L.A SOCIÉTÉ FÉODALtS
hommage, mais en paiage, et ne lui devaient en principe que la fidelitas. Ce rapport entre la branche aînée et les branches cadettes pouvait même se prolonger très longtemps, jusqu'à répuisement de la parenté canonique, c'est-à-dire jusqu'au septième degré. Alors Je représentant de la branche cadelte devait rentrer dans l'ordre et faire hommage au représentant de la branche aînée.
Somme toute, la tenure en parage était désavantageuse au seigneur : la division héréditaire s'étant en fait introduite, mieux valait pour lui avoir les puînés pour vassaux directs. Aussi une réaction se produisit-elle. Une ordonnance de Philippe-Auguste, de 1209, rendue d^'accordavec un certainnombre de grands feudataires, prohiba pour Tavenir la constitution de tout nouveau parage^ décidant que tous les héritiers venus au partage du fief tiendraient directement leurs parts du seigneur*. Néanmoins, la tenure en paragesubsista nonseulement dans les pays que n'avait pas atteints cette ordonnance, mais même dans la France proprement dite; mais elle constitua une exception de plus en plus rare*.
Le droit d'aînesse, je l'ai dit^ supposait un homme comme sujet : le fils, quel que fût son rang d'âge, était toujours l'aîné par rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il n'y avait que des filles du vassal en présence, la question dut se poser de savoir si le droit d'aînesse recevrait son application. Quelques coutumes l'admirent* ; mais la règle commune fut encens contraire, et, lorsque les seuls héritiers du vassal étaient des filles, le fief se partageait également entre elles
La transmission héréditaire du fief fut d'abord restreinte à la ligne directe descendante; ce n'est qu'après coup qu'on