C. XIX, XX
7. Gî-dessus, p.28. Sur la formation d'une juridiction au profit du «enfor, cf. JBrunner, Deutsche Rechlsg., II, p. 264, 1.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQÎJfi
rapports de droit qui y conduisaient naturellement ; certains tes:tes montrent cette juridiction fonctionnant déjà dans la seconde moitié du rx® siècle Tout cela, ce sont presque déjà les justices féodales : cependant, elles sont encore dominées parle pouvoir royal, qu'elles ne font que suppléer et qui lei^ contrôle ; mais ces derniers liens de dépendance ne tarderont pas à se dénouer.
1. Hiacmar de LaoD, dans un passage plus ha\3t cité (137, note 1), raconte comment il a fait citer et juger devant lui son vassal Rageaardus. Un des griefs qu'il avait contre ce dernier consistait en ce que Ragenardus lui-même ne rendait pas la justice à ses hommes ; //mc7?2aW O/jtf ra (édit. Sirmond), II, p. 611 : « Justitiam de suis qui de illo reclamabant hominibus villanis reddere nunquam voluerit. m