Assises^ Livre de Jean d'idelin, ch. gxltiii, p
3. Grand Goutumier de Normandie, éd. Tar<lif, ch, xxiv, p. 79-80 : « Impartibilis dicitur hereditas iu qua divisionetn nullam iuter fratrea consaetudo patriae patitur sastioeri, ut feoda loricaî, comitatus et baroniaî et serg^nteritje... Gain autem aliquis patri siio successerit... ultiono nato débet tradi fëodum ut de eo tôt faciat portiones quot participes in eo fuerint principales... Postnatus ergo débet ita facere portiones quod feoda loriciB vel alia, qu» custodiam retinent, non dividat... factis autem portionibus... débet postnatus eas otferre in curia et dare de eis copiam fratribus primogenitis ut eiigant. »>
4. Somme ritrale, I, tit. LXXVï, p. 448 S^ils sont plusieurs frères demeurant après le trépas du père, lequel père tint en son vivant plusieurs fiefs... sçachez que si tous les tiofs estoient tenuz tout d*un seigneur, lors se partiroient par ceste manière, c'est à sçavoir Taisné hoir partiroLt premier et choisiroit pour luy le meilleur fief, et Taisné après le meilleur ensuivant; et le tiers aisné après le meilleur ensuivant. Et ainsi de fief en fief et d'enfant en enfant, tant que tief y aura. Et s'il convenoit retourner et que tant de fiefs eust, si recommenceroit l'aisné fils devant aux fiefs demeurans, tant que fiefs yauroit. »> Mais Boutillier n'admet ce système que lorsque les divers fiefs sont tenus du
^ même seigneur.
jfm- 5. Note de GUarondas (note c), p. 450.
6. Stephen, Commentaries on the taws of Eng/andy éd'rt. 1879, t. I, p. 40i : u By the iaws of king Henry the First, the eldi»st son had tlie capital fee or principal fend of bis fatber's poi^ôes^^«iou8 and no other prééminence Legps Henr.j 1, c. x) ; an<i the pli^est daughter had aVterwards the principal mansion, when the estate descended \.\ coparceny » {GlanvUle, 1. VIT, ch. ni).
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
à rexclusion des puînés et des filles*. Cela était d'une logique parfaite. De part et d'autre, on obtenait le résultat voulu : le fief n'était pas divisé. Mais ce système répondait mal au principe, toujours plus influent, de la patrimonialité du fief. Lorsqu il y avait plusieurs fiefs et plusieurs enfants, il laissai^ entièrement au hasard la question de savoir si tous seraient lotis; lorsqu'il nV avait qu'un seul fief, il sacrifiait totalement les puînés à Taîné. Une règle uniforme^ donnant aux enfants les mêmes droits dans tous les cas, devait s'introduire. Dans certains pays, en Angleterre par exemple, ce fut un droit d'aînesse absolu qui se dégagea : tous les immeubles^ quel que fût leur nombre, furent attribués à l'aîné*. En France, le résultat fut différent. Si quelques coutumes maintinrent aussi le droit d'aînesse absolu, sauf parfois un usufruit accordé aux puînés ce fut généralement l'admission assurée des puînés et des filles qui l'emporta; mais, en même temps, la coutume assurait à Taîné une part plus forte, un préciput. Pour cela, il fallait sacrifier l'indivisibilité héréditaire du fief. Tantôt le préciput de l'aîné consista simplement dans le principal manoir ou château, avec quelques dépendances, tout le reste des fiefs compris dans la succession devant être également partagé entre les enfants ; tantôt l'aîné eut, en outre la plus grosse part de chaque fief, et ce furent seulement, selon les coutumes, le tiers ou le cinquième au partage desquels les puînés furent admis, le surplus formant le préciput de l'aîné *. Il semble que i; ce qiiintement^ ou tier cernent au profit des puînés et des filles
1. C?est la règle, d'après Boutillier, lorsque les fiefs laissés par le père sont tenus de différents seigneurs, p. 448 : « Et si les fiefs estoient tenus de divers seigneurs, lors les auroit et emporteroit tous Taisné fils, par raison de son aisneté. »