SERVILES
Les tenures roturières étaient des concessions de terre faites auxmembresinférieurs du g^roupe féodal. Anciennement, on les appelait d'ordinaire les vilenages * ou les rotures * : elles avaient pour orig^ine les precarise et dationes siib censu de la monarchie franque, et c'étaient des terres qui, à la différence des fiefs, n'avaient pas la qualité de nobles. La concession, en effet, n'^avait pas eu pour but, comme Je fief, de créer une association politique, dont les membres étaient égaux; elle servait surtout .à l'exploitation économique des fonds. Juridiquement, les tenures roturières se distinguaient des fiefs par deux caractères principaux :
1° Les services dus par les tenanciers consistaient en prestations de valeur pécuniaire : une somme d'argent ou des fruits
1. Beaumanoir, Coutiun^.s de BeauvoisiSy XIV, 7 : « Nous appelons villenage héritage qui est tenu de seigneur à cens, à rente et à chtimpart. »>
2. Parfois, pour désigner ces tenures, le mot « fief » étût également employé par les textes, parfois avec répithète fief vilain \ mais la ditTéreuce de nature entre les deux sortes de concessions n'était pas moins certaine. Voyez, cepen dant, Viollet, Précis, 2« édit., p. 644 et suiv. M. Flach, Origines de l'ancienne France^ II, p. 514 et suiv., paraît môme avoir démontré <{ue tout d'abord le terme feodum désigna proprement et d'ordinaire la tenure roturière, la terre concédée à charge de cens. En eSet, dans les textes les plus anciens, ceux des
et xi^ siècles, le fief proprement dit est généralement désigné par le terme beneficium; c'est une preuve nouvelle de l*origine que nous lui attribuons. Mais de ce que le fief ne s'appelle pas encore feodiim^ M. Flach a tort de conclure qu'il n'existe pas encore. D'ailleurs, dans certaines régions, le mot /evum désigne de bonne heure le fief x)roprement dit. Voyez dans ce sens les actes du xi« siècle publiés par MM. Salmon et de Grandmaison dans le Livre des serfs de Marmoiitiers, n^^ 6,7,14, 23, 48, 51, 52,56, 58, 69, 70, 75, et appendice, p. 122, 13i, 139, 162. Les termes tenere in fevum et tenere in. beneficium y sont employés indifféremment et comme synonymes; le plus souvent^ il s'agit de tenures dont les titulaires sont des milites.
LA. SOCIÉTÉ FÉODALE
de la terre périodiquement fournis*. Dans le fief, au contraire, nous avons signalé, comme caractéristique, l'absence normale de toute prestation pécuniaire.
2 Le lien qui unit le tenancier au seigneur est ici réel, et non personnel ; c'est la terre qui doit, plutôt que Thomme*. De là, cette conséquence, qu'il n'intervient pas de contrat personnel impliquant fidélité réciproque entre le tenancier et le seigneur. Il n'y a pas, dans la tenure roturière, de prestation de foi et d'hommage; l'hommage est le signe distinctif du fief».
D'ailleurs, pour le reste, la tenure roturière copie le fief. Le concédant, ou son successeur, porte le titre du seigneur; il a comme voie d'exécution contre le tenancier une sorte de saisie privée, qui rappelle la saisie féodale ; viagères et inaliénables à l'origine, ces tenures devinrent patrimoniales, commelefief età peu près aux mêmes conditions ; le domaine enfin est divisé en deux fractions, domaine direct et domaiiie utile. Les tenures roturières présentent des combinaisons nombreuses et variées ; les principales sont la censive^ le champart^^ la rente féodale. Je détacherai seulement la censive pour l'étudier d'un peu plus près ; c'était la plus usitée, et traditionnellement on la prenait comme type des tenures roturières*.
La censive était une terre concédée moyennant le paiement annuel d'une somme d'argent, ce?isiis \ le tenancier prenait le nom de censitaire, le concédant celui de seigneur censier; le contrat de concession s'appelait coiiti^actiis censitainiis ou bail à cens. Mais, dans le droit coutumier classique, à partir du xvi° siècle^ les auteurs relevaient, quant au censits^ une particularité étrange : c^'était sa modicité. Il était loin de représenter le revenu de Timmeuble-censive, et ne constituait, la
1. Guy Coquille, Institution^ p. 151 : « Autres héritages sont, dont le devoir est appelé roturier, pour ce qu'il cousiste en prestations de deniers, grains et autres espèces estimables en argent. *>
2. Livre de Jostice et de Plet^ XII, 11, § 2 : « Cil (services) qui sont deu par la reson des terres sont cens, obliez, gelines, corvées, et plusors autres choses, qui plus doivent par la reson des terres que par autres. »
3. Grand Couturnier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxvi, p. 91 : « Per homagium autem tenentur feoda, de quibus fides inter dominum et hominen) expresse promittitnr. »
