‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 157 sur 573 · Beaumanoîr, Coutumes de BeauvoisiSy XLV · texte numérisé non relu

Beaumanoîr, Coutumes de BeauvoisiSy XLV

2. Le lien qui attachait le serf à la seigneurie n'était pas d'aill urs indissoluble : il existait contre le serf et non en sa faveur. En d'autres termes, le seigneur, sans affranchir le serf, pouvait le transférer de sa seigneurie à une autre. Le Livre des serfs de Marmou tiers abonde en donations, achats ou échanges de serfs, consentis par leurs seigneurs. Quelquefois ils sont cédés avec la terre, mais le plus souvent ils le sont isolément. Quelquefois un contrat d'asservissement ou une donation de serf contiennent cette clause que le monastère ne pourra pas dans la suite aliéner au profit d'un autre seigneur le serf ou ses descendants (par ex. n^s 5^ 3), Les principes du droit postérieur ne répugnaient même pas à des cessions semblables : ce n'était pas un homme qui était aliéné, c'était simplement un droit seigneurial qui était cédé. L'immobilisation complète du serf adhérant à la seigneurie devait seulement résulter de ce qu'on le considéra comme une qualité du fief, qui ne pouvait pas plus en être détachée que ne pouvait l'être une servitude prédîale.

3. On pourrait appliquer ici ce que dit Hostiensis, comparant la condition du colcnus et celle de Vinquilinus^ Suinma, tit. De natis ex libero ventre^ p. 3ei6 : « Proprie colonus conditionalis est qui cum sua familia in fundo inhabitat, nec a fundo recedere poLest ; inquilinus vero est qui, etsi in fundo teneatur, in suburbio tamen commoratur, et in eo minus est astrictus quod in aliqu i parte suburbii domum conducendo inhabitare possit; hoc enim colono non licet. •

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à cet égard, distinguer plusieurs catégories de serfs. Les uns étaient dits serfs de corps et de poiirsiiite ^ et ceux-là tenaient en effet au territoire de la seigneurie ; ils avaient perdu le droit de se choisir ailleurs un domicile. S'ils allaient résider au dehors, le seigneur pouvait les poursuivre et les ramener, les revendiquer au besoin contre ceux qui les auraient accueillis*. Il en était d'autres qui n'étaient pas inimobilisés de la même manière; ils avaient conservé la liberté de se mouvoir et de se déplacer; ils pouvaient choisir un domicile en dehors de la seigneurie : mais, quelque part qu'ils résidassent, ils continuaient à supporter, au profit du seigneur, les charges et incapacités résultant de la condition servile. Ceux-là étaient de servitude s\mi^\emeni personnelle^ . D'autres, enfin, étaient mieux traités encore. Ils étaient serfs de servitude réelle , c'està-dire que leur servage était seulement la conséquence d'une tenure servile qu'ils possédaient. D'où cette autre conséquence qu'en abandonnant cette tenure ils dépouillaient par là même la condition servile et pouvaient désavouer le seigneur Mais

1. Beaumanoir, XLV, 36 : « En autre pais, li seigneur... les poent contrainare de toz jorz manoir de soz eus. » — Ordonnance de saint Louis de 1230, art. 2 {Ord.y 1, p. 53) : « Ubicumquealiquis invenerit judeum suum licite capere poteint tanquam propriuyrt servum. n — Livre des serfs de Marmoutiers^ n® 49 : a Quod si se subtraxerit, revocetur ut fugitivus et repetatur ut servus, ubîcumque fuerit. » — Charte de Louis VII pour Orléans de Tannée 1180 {Ord,, XI, 214) : « Omnes servos nostros et ancillas, quos homines de corpore appellamus. »

2. Beaumanoir, XLV, 36 : « Mes on les a plus debonerement menés en Biavoisis, car puisqu'il paieata lor segneurs lors cens et lor cavages, tex comme ils ont acoustumé, il poent aler servir ou manoir hors de la juridicion à lor segneur. » — Charte de Tévêque de Cambrai (1012-1048), dans Wauters^ De r origine et des premiei^s développements des libertés communales en Belgique et dans le Nord de la France^ Preuves, p. 1 : « Instituit ut ubivis terrarum extra Gameracensem episcopatum vel sub qua potestate principum vir pro capitis sui censu duos denarics persolvat. »

