CHAPITRE IV
Li*âglfse dans l'empire romain et dans la monarchie franque
La condition de TÉglise demande un chapitre à part dans les origines du droit français, parce que, pendant des siècles, l'Église n'a pas seulement représenté une croyance et un culte^ une association religieuse; elle constituait aussi une véritable organisation politique. Par un enchaînement particulier de causes et de circonstances, elle était arrivée, quoique comprise daus un ou plusieurs États, à s'organiser elle-même comme un véritable Etat et à en exercer les attributs : elle avait, dans son clergé, une hiérarchie complète de magistrats; elle avait acquis d'immenses biens ; elle s'était fait une législation propre, qu'elle parvenait souvent à faire adopter par le pouvoir séculier lui-même; elle avait des tribunaux, qui statuaient sur les procès civils ou criminels, qui prétendaient exclure la justice séculière dans certains cas, et, dans beaucoup d'autres, fonctionner en concurrence avec elle. Par là, elle devint un facteur important pour le droit public et pour le droit privé. La cause première de ce développement, cette cause dont les eflets devaient être si puissants et si durables, c^est la position qu'elle fut amenée à prendre dans l^'empire romain.
§ 1*^. — l'église dans l'empire romain*
L'État romain, tant qu*il resta païen, avait eu un culte national et un sacerdoce entouré de grands honneurs; mais ce sacerdoce n'avait jamais empiété snr la puissance civile. D'un côté, ces prêtres étaient peu nombreux; d'autre part, on en
1. Sur la coiiditioQ de TÉglise dans l'empire romain, voyez Ed. Loening, tJeschichte des deutschen Kh^chenrechtSj 1878, t. I
l'église dans l'empire romain
arriva, sous la République, à les faire élire par le peuple ; et ces sacerdoces étaient brigués parles mêmes hommes qui recherchaient les magistratures civiles : souvent le même personnage était successivement pontife et magistrat. Les sacerdoces et les magistratures dérivaient de la même source et ne pouvaient constituer des pouvoirs rivaux. Mais, lorsque le christianisme fut officiellement reconnu dans Tempire, sous Constantin et ses successeurs, il en résulta un rapport tout nouveau entre le culte et l'Etat. La religion qui était admise ainsi à la vie légale avait trois siècles d'existence indépendante, pendant lesquels elle s'était puissamment constituée en se donnant des organes qui devaient remplacer pour ses fidèles les organes de TÉtat. Par la reconnaissance ofiicielle, cette organisation fut maintenue et légalisée et continua à fonctionner, sous le contrôle de l'État, mais en concurrence avec l'action des pouvoirs publics. Celte union singulière fut, en quelque sorte, imposée par les circonstances.
Pendant les trois premiers siècles de Tère chrétienne^ passant par des alternatives de tolérance et de persécution, les communautés chrétiennes s'étaient rapidement développées, cherchant surtout à profiter des lois romaines sur les associations, qui permettaient librement les sociétés de secours mutuels parmi les petites gens^ les collegia teniiiorum. Elles s'étaient organisées de manière à vivre d^une vie propre, en dehors de l'Etat païen, aux services duquel elles s'eflbrçaient de ne jamais recourir; les chrétiens de plus en plus se désintéressaient de la société civile pour se rattacher uniquement à l'Église, qnî^ pour eux, remy^laçait 1 Etat. Il y avait là, pour l'empire, un immense danger; le christianisme soutirait ses forces vives : pour faire c^^^sscr ce dualisme épuisant et pour reconstituer l'unité de la patrie, Constantin annexa l'Eglise à l'Etat, en lui donnant l'existence officielle, en lui conférant des privilèges qui n'étaient d'ailleurs, pour la plupart, que ia reconnaissance en droit des pouvoirs que précédemment elle exerçait en fait. Mais il n'absorba point l'Église dans l'Etat; il y eut entre eux une union très étroite; les évêques devinrent des autorités publiques, les conseillers de l'empereur; l'empereur exerça un pouvoir de contrôle sur l'Eglise, mais elle conserva son organisation propre et largement indépendante. D'ailleurs, sous Constantin, régna la liberté de conscience : il y
lis
eut, dans Tempire, deux cultes officiels et égaux, l'ancien culte national et païen, et TEg-lise chiélienne. Ce n'est qu'au cours du IV® siècle que cet équilibre fut rompu et que^ sous l'influence de rÉglise, les lois des empereurs prohibèrent et proscrivirent le paganisme*. Disons quelle fut, dans l'empire, l'organisation de l'Eglise et quels furent ses privilèges.
