‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 146 sur 573 · LibH feudorum^ I, 13; II · texte numérisé non relu

LibH feudorum^ I, 13; II

3. Éd. Tarviif, c. xxvn, 9, p. 96 : f< Notandum etiam est quod nulîus terram quam tenet de domino per hommagium potest vendere vel invadiare sine assensu.domini speciali, »

4. Édit. Giraud, p. 275 : « Len na puet vendre simplement la chose de fié

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

maintenir. Ici encore la patrimonialité remporta, et la coutume admit que le vassal pouvait vendre le fief, sans le consentement du seigneur : c'était déjà le droit commun en France au xin« siècle. Mais, comme compensation, le seigneur obtint deux droits importants :

1^ Dans le cas le plus usuel d'aliénation, c'est-à-dire en cas de vente, il perçut un droit pécuniaire assez élevé, représentant une portion notable du prix, généralement le cinquième. Cela s'appelaordinairementle droit de quint *, parfois le droit de lods et ventes^. En cas d'aliénation à titre gratuit parle vassal, la coutume accorda d'ordinaire au seigneur le droit de relief ou rachat^ comme en cas de succession.

2*" L'acquisition ne fut parfaite que par l'intermédiaire du seigneur. L^'aliénateur, pour cela, venait se dessaisir entre les mains de son seigneur et demander à celui-ci d'investir l'acquéreur en le recevant à son hommage. En cas de vente, d'ailleurs, le seigneur n'était pas obligé d'investir le vendeur, en percevant le droit de quint ; il pouvait l'écarter, au contraire^ mais en lui remboursant le prix d'acquisition, et ramener ainsi le fief à lui*. Gela s'appela la r^eteiiue ou retrait féodal. Ce droit se présenta même d'abord sous une forme plus déférente pour le seigneur : le vassal, qui voulait vendre son fief, devait tout d'abord offrir Tacquisition à son seigneur, et ce n'était que sur le refus de celui-ci qu'il pouvait l'offrir à un étranger*.

sans le consentement du seigneur de fié, car qui fait, la chose est acquise et commise au seigneur dudit fié. »

1. Guy Coquille, Institution, p. 86 : « Quint denier. .. qui est la composition qui autrefois a esté faicte par le consentement des Estats afin de se réJimer du droit de commise, qui estoit quand le vassal vendoit sans congé du seigneur. »

2. Livrée de Jostice et de Plef y Xllj 13,§ 1 : « Los si est une chose que len doit a seignor quant aucun vent sa terre. Et est appelez loz de loer : quar la vente n'est pas parfeite devant que li sires l'ait loée. Et li los si monte le quint denier... et li sires de qui fié ce est, si le doit avoir. » Le Livre de Jostice distingue d'ailleurs du los ie^ ventes, qui représentent un second droit plus faible perçu par le seigneur en même temps, XII, 14-

3. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, LT, 20 : « Çascuns doit savoir quant uns héritages est vendus soit en fief.., et li venderes se dessaisist en la main du seigneur de qui li héritages muet et li requiert qu'il en saisisse l'aceteur... li sires pot retenir le sesine por soi par le bourse paiant au vendeur; car li sires est plus près de ravoir par le bourse ce qui muet da ^Ic^'ae n'est personne estrauge. »

4. Durantis, toc. cit., n® 30, p. 313 : a Quœritur utrum homo sive vasallus possit vendere feudum domino irrequisito. Die quod non. Si autem dominua

LA CONDITION DES TERRES

Avan: mô^ie que raliénalion directe eût été ainsi ouverte au vassal, a coutume lui avait permis une aliénation indirecte, par voie de sous-inféodation. Le vassal, dans ce cas, sans abandonner sa place dans la hiérarchie féodale et sans déserter l'hommage, concédait tout ou partie de son fief, à titre de fief ou de tenure roturière, à une personne, qui devenait ainsi son propre vassal ou tenancier. La coutume féodale n'eut d'abord aucune défiance quant à cet acte, qui, en apparence, ne dérangeait en rien l'harmonie préétablie*. En réalité, il était ou pouvait être fort dangereux pour les seigneurs. En effet, le vassal, en sous-inféodant, surtout à titre de fief, s'appauvrissait et pouvait mal servir un fief dont il ne jouissait plus en réalité; et le vassal qu'il s'était créé n'était point l'homme de son seigneur. Aussi une réaction se produisit-elle. En Angleterre, sous Edouard I®% fut édicté un statut (le statut Quia emptores) qui, complété par d'autres, rendit à l'avenir impossibles les sous-inféodations*. En France, les coutumes limitèrent la possibilité de la sous-inféodation à une partie du fief*, ou ne l'admirent que dans certaines conditions, par exemple à titre de tenure roturière, non à titre de fief.

