‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 149 sur 573 · L.V i^ONDITION DES TERRES · texte numérisé non relu

L.V i^ONDITION DES TERRES

Le censitaire avait acquis le droit d'aliéner librement sa terre; mais pouvait-il la donner lui-même à cens par une sous-inféodation ? Il semble que, dans un premier état du droit, il le pouvait, et ce nouveau cens, qui s'ajoutait au premier, portait spécialement le nom de snrcens ou cens de côté *. Mais cette faculté fut supprimée dans la suite : ce devint une règle certaine et générale que le censitaire ne pouvait pas plus accenser sa tenure qu'il ne pouvait l'inféoder^. C'est ce que dit la maxime : Cens su?'' cens ne vaut^. Deux causes contribuèrent à ce revirement. En premier lieu, l'intérêt du seigneur censier, qui ne gagnait rien et ne pouvait que perdre à cette opération*. En second lieu, un principe qui s^introduisit assez naturellement dans la féodalité pleinement hiérarchisée : c'est quecelui-làseul qui tenait une terre noble, ou libre, pouvaitconquérir, par une concession de cette terre, la qualité de seigneur féodal. C'est une idée qui apparaît dès le xiii® siècle*. Elle se précisa à partir du xiv® siècle, en ce que, sur la tenure roturière, il n'y eut jamais place que pour un seul seigneur direct Ce qui montre que là fut la raison déterminante, c^est que le censitaire put, au contraire, établir sur sa terre une charge simplement foncière, n'emportant pas la seigneurie féodale, la céder, par exemple, par un bail à rente foncière.

Les tenures serviles, ou terres concédées par un seigneur à

censive, le seigneur de qui elle est tenue ne puet icelle retenir pour le prix ; autrement est du seigneur duquel le fief vendu est tenu. »

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