Loisel, Institutes^W
4. Voyez dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres^ édit. Guérard, p. 345, un acte du xii* siècle portant concession d'une censive, et limitant chez le censitaire la faculté d'accenser : u Si vero voluerit eam aliis ad censum tradere, totum incrementum census nostrum erit. » Dans les coutumes générales données par Simon de Montfort il est dit, loc. cit., p. 226 : «< Possessiones censuales non dentur vel vendantur cum diminutione domini superioris. »
5. Livre de Josiice et de Plet^ XII, 15, § 10 : « Nus ne 83 doit fere sire de ce dont il doit estre sogiez. »
6. Johannes Faber (xive siècle). Ad Instituta^ De locat.^% 2, n» 6 : « In censuaiibus servatur de consuetudine quod primus et directus dominus investit, et rocatur primus et directus dominus iile qui primo tradidit ad censum quamvis forte teneat ab alio in feudum. » Cf. Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 73, glose 1, n» 20.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
ses serfs, présentent une grande analogie avec les tenures roturières. Ce sont, de part et d'autre, des services de même nature qui sont dus par le tenancier. Mais elles en difTèrent cependant par deux traits importants. Dans la tenure roturière, l'origine delà concession, c'est un contrat, et, par suite, les prestations sont fixes, arrêtées par la convention. Dans la tenure servile, au contraire, il y a une simple grâce du concédant, et souvent la coutume admettait que Tautorité seigneuriale pouvait arbitrairement imposer la tenure comme la personne du serf. D'autre part, tandis que la tenure roturière devint promptement héréditaire et aliénable, la tenure servile ne conquit ni Tune ni l'autre de ces qualités*. L'hérédité ne s'établit point en droit pour la tenure, pas plus que pour les autres biens du serf; et le consentement du seigneur restera nécessaire pour que la tenure serviJe puisse être aliénée par le tenancier au profit d'un autre homme également de condition servile.
m. — LE FRANC ALLEU
Les tenures féodales, que l'on vient de décrire, représentaient la forme commune de la propriété foncière*. La propriété libre et absolue n^avait cependant point disparu; plus ou moins rare, selon les régions, elle avait subsisté sous le nom de franc alleu^ francum allodium. Ce terme dérivait du mot alodis^ qui, dans la langue des Leges et des documents contemporains, désignait la succession; il en était arrivé à désigner la propriété libre, parce que, au milieu des tenures viagères, celle-ci avait seule représenté d'abord le domaine héréditaire.
Dans le droit féodal, l'alleu se distinguait des tenures par trois traits essentiels : 1^ le propriétaire, en cette qualité, ne
1. Grand Coutumier de 'Normandie^ éd. Tardif, ch. xxvr, p. 92 : « Cum aliqua borda tra ditur alicui ad servilia opéra facienda, quam nec potest dare ne vendere nec invadiare. »
2. Johannes Faber, Ad InsLituta^ De action.^ § l,n° 13 ; « In regno FrancicB ubi omnes terrae vel quasi sunt feudales, vel aliis pensionibus seu censibus affec^Hft, itaaue Dossessores auasi omnes sunt utiles domini. »
LA CONDITION DES TEHPES
devait de service ni de prestation à personne ; 2^ il transmettait et aliénait librement sa propriété, sans avoir besoin de demanderaucunconsentement etsanspaj'^er de droits àpersonne; 3^ le domaine restait intégral entre ses mains ; il n'y avait point ici de division en domaine direct et domaine utile*. Il se trouvaitmême que, dans lapure société féodale, l'alleu représentait une propriété plus franche encore que le dominiimi de Tempire romain ou que notre propriété moderne, issue de la Révolution. Dans Tempire, comme dans notre État moderne, la propriété immobilière doit à FEtat l'impôt foncier : dans la pure société féodale, l'impôt foncier proprement dit n'existe pas; la terre qui ne doit pas de redevances [féodales échappe à tout impôt. Bien plus^ tout en gardant sa liberté, Talleu pouvait devenir le centre d'un groupe féodal, le support d'une seigneurie. Le propriétaire pouvait, en tout ou en partie, concéder sa terre à titre de fief ou de censive : il devenait, par ce fait, seigneur féodal ou censier, et c'était un seigneur qui n'avait pas de suzerain. A l'alleu avait pu, par la coutume ou la prescription, se rattacher le droit de rendre la justice dans un certain territoire, et alors, dans la pure société féodale, il constituait comme un petit État souverain. Ce dernier résultat était si exorbitant qu'il ne put se maintenir très longtemps. Dès le xiii^ siècle, tout en maintenant Talleu, comme propriété, en dehors du réseau des lenures, on fit rentrer dans la hiérarchie féodale la justice qui en dépendait. Toute justice fut considérée comme nécessairement tenue en fief par son titulaire : le justicier qui ne relevait pas d'un autre seigneur (et c'était le cas de l'alleutier) releva nécessairement lu roi quant à sa justice^. De même, il fut admis que le pro-
1. Boutillier, Somme rurale^ I, 84, p. 490 : « Tenir en franc alleu si est tenir terre de Dieu tant seulement. Et ne doivent cens, rentes, dettes ne servage (service?), relief, n'autre nulle quelconque redevance à vie n'a mort, mais les tienent les tenans franchement de Dieu. »»
2. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis^ XI, d2 : « Toute coze qui est tenue comme justice laie doit avoir respect de seigneur lai... car toute laie juridictions du roiaume est tenue du roy en fief ou en arrière fief. » — Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, n^ 3 : « Jurisdictio competens iuferiori arege in hoc regno nunquam est alaudialis et hoc esset impossibile, sed necesse est quod recoguoscatur a rege tanquam a supremo directo domino; et sic quantumcunque sit unita Castro vel latifundio alaudiali, tamen feudaîis est et in feodo recognoscenda a rege. »
LA SOCIÉTÉ FêODALE
priétaire d'un alleu, auquel la justice n'était pas annexée, était le justiciable du seiçneur dans le territoire duquel était situé son bien*.
