‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 144 sur 573 · Ordonnances des rois de F7*ance^ t. l, p · texte numérisé non relu

Ordonnances des rois de F7*ance^ t. l, p

2. En 1304, on constate daus le registre criminel de Saiute-Geneviève, comme une exception à la coutume féodale de la vicomté de Paris, que les fiefs ie la chàtellenie de Montmorency suivent le régime du parage. Tanon, Histoire des Justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris^ p. 411.

3. Établissements de saint Louis. I, 12; — Assises^ Livre de Jean d'ibelin^ ch. ex,; — Livre des droitz et des com77iatidemens d'office de Justice 'Sièole)^ édit. Beautemps-Beaupré, n«> 425. — CL Coutume de Touraine, art. ^73.

4. Livî'e de Jostice et de Pleiy XII, 6, § 14 : « Entre femelteî? n'a point de ennéance. » — Cf. Guy Coquille, Institution^ p. 112 : « Presque toutes les coustumes disent que, quand il n'y a que filles venans à la succession, il n'y a droict d'aisnesse, ains succèdent toutes esgalement. »>

LA CONDITION DES TERRES

admit les collatéraux, à défaut de descendants*. C'est sans doute pour cela qu'en succession collatérale il n'y^u.t point de droit d'aînesse *; il n'y ligure du moins qu'à titre d'exception. Mais ici apparaît une autre règle de dévolution, qui fut également dictée par lesbesoins féodaux, le droit de masculinité. La coutume féodale hésita à permettre aux femmes la possession des fiefs • ; et, en effet, elles paraissaient impropres à rendre les services, qui en étaient la condition même : lafemme ne pouvait aller àla guerre, et, en général, elle aurait figuré peu utilement à la cour de justice ou au conseil*. Cependant, en France, on ne voit pas que la coutume Tait jamais exclue de la succession féodale : somme toute, les services qu'elle ne pouvait rendre par elle-même, elle pouvait les accomplir par un représentant^. Mais l'accession d'une femme à un fief était cependant une cause de trouble dans Torganisation féodale. Aussi la coutume, sans l'exclure absolument, chercha à l^écarter au profit

1. Dans les Liby i feudoruvi^on voit comment la succession en ligne collatérale fut d'abord seulement admise au profit des frères (I, 1, § 2), puis au profit des cousins germains et en dernier lieu au profit <Je tous les collatéraux, I, 1, §4 : a Hoc quoque sciendum est quod beneficium ad venientes ex latere ultra fratrès patrueles non progreditur successione, secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpatum. » — Il est vrai que, dans d'autres régions, la suci^jssion collatérale apparaît de bonne heure ; voyez, pour la Normandie du xi« siècle, Orderîc Vitalis, liisioria ecclesiastica^ t. 11, p. 92, 104. — A vrai dire, une certaine succession collatérale dut souvent s'introduire d'emblée ; c'est celle qu'on trouve dans nos anciennes coutumes souchères etdans l'ancien droit anglais, et d'après laquelle, pour recueillir le bien, il est nécessaire et suffisant de descendre du premier con<îessionnaire : qu'on soit le descendant ou le collatéral du dernier vassal, peu importe alors; car, en réalité, on se présente toujoui s comme descendant du vassal originaire. Ce système fut un produit de l'interprétation stricte des concessions léodales, qui accordaient un fief à un tel et à ses descendants.

2. Livre de Jostice eL de Plet^ XII, 16, § 15 : a En eschéete de costé n*a point de ennéence, tuit sont inel (égaux). »> — Guy Coquille, Institution^ p. 114 : u Presque toutes les coustumes disent qu'en succession collaléraîî; n'y a droict d'aisnesse. n

3. hes Liôri feudorum les excluent de la succession, I, 1, § 4.

A. Très ancienne Coutume de Bretagne (xiv^ siècle), éd. Planiol, ch. ccxxxui: « Pource qu'il n'apartient pas à la feme ci aller en ost, ne en chevauchée où il auroit fet d'armes, car son poair n'est rien ; ne ne doit aller à pl z ne à jugement, comme droit dit, et alnssi le seigneur seroit deceu de la recepvre; car il auroit poay (peu) de conseil et d'aide d'elle. »

^. Livre de Jostic? et de Plet, XII, 7, § 3 :» L'on doit prendre feme à terme ; car ele pot fere par autrui ce qu'elle ne pot fere de soi. » — Durantis, Spéculum^ loc, cit.f "p. 311: CI Quaeritur quomodo serviet feudum. Die quod ipsa erit vasalla et Jurabit per se fidelitatem sed serviet feudum per substitutum, nam haec opéra non potest dividi. » — Très ancienne Coutume de Bretagne» ch. ccxxxin.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

des mâles. En ligne directe^ le droit d'aînesse suffisait, tel qu'il a été décrit*; en ligne collatérale, où il n'y avait pas de droit d'aînesse, la règle s'établit qu'à degré égal Théritier du sexe masculin excluait la femme^; c'est là ce qu'on entendit par privilège de masculinité.

On le voit, le côté patrimonial remportant, Fancienne indivisibilité du fief avait été entamée par des partages. Mais ellen'avait cédé que peu à peu. Tout d'abord, on subordonna la possibilité du partage à cette condition, que chaque part du fief serait suffisante pour assurer Tentretien d'un chevalier». Puis on admit la pleine divisibilité des fiefs non titrés*, la baronnie et les fiefs de dignité supérieure demeurant indivisibles. Cette règle, posée au xiii® siècle^, resta définitive, et ces grandes seigneuries conservèrent jusqu'au bout l'indivisibilité héréditaire • : le côté politique remporta ici sur le côté patrimonial.

