‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 128 sur 573 · G. XV, eu, qu. 5; Regiao, îl, c. lxxiii, cggui · texte numérisé non relu

G. XV, eu, qu. 5; Regiao, îl, c. lxxiii, cggui

2. Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de S'/nodaLibus causis et disciplinis ecclesiasficis, édit. Wassurschlebeu, Lipsiae, IStO.

3. Pippini Italiae régis Capit. (182-786), c. viii (1, p. 192); — Hludovici II impey-at. conventus Ticinensis, a. 850, c m. — Voyez, sur ce point, Esmeio, Eistoiy-e de la procédure criminelle en France, p. 70 et suiv.

4. Voyez, par exemple, rÉJit de Pist^i^, a. 864, c. ix, xiii, xx.

LES ORIGINES

parents ou alliés, et, dans une certaine mesure, Tindissolubililé du lien conjugal, ils invitèrent les évêques à surveiller l'application de ces règles et à obtenir, par leur action propre, la séparation des conjoints qui s'étaient unis au mépris de ces principes. Le pouvoir civil n'intervenait que si la juridiction ecclésiastique s'était montré impuissante*. Ce n'était pas encore la juridiction exclusive de l'Église sur le mariage; celle-ci ne s'établira qu'au cours du siècle ; mais cela en était la préparation*

Par la position qu'elle avait prise dans Tempire romain et dans la monarchie franque, l'Église avait été naturellement conduite à se faire une législation propre, un système juridique pour son usage particulier*. C'est le droit canonique. Les règles dont il se composa furent le produit de deux facteurs principaux. Les unes furent établies par la coutume, et, tout d'abord, il n^ eut que de cette provenance. Les autres furent édictées par les autorités qui représentèrent, dans rÉglise, le pouvoir législatif ; elles sont contenues dans les décrets des conciles, qui, à partir du iv"" siècle, fonctionnent comme assemblées délibérantes et légifèrent, et dans les décrétales des papes, qui, au moins à partir de la fin du iv® siècle, exercent le pouvoir législatif concurremment avec les conciles, et dont les lettres ou rescrits imitent, dans la forme, les constitutions des empereurs romains». Mais si le droit canonique, considéré quant à son mode d'établissement, se ramène nécessairement, comme tout droit positif, à la coutume ou à la loi écrite, lorsqu'on analyse ses éléments constitutifs, on constate qu'ils sont très nombreux et variés. Les principaux sont les suivants : 1^ les textes de l'Ecriture, de l'Ancien et

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