L'alleu était une véritable anomalie dans la société féodale ; aussi cette dernière, réagissant comme tout organisme vivant, chercha-t-e]le à éliminer cet élément hétérogène. En Angleterre, elle y réussit ; la propriété libre du sol disparut complètement, et, aujourd'hui encore, dans ce pays oii la forme féodale subsiste^ les jurisconsultes reconnaissent que nul ne peut avoir l'entière propriété du sol ; le droit le plus fort que Ton puisse avoir sur la terre anglaise, c'est de la tenir en fief simple de la couronne *. En France, il n'en fut pas ainsi. En fait, dans certaines provinces, la propriété allodiale disparut complètement*. En droit même, aux xiii'' et xiv* siècles, on trouve des coutumes qui excluent la possibilité de Taîleu, permettant au seigneur justicier ou souverain de confisquer la terre qui, dans son territoire, prétendrait à cette qualité Mais cela ne fut jamais qu'une règle exceptionnelle et qui ne se maintint pas. Le résultat général, c'est qu'à toute époque, d'un bout de la France à l'autre, la propriété allodiale put exister. Mais quant à la preuve de Tallodialité, des difficultés très sérieuses se présen-
1. Coquille, Institution^ p. 164 : a Et est dit franc parce qu'il n'est mouvant d'aucun seigneur foncier, mais recognoist la justice du seigneur du lieu où il est assis» ou s'il y a justice, il recognoist la supériorité de la justice royale.
2. J. Williams, Real property^ 11© édit., 1875, p. 118: « It is a fundamental rule that ail Jands within this realm were origin?jily derived from the crown... and therefore the queen is sovereign lady or ladv peramount, either médiate or immédiate, of ail and every parcel of lands within the realm, » — Blakstone, Comment,, B. II, ch. v, p. 60 : o In this manner are ail the lands of the kingdom holden, which are in the hands of the subjects : for according to sir Edward Coke, in the law of England we have no properly allodium. »
3. D'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, art. 277, glose g : « Nam si alicrubi talia alaudia sunt, in Britannia certe nuUa sunt, imo vulgatum ubique axioma omnia omnium possessorum dominia et possessiones in feudum teneri, undeoumque habeantur. »
4. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis^ XXIV, 5 : « Quant li sîres voit aucun de ses sougès tenir héritage, duquel il ne rent a nului chens, rentes ne redevances, li sires y pot geter les mains et tenir le corne soie propre; car nus selonc nostre coustume ne pot pas tenir d'alues;et on apele alues ce c'on tient sans rendre à nului nule redevance. Et se li quens s'aperchoit, avant que nus de ses sougès, que Xix alues soit tenus en se conté, il les pot penre comme siens, ne n'en est tenus à rendre n'a respondre a nus de ses sougès, por ce qu'il est sires, de son droit, de tout ce qu'il trueve tenant en alues. »> — Très ancienne Coutume de Bretagne^ éd. Planiol, ch. ccxxv p. 228 : « Nul ne pout ne ne doit avoir terres, ou autres héritages, sans en avoir seigneur- »
LA CONDITION DES TERRES
lèrent de bonne heure ; et, à cet égard, lorsque dépassant la période que j'examine actuellement, on arrive au droit coutumier du xvi® siècle, on trouve que les provinces, quant à cette question, se divisent en deux groupes suivant des principes opposés. Dans les unes, les plus fidèles à Tesprit féodal, règ^ne la maxime : Nulle terre sans seic/nciir y eilkexisle une présomption légale en faveur de Tinféodation des terres^ dont voici la conséquence. Le seigneur justicier , dans le ressort duquel se trouvent des terres prétendues allodiales, a le droit, sans produire aucun titre, d'exiger des possesseurs soit un hommage, soit les prestations que doivent les héritages roturiers voisins*. Cependant, cette présomption n'était pas invincible; elle pouvait céder devant la preu ve contraire ; mais toutes les coutumes n'admettaient pas toutes sortes de preuves pour établir l'allodialité : il en était qui exigeaient un titre ou une possession immémoriale. Dans les autres provinces, régnait au contraire la maxime : Aul seigneur sans titre. Là, la présomption était en faveur de la franchise des terres, de rallodialilé : aucun seigneur ne pouvait exiger de devoirs féodaux qu'en produisant un titre d'inféodation. C'était l'influence du-droit romain, qui avait surtout agi dans ce sens, toute inféodation étant considérée comme une servitude : aussi les pays de droit écrit se rattachaient à ce système*. Cependant, Teffet de cette maxime libérale était quelque peu atténué par une restriction: on admettait que si une terre était enclavée au milieu d'autres, sur lesquelles un seigneur avait non pas seulement la juridiction mais le domaine direct, il était fondé à lui imposer, sans titre et jusqu'à preuve contraire, les devoirs féodaux ».
L'alleu était en dehors de la hiérarchie féodale ; on finit cependant par l'y fait rentrer par un certain côté. On distin-
1. Coutume de Poitou, art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de Blois, art. 33, 35, 108 ; Coutume de Senlis, art. 262. A prendre au pied de la lettre quelques-uns de ces textes, ils excluraient complètement la possibilité de l'alleu, et certainement tel doit avoir été le sens originaire de l'article 5i de la Coutume de Poitou.