Tout en s'organisant h l'écart de l'État^ l'Église avait utilisé, pour son organisation, les circonscriptions administratives de l'empire. Après une première période de tâtonnements, l'unité constitutive de cette organisation devint Févèché, et, en principe, il fut établi un évêque dans chaque civitas^. Autour de lui se forma un clergé composé de fonctionnaires ecclésiastiques nommés par lui Mais ce clergé, comme l'évoque, fut d'abord cantonné dans la ville; l'organisation ecclésiastique, comme le régime municipal romain, eut ainsi un caractère urbain très accentué. Cependant, il s'établit ensuite des chapelles ou oratoires dans les petites agglomérations situées en dehors des villes, avec un prêtre ou un diacre délégué par l'évêque. On trouve de ces établissements en Gaule dès la fin du IV® siècle. Les évêchés des diverses civitates comprises dans une même province de l'empire formèrent^ par imitation de la hiérarchie civile, une province ecclésiastique, et l'évêque du chef-lieu de cette province acquit aussi, par la même cause, sous le nom de métropolitain, une certaine autorité sur les évêques des autres civitates'' . Dès le iv® siècle. Tau-
1. Voyez les lois coutenues au Code Théodosien, XVI, 10, De sacrificiis, pa ganis et templis, et au Gode de Justinien, I, 11, De paganis, sacrificiis et templls.
2. Cette correspondance entre la civitas^ unité administrative, et l'évêché était un principe bien arrêté au siècle; le concile de Ghalcédoine ordonne que si le territoire d'une civitas est démembré par Tautorité impériale, qui en fait Aeu^civitales distinctes, l'organisation du clergé doit être modifiée en conséquence ; c. xvii (Bruns, Canoi>es^ I, p. 30). Sur la formation de Tépiscopat, voyez Sohm, Kirchenrecht^ 1892, t. I, § 13 et suit , particalièrement p. 164 et suiv.
3. Ce sont ceux qui formeront la hiérarchie des ordres majeurs et des ordres mineurs : preshyteri, diaconi ^ subdiaco?ii, lectoi^es^ ostiarii, exorcisfae^ acolytae.
4. Sur la formation de l'organisation métropolitaine, Sohm, Kircheiirechl,
L'ÉGLISE DANS L'eMPIRE ROMAIN
torilé des métropolitains était établie en Gaule. Enfin, tandis que certains métropolitains acquéraient en Orient une dignité spéciale, sous le nom de patriarches ou primats, l'évêque de Rome^ grâce au prestige de la capitale ancienne du monde romain, devenait peu à peu le chef reconnu de TEglise entière : son autorité était pleinement reconnue en Gaule au v« siècle*. A côté de ces magistratures permanentes, TEglise avait aussi ses assemblées délibérantes et législatives, composées d'éveques réunis en concilhim ou synode. De ces conciles, les uns étaient généraux, oii étaient appelés à siéger tous les évêques de la chrétienté, et le premier fut celui de Nicée, convoqué en 325 par Tempereur Constantin lui-même. Les autres étaient particuliers, ne comprenant que les évêques d^une région déterminée : les plus importants de ceux-là étaient les synodes provinciaux, oh le métropolitain réunissait périodiquement ses évêques sufTragants *.
Toute cette organisation fut reconnue comme une institution légale par Constantin et ses successeurs. Mais, en même temps, l'empereur acquit sur elle, en Tannexant à l'État, un pouvoir de surveillance et de contrôle : il était, comme on dira de bonne heure, Vévêque du dehors^. Mais la législation impériale n'intervint que très discrètement pour limiter le libre recrutement du clergé, ou Inaction propre de TÉglise. Pour ce qui est de rentrée dans le clergé, elle la défendit seulement à deux classes de personnes, qu'il importait de conserver dans leurs fonctions civiles : les curiales* et les colons ou esclaves agricoles*^- Ils assuraient, les uns Tadministration^ et les autres le pain de l'empire. Mais les lois multiples qui statuent sur cette matière, validant souvent par mesure transitoire les entrées irrégulièrement admises, montrent que ces prohibitions étaient mal observées. Quant aux esclaves, quels qu'ils fussent, TEglîse avait pris les devants^ : elle ne les admettait dans ses rangs qu^avec le consentement du maître, qui devait alors les affranchir. Pour le choix des évêques, sans entrer dans Texamen des pra-