‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 127 sur 573 · NissI, op. cil,^ p. 214 et suiv · texte numérisé non relu

NissI, op. cil,^ p. 214 et suiv

3. Greg. Tar., Vitœ Batvum, VUI, 3 (édit. Knisch), p. 693; — Regino, ÎAbri duo de synodalibus causis, II, c. xcviii.

l'église dans la monarchie franquî: 467

coutumes germaniques, adoptés ici par TÉglise, c'est-à-dire par le serment et les cojurantes ou par une ordalie * ; sinon elle était tenue pour convaincue et frappée de la peine disciplinaire portée par les canons. Nous connaissons exactement cette institution par un livre que composa^ en Tan 906, ou environ, Régino, abbé de Prum, et qui, justement, est destiné à servir de guide pour les causœ synodales^ . Au commencement du xi^ siècle, on trouve encore des détails sur cette institution dans le décret de Burchard de Worms. On ne sait, d'ailleurs, exactement si cette pratique est un produit direct de la discipline ecclésiastique, car, à la même époque, elle est également employée par le pouvoir séculier*.

La juridiction disciplinaire de TEglise s'exerçait avec l'approbation du pouvoir royal, souvent même sur l'invitation formelle de celui-ci, et dans des conditions qui n'étaient pas toujours les mêmes. Le plus souvent, la répression ecclésiastique devait renforcer et doubler la répression civile ; le délinquant devait être poursuivi successivement par les deux autorités et frappé de deux peines distinctes*. Mais, parfois aussi, le pouvoir royal sollicitait et ordonnait Fintervention de la justice ecclésiastique, poîir rendre inutile, en faisant cesser le désordre, Tintervention de la justice séculière , et pour suppléer, par suite, à celle-ci. Sans doute, la justice séculière n'était pas dépossédée par là; elle se réservait toujours d'intervenir, s'il était nécessaire; mais, cependant, elle s'effaçait devant la juî>tice ecclésiastique, et il était fatal que, dans ces cas, cette dernière finît par acquérir une compétence exclusive. C'est ainsi que se prépara, dans la monarchie franque, sur un certain nombre de points, la compétence future des cours de l'Eglise ; c'est spécialement ce qui se produisit pour les causes matrimoniales. Les capitulaires ayant adopte certaines règles du droit canonique sur le mariage, en particulier la défense de mariage entre proches

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