BeauTïianoîr, Coutumes de Beauvoisis^ XLV
2. Cf. Guilhiermoz, Un nouveau texte relatif à la noblesse maternelle en Champagne^ dans la Bibliothèque de l'École de Chartes, 1889, p. 509 et suiv. : — Beautnanoir, Coutumes de Beauvoisis^ XLV, 30.
3. Beaumanoir, I, 15; ch. ii en entier; — Pierre de Fontaines, Conseil^ ch. III.
4. Établissements de saint Louis, I, 63 : « Nun3 gentis hom ne rant costumes ne paages de riens qne il acliate ne qu'il vande se il n'achate por re~ vandre. » — Cependant, d'après Beaumanoir (XXV, 15), les nobles étaient tenus de contribuer aux impositions que levaient les seigneurs justiciers pour la réparation des cherains; Loise), Inst. cout,^ VI, 6, 8.
5. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XLVIII, 7 : « Le francise des personnes n'afranquist fias les héritages vilains; mais li frans fiés franquist la persone qui est de poeste. •
L ÉTAT DES PERSONNES
par un revirement, qui sera bientôt indiqué, que Tacquisition des liefs cessa par elle-même de conférer la noblesse ; et l'introduction de cette nouvelle règ^le établit, par là même, l'existence de Tancienne. 2^ Les roturiers entraient dans la noblesse en entrant dans la chevalerie. Souvent un baron avait à son service des hommes d'armes roturiers, et tout bon compagnon d'armes pouvait être fait chevalier, ce qui nécessairement le rendait noble. Cet anoblissement par la chevalerie ne se présentait point anciennement comme un acte de souveraineté; car, selon la tradition, tout chevalier pouvait conférer la chevalerie*.
Mais ce libre recrutement de la noblesse féodale cessa dans le cours du xin® siècle. Les deux portes qui en ouvraient Faccès aux roturiers se fermèrent simultanément. La chevalerie, bien que ses plus beaux jours fussent passés, devait subsister longtemps encore. Mais, au xiii® siècle, cette règle se fit recevoir, que, pour avoir le droit d'être fait chevalier, il fallait être noble de noblesse paternelle*. Cependant, la possibilité de faire d'un roturier un chevalier et, par suite, un noble ne disparut pas complètement ; mais cela devint un acte de souveraineté qui ne put émaner* que des barons*, puis
1. Une anecdote, que rapporte Beaumanoir, montre que cet état de droit n'était pas encore oublié, quoiqu'il fût abrogé, dans la seconde moitié du xnic siècle. Beaumanoir raconte (XXXV, 26) qu'un jour, dans un procès suivi en Normandie, il s'agissait de procéder à une vue ou montrée, pour la validité de laquelle la coutume exigeait la présence de quatre chevaliers. Or, il n'y en avait que trois sur les lieux; ils étaient fort en peine, lorsqu'ils virent arriver un roturier, un « homme de poeste, qui passoit à ceval qui aîoit en se besoDgne. .. Adont li dirent li les trois chevaliers, qu'il lor faloitua chevalier por estre à une veue fere, et qu'il le feroient chevalier, si venroit avec eus à le veue fere, et li dirent qu'il deist qu'il fust chevaliers; et li dona uns une colèe (accolade) et dist : « Chevalière soyés, » et adont alèrent là on le veue devoit estre fete, et fu le veue fete. » Sans doute, tout fut annulé; mais un demi-siècle ou un siècle auparavant, cela eût constitué un acte fort régulier-
2. Êta.blissements de saint Louis, I, 134 : <» Se aucuns home estoit chevaliers et ne fust pas gentis hom de parage, tout le fust-il de par sa mère, si ne le povcroit-il estre par droit ; ainz le povroit prandre li rois ou'li bers (baron) en qui chastelerie ce seroit et [li feroit] par droit ses esperouï^ tranchier sus l femier. » — Beaumanoir, Xf-V, 30 : « Nus combien qu'il soit gentix hom de par la mere ne pot estre chevalier, se li rois ne li fet especial grâce. »> — /cZem, XLV, 15 : a Tout soit-il ainsi que le gentillece, par lequel on puist estres chevaliers, doie venir de parle père, c'est coustume el roiaume de France que cil qui sont gentil hom de par le père, tout soit leur mère vilaine, poent estre chevalier, ce excepté qu'ele ne soit serve. »
3. Bien que Beaumanoir enseigne déjà que c'est là un droit royal (XLV, 30)
224 LA SOCIÉTÉ FÉODALE
