Esmein, Le mmnage en droit canonigiiej I, p. 16 et suîv
2. Sur ce sujet, consulter Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique.
3. M. Sohm, Kircheny^echtj p. 364, 418, rattache à l'autorité de fait qu'acquirent au cours du iii« siècle les évêques des grandes et principales cités de Tempire, l'ori^^ine première de la réglementation par voie de décrétales. Les églises secondaires, placées dans leur sphère d'iutluence, s'adressaient à eux pour obtenir une solution des questions difficiles. Dans la seconde moitié du IV"» siècle, cela se changea en un droit ferme et légal de décision au profit de révêque de Rome, droit qui fut d'ailleurs confirmé par les empereurs, par Valentinien III en 445.
l'église dans la monarchie franque
du Nouveau Testaments, en tant qu'ils contenaient des principes juridiques applicables aux chrétiens ; 2° les écrits des Pères de l'Eglise, qui fournissaient Tinterprétation autorisée de ces textes et contenaient la tradition de l'Église ; les Pères ont été, en quelque sorte, les antiques prudents de ce système juridique; 3^ la coutume de l'Église universelle; 4"* les décrets des conciles et les décrétales des papes; 5^ des emprunts très importants faits par TEglise au droit séculier des peuples au milieu desquels elle accomplit son développenïent. Ces emprunts furent particulièrement considérables en ce qui concerne le droit romain^ si bien que, sur beaucoup de points, ce droit est la base même du droit canonique. Gela s'explique aisément pour la période que nous étudions. Dès le début, alors qu'elle s'isolait de l'empire, l'Église avait emprunté au droit romain, pour sa juridiction, les formes et les règles qui n^étaient pas en contradiction avec l'esprit chrétien. Plus tard, les empereurs avaient légiféré à son profit. Après la chute de l'empire d'Occident^ elle était devenue le principal représentant de la civilisation romaine, et, dans le système de la personnalité des lois, elle vivait steciindiim legem Romanam. L'es emprunts que fit le droit canonique aux coutumes germaniques furent moins importants, quoique notables encore, surtout dans la théorie des preuves. Enfin, dans ce système, s'incorporeront définitivement quelques capitulaires des monarques francs, naturellement des capitulaires ecclésiastiques* Tous ces éléments si divers n'arrivèrent qu'assez tard à une fusion définitive. Ce n'est que par un travail qui commence au cours du xu® siècle, et qui se fera surtout par l'école, que le droit canonique deviendra un système juridique suffisamment harmonique et complet. Dans l'empire romain, dans la monarchie franque, on est bien loin encore de ce résultat : à plus forte raison ne faut-il pas s'attendre à trouver dans cette période un code complet du droit canonique. Mais, de bonne heure, on composa des recueils partiels, contenant les règles les plus essentielles ou les textes les plus importants. Les premiers apparurent en Orient, et il y en eut de deux sortes. Ce furent d'abord des coiitumiers^ c'est-à-dire des ouvrages composés par des particuliers pour exposer la coutume de rÉglise, et, dans les quatre premiers siècles, il en parut un certain nombre, qui prétendaient reproduire la
LES ORIGINES
doctrine des apôtres*. Le plus ancien paraît avoir été la Atoo(.yri K'jpCo'j oisc to>v co30£y>.a àxojToXtov, qui a seulement été publiée de nos jours*. A la fin du m'' siècle ou au commencement du IV®, fut composé un autre ouvrage en six livres, auquel, dans le cours du iv®, furent ajoutés d'abord une adaptation de la AtSax'/j, comme formant un septième livre, puis un huitième livre : le tout fut désigné sous le nom de Constitutions apostoliques^. Enfin, au iv® siècle encore, fut composé un recueil très bref appelé Canons des Apôtres ^Kavoveç xoiv àxocrToXiov), divisé d'abord en cinquante, puis en quatre-vingt-cinq articles. Des ouvrages d'une autre nature furent aussi composés en Orient; c'étaient des recueils contenant les plus anciens conciles, tenus dans cette portion de l'empire, et dont les canons étaient donnés en langue grecque. Ces compilations pénétrèrent ensuite en Occident, mais les coutumiers y acquirent peu d'autorité. Les Occidentaux se mirent aussi à composer des recueils de conciles, traduisant les textes grecs, et y ajoutant les décrets des conciles postérieurs tenus en Occident, dans le latin original; ils y insérèrent en outre des décrétâtes des papes. Trois de ces recueils surtout sont intéressants pour l'histoire de notre droit.
