‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 138 sur 573 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p

2. Libri feudorinn^ T, 1, § 1 : « Sed cum hoc jure successionis ad fîlios noa pertineret, sicprogressum est, ut ad filios deveairet, in'quem scilicet dominus hoc vellet beaeûcium coofirmare. »

3. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens^ tome U, ch. II.

4. Yves de Chartres, Ep. LXXT : « Prcedictus Nivardns testatus est raihi fîducias et sacrameuta quœ Sublimitati VestrcB fecerat prioribns sacramentis fuisse contraria, quae fecerat uaturalibus et legitimis dominis suis de guibus manibus susceperai herediiaria sua bénéficia, ^

La société FEODALE

tait réellement en droit comme une confirmation de la concession, à la fois nécessaire pour Théritier et forcée pour le seigneur, comme une nouvelle investiture *. Lorsque la saisine héréditaire s'introduira au profit des héritiers, elle n'agira pas dans les rapports entre le seigneur etThéritier du vassal : celuici devra toujours recevoir des mains du seigneur la possession du fief auquel il succède**

2° Le seigneur ne subit point cette hérédité sans une compensation pécuniaire et coutumière. L'héritier dut lui payer un droit qui prit ordinairement le nom de relief {i^eleininn)^ parfois celui de rachat. Les deux expressions, d'ailleurs, étaient parlantes : d'un côté, on voulait dire que le droit du vassal défunt était tombé, et qu'il fallait le relever au profit de rheritier; d'autre part, que celui-ci devait racheter au seigneur le fief qui lui avait fait retour. Le terme et la chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, d'abord, la somme du relief dut être, dans chaque cas, débattue entre les parties et fixée par un accord entre l'héritier et le seigneur ; cela suppose une époque oti l'hérédité n'était pas encore un droit ferme, et alors le mot relief on rachat ne contenait' pas une métaphore, il exprimait exactement Tacte qui s'accomplissait. Lorsque la coutume reconnut le droit de l'héritier à la succession, elle reconnut aussi le droit du seigneur au relief, et en fixa le montant. La commune mesure du droit de relief fut le revenu d'une année du fief; mais il y eut diverses combinaisons pour rendre moins aléatoire et plus commode à déterminer le montant de cette prestation*.

Dans certaines coutumes, le droit de relief était dû non seulement à la mort du vassal, par l'héritier du vassal au seigneur;, mais aussi à la mort du seigneur, par le vassal investi au nouveau seigneur; on disait alors que le fief relevait de toutes mains*. Ces coutumes gardaient fidèlement le souvenir d'un

1. Voyez ci-dessus, p. 187, note 1. Cf. Durantis, loc. cit.^ n<> 47, p. 312.

2. Décision de Jean Des Mares (xiv® siècle), à la suite du commentaire de Brodeau sur la Coutume de Paris, Décis. 177 et 285 ; — Grand Coutumier de France, p. 305, 306. — Mais cf. Masuer (xvo siècle), Practica forensis^ édit. Lug duni, 1576, tit. XXVII, De jeudis, 17; — Loisel, Insi. cout.^ IV, 3, 1.

3. Beaumauoir, Coutumes de Beauvoîsis^ XXVII, 2; — Gt^and Coutumier de France^ p. 311 ; — Loisel, Inst. cout,^ IV, 3, 13.

4. Le GraJid Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxri, p. 107, contient un adage qui paraît bien impliquer que cette règle formait le droit commun à

LA CONDITION DES TERRES

état très ancien où le contrat de fiefétaitconsidéré comme sipersonnel qu'il ne pouvait durer qu^'autant que les deux hommes, le vassal et le seigneur, étaient Fun et Fautre en vie. Mais elles formaient une rare exception; le droit commun fut qu'en cas de mort du seigneur, le vassal devait bien Thommage, mais non le relief : il ne devait que les mains (pour l'hommage) et la bouche (pour Vosciihcm) *.

Originairement tout héritier, quel qu'il fût, devait le relief; mais, sur ce point encore, le droit du seigneur s'affaiblit. Les héritiers en ligne directe en furent dispensés. Cela s'appliqua en premier lieu aux descefldants, les seuls héritiers en ligne directe qui furent d'abord admis ; et sans aucun doute, les textes du droit romain, sur les sui heredes contimiatio dominii à leur profit, exercèrent ici une grande influence. Puis l'exemption du relief fut étendue aux ascendants, et il ne resta dû que par les héritiers en ligne collatérale. G^était le droit commun de la France au xiii® siècle*.

Le fief était devenu héréditaire alors que la féodalité politique était encore dans toute sa force, alors que les services qu'il entraînait étaient pleinement effectifs et constituaient le principal ressort de la vie publique. Il devait, par là môme, s'établir pour lui des règles spéciales de succession; il devait suivre une dévolution particulière, qui empêchât, autant que possible, l'hérédité de troubler l'harmonie du système féodal

rorîgine : « Unde patet quod homagio inhœret relevium. » Il ajoute, il est vrai : « Ubicumqne enim sit relevium, necessariutn est hommagiuui coucurrere, sed noQ e coQverso. » Mais, comme Tiadique la suite, Fauteur veut seulement viser certaines exemptions de relief exceptionnelles. Cf., il est vrai, pour la tenure roturière, Livre de Jostice et de Plet^ XII, 15, § 6. — Le Grand Coutumier de France emploie l'expression relever de toutes mains, mais dans un sens différent, p. 313.

Page 1