Du Moulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, n
3. Dominicy, De prœrogativa allodiorum in pj^ovinciis quae jure scripto reguntuvy c. xx, u<> 6. — Sur le sens exact que Ton donnait aux deux maximes à la fia de l'ancien droit, voyez : Argou, histitution du droit français^ I. ÎI, ch. m; — Prévôt de la Jannès, Les princÎ2Jes de la jurisprudence française^ t. 1, p. 229 et suiv.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
gua les alleux qui avaient dans leur mouvance des tenures féodales ou qui étaient assortis des droits de justice, et ceux qui ne présentaient point ce caractère. On appela les premiers alleux nobles, et^ dans leur dévolution héréditaire, on les soumit aux règles qui régissaientles fiefs ; on appela les seconds alleux roturiers^ et ils se transmirent sans application des droits d'aînesse et de masculinité*. Mais cette sorte de régularisation ne fut pas faite par le pur droit féodal; elle appartient au droit postérieur.
SECTION II
L'ÉTAT DES PERSONxNES
Dans la société féodale, il y a, nous Tavons dit, une symétrie marquée entre la condition des terres et l'état des personnes. Nous avons trouvé trois classes de tenures ; nous trouvons (en laissant dë côté les ecclésiastiques et les bourgeois) trois classes de personnescorrespondantes : les nobles, les roturiers et les serfs. J'insisterai surtout sur les deux classes extrêmes et opposées : les nobles et les serfs. La condition des roturiers se dégagera alors presque d'elle-même : elle résultera de ce que le roturier n'a pas les privilèges des nobles, mais ne subit pas les incapacités ou les charges propres aux serfs.