3. Durantis, Spéculum^ tit. De feudis^ n«> 36, p. 311 : o Est autem mansata quando dominus dat alicui mansum cum diversis possessionibus et propter hoc ille se facit hominem domini et ad certum servitium tenetur, et talis dicitur homo de mansata, qui est homo ratione possessionum, persona tamen ejus libéra erit secundum consuetudinem Francise, si, dlmissa mansata, alio se transférât. » — Livre des serfs de Marmoutiei^s^ n*» 76 (22 janvier 1089) r « Otbertus, qui fuit major sancti Martini, tenuit quamdam terram de sancto Martino, propter quam etiam ipse erat servus sancti Martini. » Dans la suite du texte la ûlie d'Otbertus est en effet affranchie, en abandonnant la terre, mais cela parait être encoreune grâce queconcèdele seigneur, et qu'il soumet à certaines conditions. Cela devient un droit pour le serf, parfois stipulé à Tavance ; Livre des serfs^ Add. n® 7.

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pour ce désaveu, la coutume souvent se montrait plus exigeante et u'ouvrait la liberté au serf que si, outre sa tenure servile, il abandonnait au seigneur tout ou partie de ses autres biens meubles et immeubles*.

Les redevances que devait le serf étaient extrêmement variées; mais les trois principales étaient le chevage, la taille et la corvée.

Le chevage {capitalicizimj cavagiiim^ census copitis) était une capitation, une somme fixe que le serf payait tous les ans au seigneur à une date déterminée*. C^était une somme peu importante, ordinairement deux ou quatre deniers, ou quelques livres de cire et, comme le ceiisus dans la censive, ce cmsus capitis était surtout récognitif : c'était la reconnaissance périodique et solennelle de la servitude par le serf.

La taille était un véritable impôt direct que le seigneur levait sur le revenu et les économies du serf. Il se présentait soit sous la forme d'une taille personnelle, portant sur Tensemble du revenu, soit sous la forme d'une taille réelle, portant seulement sur le revenu de la tenure servile*. C'était, d'ordinaire, uu

1. Cartulaire de Saînt-Père de Chartres, p. 346, 347, 423, 457; — Coutumes générales données par Simon de xMontfort, loc, cié,^ p. 222 : « Licitum eiit omuibuâ hominibus, qui possunt talliari, traasire a dominio unius domini iu domiuium alterkis pro volantate sua; ita tamen quod illi qui dicuntur liberi, cuui mobilibus suis poterunt transire sine aliqua contradictione ad dominium alterius, reiicta hereditate et hostisia priori domino cum omnibus iis quob tenent ab aliis; alii vero qui dicuntur proprii homines sive servi poterunt siaiiliter transire ad dominium alterius, non solum hereditate reiicta et iiostisia sed mobilibus priori domino. »

2. Beaumanoir, dans plusieurs passaires, rapproche le guevage des rentes et cens que le serf doit (XLV, 31, 36); il s'agit là des prestations annuelles dues à raison de la tenure st^rvile ; et le caractère commun, c'est la périodicité régulière.

3. Wauters, op, cit.. Preuves, p. 3: « Siogulis aunis in die sancti Trudonis duorum denariorum ceram pro censu capitis... persolvaut. » — Cf. Fiach, Les origines de rancieîine Fra7ice, t. I, p. 456 et suiv. Le chiiïre de quatre deniers paraît avoir été le droit commun. Pour se faire serf ou se reconnaître tel, rhomme posait, dans beaucoup de coutumes, quatre deniers sur sa tête; voyez le Livre des ser/'s de Mar/nouLiey^s, passim et spécialement n^ 124. Souvent celui qui revendiquait un homme comme seri lui plaçait aussi quatre teniers sur la tête, dans le rituel de Tancienne procédure.