1. Guy Coquille, Insiilution^ p. 113 : « La masculinité est spécialement et directement considérée au droit d'aînesse. »

2. Livre de Jostice et de Péet, Xll, 6, § 28 : « Uns hom si a sa tere qui mot de fié, et muert sans enfanz de sa fenie esposée. Sa terre doit eschéer au plus près... fort en ce, se il i a en eschéete de costé masle et femelle iuves (de même degré) lî masles prent et la femele non. Et se la femele est plus près que li masle, ele prant avant que li masle. »

. 3. Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cl; — Clef des assises de la Haute^Cour^ ch. xcvn: « Fié qui ne doit service que d'un chevalier ne se doit partir. » — Pierre de Fontaines, Conseil, XXXIV, 8, 9 : « Ne me semble que fiez puisse estre partiz ne doie, dont chascune partie n'est soûsanz à servir. »

4. Le Grand Coutuinier de Normandie divise les fiefs en partageables (ceux des vavasseurs) et impartageables (tous les autres), éd. Tardif, ch. xxiv, p. 79-80. Cependant il admet qu'entre sœurs le feudum loricœ se partage, p. 86.

5. Livre de Jostice et de Pletj XII, 6, § 16 : « Des baronies et des contiez vet autrement : car la sole baronie n'est pas desmembrée, mes len fet l'avenant as menuez (puînés) sor rentes o sor terres, et la digneté remaint à l'ainzné ou à Tainznée. Et s'il i a dui ou trois baronies, es sont départies senz desmembrer. » — Établissements de saint Louis, I, 26. — - Coutumier d'Artois, tit. XI, § 13. — Coutumes générales données par Simon de Montfort en 1212, loc. cit., p. 216 : « Item cuilibet sive militi sive rustico licitum erit legare in eleemosyna de haereditate propria usque ad quintam partem ad consuetudinem et usum Francise circa Parisius, salvis tamen baroniis et fortiis et jure alieno, et salvo iotegro servitio superioris domini, quod débet habere dominus iu reliqua terra, quee remanet pro haeredilate hi^redibus. »

6. Lebrun (xvii© siècle). Traité des successions, 1, II, ch. ir, sect. 1, n<> 70 : « L'aîné a le total, parce que ces sortes de fiefs ne sont pas sujets à division... Ce qui est fondé sur deux raisons : lapremière, que le service à la guerre, qui est attaché à ces grandes seigneuries, se rend beaucoup mieux par celui qui les possède dansleurintégrité ; la seconde, que lesreliefs etautres droits s'en exigent plus aisément. ..Mais il est dû en ce cas une récompense aux autre» enfants, n

LA CONDITION DES TERRES

La succession des fiefs se distingua encore par d'autres règles; la seule que je signalerai, c'est le droit de réversion. Lorsque le vassal mourait sans laisser d'héritiers et sans avoir disposé de ses biens, le fief n'allait point à Tautorité qui avait en général le droit de recueillir les biens sans maître; il faisait retour au seigneur de qui il relevait. La concession faite au vassal originaire et à ses successeurs étant épuisée, le fief était éteint.

Enfin, deux règles, qui se rattachent à l'hérédité des fiefs et à la féodalité politique, restent à signaler : l'une concerne le mariage féodal, l'autre la garde. On a dit plus haut que la femme, propriétaire d'un fief, faisait accomplir les services par un représentant. Unhomme était tout naturellement désigné pour cela; c'était son mari : aussi la coutume voulait-elle que le mari de la vassale vînt^ pour les fiefs de celleci, à riiommage du seigneur*. Mais cela n'était pas tout. Le seigneur, dans ces conditions, était directement intéressé à ce que sa vassale ne restât pas fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier : la conséquence fut qu^il eut, à ce point de vue, voix au chapitre. Nous constatons, dans divers documents anciens, que la femme féodale ne peut se marier sans le consentement du seigneur*, et parfois celui-ci peut la forcer à se marier, en lui présentant plusieurs prétendants à choisir^. Bien entendu, la femme restait libre, dans le premier cas, de contracter un mariage valable, et, dans le second, de ne point se marier ; mais la sanction élait alors la commise du fief au profit du seigneur.

Quand la succession du fief s'ouvrait au profit d'un mineur,

1. Très ancienne Coutume de Bretagne, éd. Planîol, ch. ccxxxni.

2. Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxxr, p. d05 : « Femiaa.., cum ad nubiles annos perveoerit, per concilium et licentiam domini sui... prout generis nobilitas et feudoruin valor requisieriat, débet maritari. » — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Iberm, ch. CLxxviiet clxxi; — Établissements de saint LouiSf I, 67 ; — Cartidaire de Saint-Père de Chartres, édit. Guérard, p. 472. Simon de Montfort, dans ses Coutumes générales, défendait seulement aux femmes féodales, pendant dix ans, de se marier à des gens du pays sans son consentement, loc. cit., p. 227 : « ISullae viduae magnâtes aut haeredes mulieres nobiles habentes munitiones et castra audeant nubere, usque ad dccem annos, sine licentia comilis pro voluntate sua indigenis islius terra, propter periculum terroî; sed Fiaucigenis qaibus voluerint poterunt nubere, non re^ quîsita licentia comitis vel alterius; sed termiao elapso poterunt nubere communiter. »

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