques, et, sous les fils de Charles Martel, Pépin et Carloman, elle obtint une satisfaction partielle. Une partie des biens qui lui avaient été pris furent rendus; les autres furent laissés à ceux qui en avaient reçula concession, mais dans des conditions nouvelles : ils furent considérés comme tenus de TÉglise à titre de precaria et moyennant un censiiSy payé, semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces terres. A la mort du concessionnaire, la precaria^ selon le droit commun, devait faire retour à rÉglise. Il était dit, en outre, que si, à l'avenir, le roi avait besoin de concéder des biens ecclésiastiques à des laïcs^ cela se ferait au moyen d'une précaire consentie, sttb verbo régis ^ par TÉglisp elle-même. Telle est la solution qui fut adoptée au synode de Lestinnes en 743 *• Il est fort probable que c'est à partir de ce moment que le pouvoir royal, employant \dL pre caria ecclésiaslique pour son propre compte, commença à conférer lui-même des bénéfices viagers, L'Église lui aurait ainsi fourni, à cette époque, non seulement la matière, mais aussi la forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux bénéfices royaux une physionomie propre et les différencia de la /;recûrz<2, c'est qu'ils avaient une fonction différente. Tandis que celle-ci avait été souvent un instrument économique, destiné à mettre en valeur le patrimoine de rEglise,les autres étaient, en réalité, un instrument politique. Ils étaient destinés à assurer des vassaux au senior et étaient, par suite, naturellement et complètement gratuits * : mais ils n'étaient accordés
1. Schrôder, Deutsche Rechtsgeschichie y 2« édit., p. 143, 160.
2. Sur cet acte célèbre, désigné souvent par le terme ^écw/a/n'^a^ion des biens ecclésiastiques^ voir ; Had. Valesius, Rerum F7^ancica7^um^ lib. XXV, t. IH, p. 538 et suiv.; — Roth, Feudalitaty^. 71 et suiv. ; — Waitz, op. cit. j III, 36 et suiv.; — Schrôder, op. cit.^ p. 157 et suiv.; — Brunner, Deutsche Rechtsg., II, p. 246 et suiv.
3. Capitul. Liptin.j c. ii (I, p. 28). Cf. Cap. Suessionense , c. m (I, p. 29).
4. Peut-être, par quelques-unes de ses applications exceptionnelles, laprecd^
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
on fait que moyennant un serment de recommandation, dont ils étaient le prix. Par là même, lebénéfîce ne fut pas seulement pratiqué par le pouvoir ro^^al, il s'étendit aussi loin que le séniorat lui-même : tous les seniores en accordèrent à leurs propres vassaux, et tous ces bénéfices représentèrent des concessions de la même nature.
Le concédant retenait la propriété, et le concessionnaire n'avait sur la terre qu'un droit de jouissance viag-ère : usufructuario ordine possidcbat \ il ne pouvait aliéner le bien et ne devait pas le détériorer. On s'est demande souvent si le bénéfice ne mettait pas des obligations et des devoirs à la charge du bénéficiaire. Il ne semble pas qu'il engendrât directement aucune oblig-ation ; mais il ne faut pas oublier qu'en fait la concession du bénéfice supposait la vassalité chez le concessionnaire, et il fournissait une sanction indirecte pour les obligations du vassal. Il est certain, en eflet^ que le maintien de la concession était subordonné à Taccomplissement de ces obligations. Si le vassal manquait d'une façon g*rave à ses devoirs^ le retrait du bénéfice pouvait être poursuivi et prononcé en justice au profit du seigneur*; c'était la coutume qui dé-
ria fournit-elle le modèle direct du heneficium. Dans certaines precariae, eu eflet, à raison des conditions spéciales, dans lesquelles elles interviennent, le paiement d'un cens est formellement écarté. La concession devient purement gratuite, et les formules, tout en conservant la qualification de jorecaria, disent alors que le concessionnaire teiiet per beneficium^ ad heneficium\ de Rozière, n® 345, § 2 (Marc, U, 5) : « Nobis ad benefîcium usufructuario ordine excolendum tenere permi.-?istis. » — 328, § 2 (Marc, II, 40) ; Pernostro I tneficio et successorum nostrorum dum advixeritis amba locella excolere debeatis. » — 336 : Omni tempore vitee meae conscriptam rem per vestrum beneficium habebo, tenebo atque possidebo. » M. Brunner dit aussi, Deutsche Rechtsg., p. 251 : « En dehors du cercle des concessions royales le mot precaria est employé dans un sens si compréhensif qu'il embrasse austi le beneficium. »
