‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 142 sur 573 · Coutumier d'Ay^t ois, lit. XXVI · texte numérisé non relu

Coutumier d'Ay^t ois, lit. XXVI

5. Beau manoir, Coutume de Beauvotsis, XIV, 5 : o Se eritages descend a» enfans et il i ait hoirs maie, li hoirs maie ainé emporte le cief manoir hors part, *ît après les deux parts de çascun fief. » — Pier-^e Fontaines, Conseil û un ami (xni* siècle), XXXIV, 2 : « Par nostre fisa^e puet li frans doner a

LA. CONDITION DES TERRES

se soit produit d'abord, comme un tempérament équitable en leur faveur, lorsque le nombre des fiefs ne permettait pas de les lotir tous et au profit de ceux-là seulement qui n'avaient pas été lotis * ; mais cela devint une règle générale applicable à tous les fiefs compris dans la succession. Le droit de Taîné fut ainsi fixé d'une façon uniforme et constante. D'ailleurs, cette transformation du droit d'aînesse ne se produisit point sans soulever des difficultés juridiques; avant d'abroger le principe de l'indivisibilité héréditaire, on le tourna, par le moyen de la tenure, en parage. Celle-ci consista en ce que l'aîné seul et pour la totalité du fief venait à l'hommage du seigneur, comme si aucun partage n'était intervenu : les puînés et les sœurs tenaient leurs parts du frère aîné *. Manifestement cette combinaison, qui ne souffrait aucune difficulté dans la mesure oh la coutume permettait au vassal de sous-inféoder son fief, eut pour but, tout d'abord , de maintenir en apparence le fief intact et d'écarter toute objection 4e la part du seigneur ; mais elle était également avantageuse aux puînés. Ceux-ci, en effet, ne devenaient pas les hommes du seigneur; et si l'aîné, seul tenu envers lui, pouvait les requérir de contribuer aux divers services et prestations dus par le fief, ils n'en étaient pas directement tenus. Ils n'étaient même pas, à proprement parler, les hommes de l'aîné, car ils tenaient de lui non en

ses enfants le tierz de sonfranc-fié em partie, et si départir entre ses enfans, combien qu'il en ait, que les U parz remaiguent tozjors à l'aîné. » — Livre de Jostice et de PLet^ XU, 6, § 10 : « Li ainznez des frères... a les deux parz de la térre; et si sont plus, la moistié ; il a la mellor lierbergerie (maison) et un arpent por tôt, et li autre ont tuit ensemble un herbergerie. Et se plus i a herbergages iîz sont partiz iuéement ; également) as autres frères; et s'il i a plus, il vient em partie as autres frères et à Tenné, sau l'ennéence. » — Boutillier. Somme rurale^ p. 469 : « En la conté de Flandre n'y a que tiercement de fief, pour les maisnez enfans, c'est à sçavoir comme en France que les maisnez ont le quint ou fief demeuré de leur père contre l'aisné hoir, tout ainsi que les maisnez en Flandres ont le tiers ou gros du fief demeuré de leur père. » — Grand Coutumier de France^ p. 290.

1. Boutillier, Somme rurale^ I, tit. LXXX, p. 472 : « Lors n*y auroit nulquintiage quant aux frères pour ce que chacun emporteroit son fief. Mais si tant n'y avoit de fiefs qu'il y auroit des frères, le demeurant des frères qui n'auroient fiefs auroient quint contre les autres fiefs et frères, et ainsi seroit-il des sœurs s'elles y estoient. » Cf. p. 458, 448.

2. Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxviir, p. 97; ch. xxxiv, p. 112. D'après le Grand Coutumier, c^eêt Tataé qui a la saîsioe du fief. — Établisse^ ments de saint Louis, I, 10, 12, 25; — Livre de Jostice et de Plet, XIÎ, 6, § 5, 6,

— Boutillier, Somme rurale^ 1, tît. LXXXIX, p. 488.

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