Ordonnance de 1275, art. 6 {Ord., I, p
S. Guy Pape, Decisiones^ qu. oSo, 386. — Cf. Gliopin, De dcmanio Franciœ^ édit. lo88, p. 150.
4. Art. 2o8 : « Les roturiers et non nobles achetans fiefs nobles ne seront pour ce anoblis, n'y mis au rang et degré des nobles^ de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis. »
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
naissance, établis sur les grands domaines féodaux, avaient reçu de la coutume la même condition*. Quelle que fût leur origine ou leur dénomination locale, la condition de tous les serfs était la même en un point juridiquement essentiel : ils avaient la personnalité juridique, pouvaient avoir, par conséquent, une famille et un patrimoine. G^est là ce qui distingue le serf de Tesclave. Mais, à d'autres égards, la condition de serfs présentait une variété infinie. Je voudrais indiquer seulement, en traits généraux et en prenant les principaux types, quel était le lien qui rattachait le serf à la terre, quelles étaient les charges et les incapacités qui pesaient sur lui; j'indiquerai en dernier lieu comment on naissait ou devenait serf et comment on sortait du servage.
On dît communément que le serf était attaché à la glèbe à perpétuelle demeure. Cette définition, très juste en ce qui concerne le colon, ne s'applique pas exactement au serf. C'est à une seigneurie, au territoire d'une seigneurie*, non à une parcelle de terre déterminée qu'il était attaché • ; et le lien qui le tenait ainsi était plus ou moins étroit suivant les cas ; il faut,