1. Voici la formule employée dans une concession de hénéûce à la fin du vine siècle ou au commencement du ix® (Loersch et Scbrôder, Urkunden zur Ge9chichte des deutscken Rechts , 2e édit., 38, p. 25) : « Ipse Uuidorrich se ipsum tradidit in servitium Attonis episcopi... usque ad finem vltai suce, in hoc enim ipsum beneficium accepit ut fideliter in servitio domus sanctre Mariai permansisset, e/, si aliquid aliter fecisset^privatus deipso bene fîcio perrart' rsisset. »> — Nous avons aussi une lettre instructive d'Uincmar de Laon, dans laquelle il raconte pour quelles causes il a fait prononcer le retrait de bénéfice contre un de ses vassaux {Hincmari Opera^ édit. Sirmond, II, p. 608 et suiv.). Ici, le motif déterminant semble avoir été que le vassal n'a pns suivi son seigneur à l'armée du roi, p. 611 : « Judicaverunt adstdiutes laici ut sacramento probaretur ex mea parte quod de régis servitio sine mea licentia veuirct, et amittere4 illud beneficium. »
terminait dans quel cas le manquement était assez grave pour entriiîner cette sanction rigoureuse. Cette privation pouvait, en outre, être prononcée lorsque Je bénéficiaire outrepassait son droit sur la terre en vendant ou en détériorant Tinimeuble*.
Le bénéfice était une concession viagère qui prenait fin à la mort du bénéficiaire. Il semble bien qu'il était soumis également à une autre cause de caducité et qu'il prenait fin à la mort du concédant. Mais^ en fait, le senior n'avait pas intérêt à se prévaloir, dans la plupart des cas, de cette double cause de caducité. Le nouveau senior laissait le bénéfice au vassal qui Tavait possédé, pourvu que celui-ci se recooimandât à lui, et, à la mort du vassal, le senior laissait le fief à Tun de ses enfants, qui devenait son vassal à la place du père. Tout ce qu'on demandait, c'est que le serment de fidélité fût fourni au nouveau senior, ou fourni par le nouveau vassal. Sous Tinfluence de cette pratique usuelle, une idée commune s'établissait d'après laquelle il était juste que, dans ces conditions, le bénéfice se transmît héréditairement. Mais, à la fin du IX® siècle, on n'était pas allé plus loin dans cette voie; en équité, le bénéfice était héréditaire, il ne l'était pas encore en droit*, et la coutume n'avait pas déterminé les règles de cette succession. C'est encore à ce point de vue que se place le célèbre capitulaire de Kiersy-sur-Oise de 877. Il suppose la pratique commune que je viens de rappeler : il ne suppose pas et
1. Ces griefs figurent parmi ceux qu'Hiacmar de Laon invoquait contre son vassal, o/?. ci^., p. 611 : « Pervenit autem ad me clamor de eodem Ragenardo quod suupoL habuerat destructum beneficium... Invenit missus meus et mansum indominicatum et ipsam ecclesiam penitus destructam ac silvam venditam. »
2. C'est exactement le point de vue auquel se place Hincmar de Reims à propos d'une curieuse affaire de bénéfice dans laquelle était impliqué son neveu Hincmar de Laon : Exposiilones Hincmari Rhemeîisis ad Carolum regem (Migne, Patrologie^ t. CXXV, p, 1035 et suiv., 1050 et suiv.). Voici quelques passages notables, p. 1035 : « Filius Liudonis ad vestram domiuationem se reclamavit quia isdem fratcr noster ab eo exenium acceperil et patris sui beneficium ei donaverit, et deinde ab eo irrationabiliter tulerit. » — P. 1050 : « Epificopus... de rébus Ecclesiœ propter militiam beneficium donat, aut filiis patrum qui eidem Ecclesiee profuerunt et patribus utiliter succedere potuerunt. » — Remarquons le xxxot exenium^ qui figure dans le premier passage : il veut dire présent^ et il en résulte que le senior ne concédait point à nouveau le fief au fils du vassal défunt, sans exiger de lui une c#i*taiue offrande. C'est rorigiue du relief féodal.