4. Voyez cependant Dumoulin sur la Coutume de Paris, art. 73, 2.
5. Guy Coquille^ Institution^ p. 131 : a Le plus commun et le i)lus ancien oet le cens »
LA CONDITION DES TERRES
plupart du temps, qu'une somme insignifiante; les jurisconsultes déclaraien t qu'il était surtout r^^co^n/^z/* du domaine éminent*; par le paiement annuel, le censitaire reconnaissait qu'il n^était point pleinement propriétaire. Les seuls profits sérieux du seigneur censier consistaient dans les droits qu'il percevait, comme on le verra bientôt, en cas de mutation de la censive. Gomment expliquer ce caractère? Deux causes ont contribué à le produire. En premier lieu, beaucoup de censives étaient d'origine très ancienne : à Tépoque de leur constitution, le cens alors fixé représentait une somme sérieuse, en proportion avec le revenu de la terre; mais, dans le cours des siècles, l'argent perdit considérablement de son pouvoir; le cens restant le même, tel qu'il avait été fixé à l'origine, ne représenta plus qu'une valeur insignifiante. D^autre part^ il arriva souvent que, de parti pris, le concédant imposa un cens purement nominal ; il cherchait surtout à se faire des clients.
La censive, comme le fief, se présenta d'abord sous la forme d'une tenure viagère et inaliénable. Mais la patrimonialité s'introduisit également en ce qui la concerne, et mênje plus complètement que pour le fief. Lorsque l'hérédité s'^établit au profit des descendants, puis des autres parents du censitaire, aucune règle de dévolution spéciale ne fut édictée par la coutume ; il n'y eut ici ni droit d'aînesse ni privilège de masculinité*. Il n'y en avait aucunement besoin. Pour payer de l'argent, une femme valait un homme, et la division de la censive ne causait pas un préjudice sensible au seigneur. Gela divisait le cens entre plusieurs débiteurs ; mais la terre était toujours là pour en répondre, et la coutume pouvait établir, comme elle le fit souvent, la solidarité entre les divers censitaires. L'aliénabilité suivit l'hérédité ; mais, comme pour le fief,
1. Guy Coquille, Institution^ p. 131 : « La prestation ordinairement est petite et payée par reconnaissance de supériorité et non pas pour avoir profit qui ait quelque proportion aux frais de Théritage chargé de cette redevance. » Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 73, glose 1, n® 16 : « Et quamvis hujusmodi census ut plurimum in modico sere consistât et consistere debeat, utpote in çuo non îd quod solvitur (quod est parvum), sed qnalitas soliitionis, quae est magna^ et recognitionem dominîi et reverentiam implical, cousideratur, tamen quandoque ex tenore investiturœ mag;a:a penditur summa. »
2. Livre de Jostîce et de Plet^ XII, 25, § "7 : « Femes et homes prenant iuément en achaeste envillenage. *> — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis,XÏV^ 6; — Des Fontaines, Conseil, XXXTV, 12 : « Del eritage au vilain doit avoir li unz de 6es enfanz autretant comme li autres. »
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Tune et Tautre ne s^introduisireat que moyennant des profits pécuniaires payés au seigneur. Ces droits paraissent même tout d'abord avoir été plus nombreux, plus lourds que pour le fief. En cas de transmission héréditaire, le relief était dû, et souvent lacensive relevait de toutes mains*. En cas de vente, les lods et ventes étaient perçus, souvent augmentés de divers accessoires*, et, pour les aliénations à titre gratuit, des droits semblables s'étaient établis ». Ce n'est pas tout : dans tous les cas, il fallait que le nouveau censitaire se fit mettre en possession, ensaisiner par le seigneur, et la saisine n'était accordée que moyennant le paiement d'un nouveau profit*. Mais tout cela s'atténua peu à peu. L'obligation de l'ensaisinement disparut pour le censitaire. En cas de transmission héréditaire, l'héritier légitime fut saisi de plein droit, par l'effet de la maxime : a Le mort saisit le vif », qui ne subit point ici de restriction, comme en matière de fiefs ^. En cas de vente ou autre aliénation entre vifs, Tacquéreur put aussi recevoir la possession de Taliénateur sans avoir besoin de se faire ensaisiner par le seigneur, ce qu'on exprima par la maxime : « Ne prend saisine qui ne veut ^)). Quant aux droits de mutation proprement dits^ ils s'affaiblirent également. Déjà Beaumanoir montre qu'il n'est point dû de rachat en cas de donation; et la plupart des coutumes abolirent aussi le relief au profit des censitaires, en ligne collatérale comme en ligne directe. Resteront seulement, en cas de vente, les lods et ventes. De même, en cas de vente, le seigneur, qui avait eu d'abord le droit de 7*ete7uie ou de reti^ait^ comme pour le fief, perdit ce privilège dans le droit commun : le retrait se présenta comme un avantage exceptionnel \
1. Livre de Jostice et de Plet,Xll, 15, § 6 : « En totesles manières que la censive mue seignor, de quelque partie que ce soit, soit par le seignor qui tient le fié, soit de par celui qui tient le villenage, a relief. »
2. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XXVII, 6, 7; — Livre de Jostice et de Plet, XII, 13, § 1.