Si le vassal ne pouvait pas, au début, aliéner le droit qu'il avait sur le fief, le seigneur ne pouvait point non plus aliéner les prérogatives de sa seigneurie féodale ; c'eût été, en quelque sorte, aliéner les vassaux qui en dépendaient, en transférant

post requisitionem emere nolit, tune poterit alteri vendere et sic inplerisque locis servari videmus. » — Guy Coquille, Institution^ p. 86, rappelle aussi qu'anciennement le vassal qui voulait vendre son fief devait faire le seigneur « le premier refusant »>.

1. Durantis, Zoc. cit.^ n® 38, p. 314 : « Quaerituran vasallus possit alii dare in feudum quod ipse habet in feudo. Et dicunt quidam quod sic. Tamen secundus vasallus tamdiu habebit feudum quamdiu vixerit primus vasallus vel

jus filii, quia vasallus non aliter potest alteri dare in feudum quam ipse abet. Et quod feudatarîus possit alii infeudare probatur. .. alias autem non otest dare vel alienare. » — J. Saison, sur la Coutume de Tours (édit. Francf., 1575), p. 69 : « Licet regulariter vasaMus feudum vel feudi partem non possit alienare sine domini consensu, poterit tamen infeudare sine ipsius domini consensu. » Selon Brunner, Deutsche Rechtsgeschichle^ II, p. 251, le concessionnaire d'une terre à titre de béaéfice sous les Carolingiens avait déjà le droit de la sous-concéder lui-même au même titre, en tout ou en partie.

2. PoUock et Maitlund, The hislory of the english law^ I, p. 318.

3. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis^ XIV, 25 : « Selonc le coustume de Biavoi?t3, je puis bien fere du tiers de mon fief arrière-fief, et retenir ent Thoramage... Mais se j'en oste plus du tiers li hommages du tiers et du sorplus vient au seigneur. » — Guy Coquille» Institution^ p. 103.

leur hommage à un autre seigneur. Mais, à ce point de vue encore, la patrimonialité prit le dessus, non toutefois sans difficulté* : Taliénalioa put avoir lieu du côté du seigneur, comme du côté du vassal.

Le fief s'étant ainsi pleinement développé, lorsque lesjuristes cherchèrent à en faire la théorie, ils virent très bien que, sur la même terre, par cette forme de concession, portaient à la fois deux droits distincts. Le vassalavait, semble-t-il, tous les avantages de la propriété, Viisus et même Vabiisiis ; mais,d'aiî!re part, le seigneur n'avait point abdiqué tout droit sur la terre. Non seulement la possession du vassal était grevée des services ; non seulement le seigneur retirait du fief des profits pécu« niaires et casuels (droits de relief et de quint); mais encore il pouvait éventuellement rentrer dans la pleine propriété par l'exercice de la commise, du retrait, de la réversion. Les jurisconsultes, formés à l'école du droit romain, furent assez embarrassés pour caractériser et analyser juridiquement une situation si nouvelle. Ils eurent, d'abord, Tidée de rapprocher le droit du vassal de celui de l'usufruitier, mais les différences étaient trop sensibles. Ils en arrivèrent à déclarer que, par la concession du fief, le domaine, la propriété avaient été divisés en deux fractions, représentant Tune le droit du seigneur et l'autre celui du vassal. Ils appelèrent la première domaine direct (on dira plus tard aussi domaine éminent) et la seconde domaine utile. C'étaient des expressions fournies par la langue du droit romain, qui montrait parfois le même droit invoqué par deux personnes, avec une efficacité diverse : d'un côté, par la voie de V action directe et, de Tautre, par celle de V action ntile^. Le domaine éminent d^un fief était, le plus souvent, rattaché comme qualité et appendice à un autre fief, dont le

1. Guy Pape, Decisioyies Gratianopolitanœ^ qu. 560. — Après 1360, divers seigneurs résistèrent à Teisécution du traité de Brétigny, eu Languedoc et t u Poitou, en invoquant ce principe, Froissart, Chroniques^ 1. 1, ch. cxli : « Si ne fut mie sitost fait, car plusieurs seigneurs eu la Languedoc ne voulurent mie de premier obéir, ne eux rendre au roi d'Angleterre, combien que le roi de France les quittât de foy et d'hommage... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie à lui à quitter, et que par droit il ne le pou voit faire. »

2. Ce sont les docteurs italiens, légistes et canonistes, qui firent les premiers cette aaaij'se et introduisirent cette terminologie. Voyez un bon rAsumé de Je :r doctrine et de leurs controverses sur ce point dang Hostien3is (xni« siècle), t^umma decreéalium, tit- De fe?/r^i9, d. 270-271.

LA CONDITION DES TERRES

seigneur, vassal à son tour, avait le domaine utile. On disait alors que le premier fief était dans la mouvance du second, dont il constituait Tarrière-tief. Mais le domaine émineiit pouvait aussi constituer une propriété distincte, isolée ; on appelait 3ela parfois un ^ef en Vair.

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