‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 139 sur 573 · Guy Coquille, Institution, p · texte numérisé non relu

Guy Coquille, Institution, p

2. Livre de Jostice et de Plet^ XII, 6, § 1, 2; — Beaumanoir, Coutuyyie de Beauvoisis, XIV, 8.

3. Durantis, très exactement, faisait observer que la succession aux fiefs formait une succession distincte de la succession ordinaire, qui, elle, comprenait le reste du patrimoine, loc, cit. y n^ 25, p. 312 ; cependant, dès son époque, on tendait à rétablir l'unité, car on décidait que l'héritier appelé à la fois aux deux successions ne pouvait pas accepter Tune et répudier l'autre. Durantis pose aussi une règle très importante, qui est la clef même des difficultés que présentent les divers systèmes de dévolution féodale. Ce sont, dit-il, les termes des concessions originaires faites par le seigneur qui règlent ici la dévolution : « Breviter scias quod in successione feudi certa non potest régula dari, propter diversas locorum consuetudines et z^'^opter diversa pacta et conventionesn,

LA SOGIÉTF. FÉODALE

Les traits principaux de celte dévolution furent le droit d'aînesse et le privilège de masculinité.

Le droit d*aînesse s'établit comme un moyen pour assurer rindivisibilité du fief, que le droit féodal chercha aussi à garantir par d'autres règles. C'était là, en effet, un intérêt de premier ordre pour le seigneur, à raison du service militaire attaché au fief. On pourrait croire, d'abord^ que Tinlérêt seigneurial était en sens contraire; par la division du tîef entre tous les entants du vassal, il aurait augmenté le nombre de ses vassaux, il aurait eu, pour ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seul. En réalité, c'eût été là une cause d'aiïaiblissement. Ce qui faisait la force des petites armées féodales, c'était la qualité, non la quantité; l'élément vraiment utile, c'était le chevalier^ armé de toutes pièces, exercé et bien servi par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir et garder celle qualité, l'homme de fief devait être suffisamment riche, trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir à sonealretien. 11 fallait donc que le Uet restât entier auxmains d'un seul héritier. Celui que l'on choisit fut naturellement un fils, non une fille, — car l'admission des femmes àla succession féodale souffrit, on le verra bientôt, de sérieuses difficultés; — ce fut le fils aîné, car, à la mort du père, celui-là, selon toute probabilité, serait mieux que les autres en état de servir le fief. Voilà comment s^'établit le droit d'aînesse ; par une formation indépendante et spontanée, il se développa de bonne heure dans la plupart des pays oii s'était implanté le régime féodal. Il y eut pourtant quelques déviations; parfois le partage égal entre les fils du vassal défunt s'introduisit en même temps que Thérédité ferme. C'est la règle qu'enregistrent Lmcore les Lihri feudoriim^ \ mais, en général, la coutume tourna d'elle-même vers le droit d'aînesse. Celui-ci s'établit, semble t-il, sur des précédents que créèrent soit un accord intervenu entre le seigneur et le vassal, du vivant même de celui-ci, soit la dernière volonté dxi vassal*; et, si la légis

quœ in eis appo7ii coiisueveriuit] uam contractus ex conventione i< gem accpiuut.

1. Li*6r£ feudorurny I, 1, § 1 : <c Sic pro^ressum est ut ad filios deveniret, iii quein scilicet domiuus hoc vellet beuefîcium coDfirinare. Quod hodie ita staàilittnn est ut ad omnes asqualiter veniat. »

2. Voyez des exemples dans Orderic Vitalis, Historia ecclesiastia (édit. de la Société de rHistoire de France), t. II p. 26, 48, 86, 121}. Cf. ibid., p. 76,

lation inlervint quelquefois pour rétablir*, elle ne limposa point et ne fit que préciser et consolider la coutume.

Le droit d'aînesse s'établit donc dans l'intérêt du seigneur, pour assurer l'indivisibilité du fief, non pas dans l'intérêt du vassal et de son fils aîné, pour assurer à celui-ci un avantage sur ses frères. Ce qui le montre bien, c'est que, lorsque le vassal laissait à la fois plusieurs fiefs et plusieurs enfants, on répartissait le« fiefs, un par enfant, et tant qu'il y en avait, en suivant le rang* d'âge dans la distribution, de sorte que l'aîné avait seulement Tavanlage d'être loti le premier et le choix du meilleur fief. Ce système, que Ton peut considérer comme représentant l'état premier du droit, se retrouve dans les sources les plus diverses. Il figure dans les assises de Jérusalem* et dans le Grand Goutumier de Normandie*. G'est lui que donne encore Boutillier au xiv^ siècle*, pour les coutumes d'Artois, Flandre et Picardie^ ; il paraît aussi avoir été d'abord pratiqué en Angleterre^. En revanche, lorsqu'il n'y avait qu'un fief dans la succession, il était intégralement attribué à Taîné^

1. Voyez, pour la Bretagne, Plaoiol, Vassise au cornue Geffroi^ dans la Nouvelle revue historique de droit, 1881, p. 117 et suiv., 652 et suiv.

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