‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 145 sur 573 · Livre de Jean d'ibelin, ch. clxkIi, ccxxvii et guiv · texte numérisé non relu

Livre de Jean d'ibelin, ch. clxkIi, ccxxvii et guiv

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

le service féodal était arrêté dans son fonctionnement. L^'enfant en bas âge ne pouvait servir le fief, et les coutumes déterminc^ieni même un âge au dessous duquel le vassal ne pouvait être reçu à rhommage : c'était d'ordinaire vingt et un ans pour les hommes et quinze ans pour les filles. Tant que rhérédité des fiefs ne fut pas légalement établie, mais seulement dans les mœurs, la minorité de Théritier laissé par le vassal fut certainement, pour le seigneur^ un motif suffisant de ne point maintenir la concession. Mais quand le fief fut devenu pleinement héréditaire, il passa héréditairement au mineur comme au majeur, et il fallut un remède aux inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans Tinstitution de la garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que le seigneur reprenait la jouissance du fief pendant la minorité de l'héritier, sauf à assurer Tentretien de ce dernier*. Mais la patrimonialité demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde seigneuriale fut, de bonne heure, remplacée par le ôailj qui forme le droit commun au xiri® siècle. Il consista en ce que la jouissance du fief^ au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorité de Théritier, resta à la famille de celui-ci ; un parent^ en qualité de baillistre, eut la jouissance du fief, à charge d'en faire les services. Le bail ainsi conçu appartint, suivant les cas, au père, à la mère, ou au parent qui eût recueilli le bien à défaut du mineur ^. Il cessait à la majorité de Théritier, qui venait alors à Thommage et prenait possession. Cependant, anciennement, il semble que, pour les femmes féodales, une fois établi, il ne cessait que par leur mariage Gela était fort logique^ car cela diminuait

1. Grand Couiuinier de Normandie^ éà. Tardif, ch. xxiv et xxxi. C'est, de nos ancîeunes sources, celle qui a le mieux conservé la théorie de la garde féodale. — Cf. Tanou, Histoire des justices^ p. 412.

2. Assises de Jéj^itsalem^ Livre de Jean d'Ibelin^ ch. clxxi, ccxxvii ; — Livre de Jostice et de Plet^ XII, 6, 12; — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis^ ch. xv; ch. XXI, nos 12-16 ; — Ordonnance de Louis IX de 1246, Ordonn.^ I, 38; — Somme rurale, I, 93 ; — Jean Des Mares, Décls,, 281.

3 . Grand Co^'Limiier de Normayidie^ éd. Tardif, p. 105 : « Femina tamen nisi per tnatrimonium custodia non egreditur. » — Livre de Jostice et de Plti^ XTI,6, § 7, p. 233 : « Quant feme a douze anz, et ele est mariée, le bal mort, et véez la raison : li ancienz droitz si est tex que feme n'est à âge à terre tenir devant qu elle fût mariée; et por ce que ii ami la tenoent tant à marier, pour avoir le preu (profit) de la terre, mainz maus en sordoent. Et li rois Loys vost ci fere amendement, et establi, par gênerai concire, que feme puis qu'ele aroit quinze anz fust hors de baill et tenist sa terre. »

I^A. CONDITION DES TERRES 207

les chances, pour elles, d'accéder à la jouissance personnelle des fiefs. La coulume féodale avait ainsi établi une sorte do tutelle perpétuelle des femmes.

Le fief se présenta d'abord comme étant inaliénable ; le vassal ne pouv ait céder son droit sur lui ni à Litre onéreux ni à litre gratuit. Cela était parfaitement logique, et pour deux raisons. D'abord, lorsque la concession était viagère en droit, cela allait de soi : Tusufruit se présente naturellement comme strictement attaché à la personne. Puis riiommage créait in lien individuel entre le seigneur et le vassal, el l'on ne concevait pas que Tune des parties pùt se substituer un fiers dans ces relations si personnelles. Permettre au vassal de céder son fief, c'eût été, €'n particulier, Tautoriser à se choisir un remplaçant dans le service féodal * . Cette raison garda sa force alors même que le fief fut devenu pleinement héréditaire ; le seigneur avait à l'avance agréé une famille et une race, mais non point n'importe quel étranger. Cependant Taliénalion était possible, silo seigneury donnait son consentement: c'était, en quelque sorte, une concession nouvelle qu'il faisait au profit de l'acquéreur. Mais il fallait que le consentement du seigneur fût donné préalablement à la cession : si le vassalaliénait, sans l'avoirobtena^ la sanction était la commise même du fief. Ce droit est celui qui s'est conservé dans les Libri f eudorian ^ après quelques fluctuations et malgré certains adoucissements momentanés*. C'est le principe que reproduit encore le Grand Goutumier de iNormandie au xiiie siècle et l'ancienne coutume de Bourgogne au xiVe Mais cette logique rigoureuse ne pouvait se

1. Duraatis, Spéculum^ loc, cit.^ 39, p. 313 : « Deri/^ore tamen juris videtar quod iiivito domino... nou potest feudum alienare. Si enim hoc posset per corisequens posset alium iii homagium subrogare, quia einptor feudi lu bomagiurD subrogatur, cum res in eum transeat cum onere suo ; quod esse non débet. Nam tenetur praestare opéra quae in faciendo consistant, scîlicet juvare dominum contra inimicos et simiiia, in quibus non videtur quod alium vaJeat subrogare. »

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