un aUrihut exclusif de la royauté*. Quant à Tacquisîtion des fiefs, il était très logique qu'elle anoblît le roturier, lorsque le fief n'était pas librement aliénable par le vassal. Alors^en effet, on ne pouvait en acquérir que par la concession gratuite d'un seigneur, ou par l'acceptation volontaire qu'il faisait d'un nouveau vassal. Le roturier qui méritait cette faveur était reconnu par là même comme capable de remplir les devoirs de noblesse; c'était le digmis es intrare qui lui ouvrait les portes de ce corps privilégié. Mais, lorsque le vassal put librement aliéner son fief, sans consulter son seigneur et même contre la volonté de ce dernier, qui fut obligé de recevoir l'acquéreur à hommage s'il n'exerçait pas le retrait féodal, la situation devint tout autre. Maintenir le droit antérieur, c'eût été faire du marché des fiefs un marché de noblesse, et l'une des deux solutions suivantes s'imposait : ou Ton interdirait aux roturiers l'acquisition des fiefs, ou bien on la leur permettrait, mais en établissant qu'elle ne les anoblissait pas. Ce fat d'abord la première solution qui prévalut. La coutume, dans certains lieux, décida très logiquement que ^ le vassal, noble par là même, ne pourrait librement aliéner son fief qu'au profit d'un homme de sa condition*. En France, il y eut quelque chose de plus : la loi intervint, et une ordonnance perdue du xru® siècle, dont parle longuement Beaumanoir*, et que l'on a attribuée soit à Philippe-Auguste, soit à saint Louis, soit à Philippe le Hardi, défendit expressément aux roturiers l'acquisition des fiefs. Mais c'était là chose impossible : les fiefs étant devenus librement aliénables^ il fallait bien admettre à leur marché ceux qui pouvaient le mieux les
il cite un cas où un simple seigneur fît chevalier un de ses serfs qu*ii croyait noble, et, d'après un jugement de l'hôtel du roi, il donne à cet acte une certaine valeur, celle d'un affranchissement, Coutumes de Beauvoisis^ XLV, 29.
1. Olim, édit. Beugnot, H, p. 186, n* 34 (arrêt de 1280); —BxiTillet^ Recueil des rois de France^ p. 310; — Pithou, sur la Coutume de Troyes, édit. 1609, p. 4 ; — Loyseau, Traité des ordres^ ch. vj, n° 38.
2. Durantis, Spéculum^ tit. De fendis^ n«> 30 : « Poterit alteri vendere dum tamen vendat homini suce conditionis vel meliori. ut si sit nobilis vendat no bili. Si enim vendit burgensi sive ignobili, non tenetur dominus illum reci pere in hominem suum, praesertim si feudum sit nobile; imo poterit occupare feudum vel saltem poterit eligere venditorem adhue esse hominem suum; nam per subrogationem burgensis non videtur ab homagio liberatus. »
3. Coutumes de Deauvoisis^ XLVIII. Sur cette ordonnance et sur ce qui suit, voyez Langl'ois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 260 et suiv.
l'état des personnes
paver, c'est-à-dire souvent les riches bourgeois. L'ordonnance fui mal observée, et d'ailleurs le pouvoir souverain, le pouvoir royal, pouvait en accorder la dispense *, etil Faccordait moyenn,ant finance. Philippe le Hardi entra dans une nouvelle voie ; il sanctionna les acquisitions indûment faites dans le passé par des roturiers, moyennant le paiement d'un droit au trésor royal*. Cet acte, qui n'était qu'une mesure particulière^ destinée à rég^ulariser des faits accomplis, devint une solution définitive. Philippe le Bel, Philippe V, Charles IV statuèrent dans le même sens, et cela aboutit à un système : les roturiers acquéraient des fiefs sans autorisation préalable du pouvoir royal, puis celui-ci, tous les quinze ou vingt ans, levait une finance sur tous ceux qui en avaient acquis depuis la dernière perception. Cela s'a.ppelait le droit de francs-fiefs ou nouveaux aC(72^e/5. Cette jurisprudence, s'étant établie, avait pour conséquence forcée rabrogation de Tancienne règle d'après laquelle le roturier devenait noble en acquérant un fief. Le droit fixa en effet en ce sens, mais lentement, non sans résistance ^ ; cela ne devint une loi précise et générale qu'au xvi^ siècle, par rordonnanee de Blois de 1579 *.