Le premier vient d'Italie- 11 fut composé par un moine d^origine slave, nommé Denys \ePei\i[DionysiiisExiguus)^c\\i\ s'établit à Rome à la fin du v* siècle, après Tannée 496, et y restajusqu'à sa mort, qui se place entre 526 et 535. Il composa successivement deux recueils distincts. L'un, le plus ancien, était un recueil de conciles dont il donna même deux éditions pour ainsi dire, ayant retouché son œuvre après Tavoir publiée*. Ce recueil comprenait : 1* une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres; mais l'auteur indique
1. Sur ce point, consulter Friedberg, Lehrbuch des katkolischen und eva7igelischen KirchenrechtSj 3^ édit. , § 33, p. 94 et suiv.
2. La meilleure édiliou a été donnée dans les Texte und Untersuchungen V071 Gebhardt und Harnarc/c (B., U, H. 1) ; — Harnack, Die Apostellehre^ Leipzig,
3. Ata-rdcyat Ttbv iytîov àuociTÔXwv, dans Pietra, Juris ecclesiastici Graecorum Historia et Monumenta, t. I.
4. Voir la préface de la première édition dans Maassen, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts^ I, p. 960 (cf. p. 425) et le texte de la seconde édition dans Justel, Bibliotheca velerum Patrum^ I, p. 101 et suiv.
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qu'ils ne sont pas acceptés par tous * ; 2^ des conciles, pour la plupart traduits du grec. Denys composa ensuite sur le modèle de son recueil de conciles un recueil de décrétales qu'ilrédigea probablement sousle pontificat dupapeSymmaque (498-514)*. Il faut remarquer que Denys ne donne aucune décrétale des papes des trois premiers siècles. Les plus anciennes qu'il reproduit sont du pape Syrice (385-398)*, et les plus récentes du pape Anastase 11 (496-498). Ces deux recueils, réunis en un seul et augmentés de quelques additions, furent, au VIII® siècle en 774, adressées officiellement * à Charlemagne par le pape Adrien P^. Cette compilation devint en France l'expression traditionnelle et autorisée du droit canonique; on lui donna le nom de Codex canoiiitm Ecclesiœ Gallicanœ.
En Espagne on avait adopté un autre recueil qui a été faussement attribué à Isidore de Séville 636). Cette collection était établie sur le même plan que celle de Denys le Petite mais contenait un plus grand nombre de documents. On Tappelle la Collectio Hispana^ ou V Hispana\ elle a aussi reçu le nom de Codex canoniim Ecc/esise Hispanœ. Elle pénétra en France, probablement à la suite des expéditions que Charlemag^ne fit en Espagne.
Au milieu du ix® siècle, apparat une collection nouvelle, dont Tauteur, dans une préface, déclarait s'appeler Isidoims Mercator^ ^. Elle reproduisait, en grande parlie, les recueils précédents, suivant principalement V fiispajia ^ ; mais elle s'en distinguait par deux traits remarquables. D'abord, elle contenait une riche collection de décrétales du ii® et du m® siècle, depuis le pape {;lément(*J- 1 0 1 )j usqu'au pape Melchiadès {fç 31 4),
!• Epislola Dionysii Exigui Stephano episcopo : « lu principio itaque canones qui dicuntur apostolorum de Grseco transtulimus, quibus... plurimi cousensum uou preebuere facilem. »
2. DionysizLS Eociguus Juliano presbytero : a Prseteritorum sedis apostolicae prfBsulam constituta, qua valui cura diligeutiaque collegi, et in quemdam redigens ordiuem titulis distinxi compositis. » Le recueil de décrétales est dans Justel, Biôlioiheca, p. 183.
3. M. Sohm, Kirchenrec/té, p. 418, estime qu'en effet la série des décrétales, qui cDustitueut une véritable léij^islation, commencfe avec le pontificat de Syrice en Tannée 385.