4. Enquête du xHP siècle entre Tabbaye de Saint-Germa* i-des-Prés et les hommes de poeste d'Esmans, citée par M. Guilhiermoz, uans ses Enquêtes et

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impôt de répartition, le seigneur fixant ia somme totale que devaient payer soit tous les serfs de la seigneurie, soit tous les serfs d'un village : alors les serfs étaient représentés par quelques-uns d'entre eux à la répartition*. Tous les serfs n'étaient pas d'ailleurs de même condition quant à la taille. Les: uns, et c'était au début le sort commun , étaient taillables à 77ierci, taillables haut et bas^. Cela voulait dire qu'ils étaient à l'entière discrétion du seigneur, qui pouvait fixer arbitrairement le chiffre de la taille et la lever aussi souvent qu'il lui plaisait. Mais, dans l'intérêt bien entendu des seigneurs', ce régime fut adouci dans beaucoup de lieux. Tantôt cela se fit au moyen d'un contrat intervenu entre le seigneur et ses serfs, et dans lequel celui-là, moyennant un sacrifice immédiat, fixait le chiffre et le nombre des tailles <^u'il lèverait à l'avenir : on appelait cela la taille abonnée*. Tantôt ce fut Faction de la cou-

p ocès, 1892, p. 29d : « Requisitus (abbas) utrum homines de potestate de Eoianto possint ire sub quocumqiie domino veliat, d'xit quod sic, sed tamen habehant maiium mortuam, et non habent talliam nisi supe?^ suam terram. »>

1. Coutume de Nivernoia, Des servitudes personnelles^ art. 2 et 3, av^c le commentaire de Guy Coquille. — Cf. Coutume de Ghastelet en Berry (]534), art. 3, dans Bourdot de Richebour^^, Coutumier général, III, 2, p. 1014.

2. Guy Coquille, sur la Coutume de Nivernois, tit. Des sei^vitiides personnelles.

3. Beaumanoîr, XLV, 36, 37 : « En autre païs li segneur poent penre de lor sers, et à moi t et à vie, totes les fois qu'il lor plet et tant qu'il lor pie. Et si dîst on un proverbe que C'I qui a une fois escorche deus ne ois ne tont; dont il apert, es païs où on prent çascum jor le lor, qu'il ne voient ç^aaigner fors tant comme il convient çascum jor aie sostenance dans et de lor mesnie. » — Hostiensis ne protestait pas moins énergiquement, S^mma, p. 335 vo : « Quid ergo de militibus nostri temporis qui cum violentîa faciunt tallias Bemel vel secundo vel quotiens eis vrdetur, nunc plus nunc minus? Respondeo : prgedones et latrones sunt et ad restitutionem tenentur, nec aliqua con- Buetudo sive abusus excusât. Est et ratio cum incerta sit consuetudo quam allej^ant, quia nunc plus nunc minus non babet locum consuetudo. » — Dans Bes Coutumes générales, Simon de Montfort essaya de donner un recours aux hommes contre les abus des seigneurs, toc, cil, y p. 2^3. « Si bomînes princi* pum et dominorum indiizenarum in bac terra super talliis et exactionibus Dimis aggravât! fuerint et coaquesti comiti, cornes débet convenire dominos et milites ut super talliis et exactionibus mensuram conservent competentem et rationa*:ïilem ; et si necesse fuerit, poterit eos compellere ad boc conservandnna ûe eorum subditi nimis aggraventur propter nimiam malitiam dominorum çno 'um. ï>

4. Cbassanaeus, în consuetudines ducalus Burgundiœ^ édit. Lyon, 1574, p. 1285: ' Abonnati sunt qui omnes de uno vilagio debent certam summam déterminaam et taxatam domino, et per ipsos de villagio cuilibet iniponitur portio c^andum magnitudinem prœdiorum. »

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tume qui opéra cette transformation ; elle limita le nombre des tailles que le seigneur pourrait lever dans une période déterminée, et elle en fixa le montant, ou, tout au moins, elle posa cette règle que la taille serait raisonnable \

Les corvées étaient des journées de travail que le serf devait gratuitement au seigneur, dans des conditions déterminées par l'usage des lieux. Pour la corvée, comme pour la taille, certains serfs, les plus nombreux à l'origine, étaient complètement à la discrétion de leur seigneur^ corvéables à merci. Mais, ici aussi, très souven' la fixité s introduit, soit par voie d'abonnement, soit par l'effet de la coutume. 11 faut d'ailleurs faire remarquer que ces charges, la taille et la corvée du moins, n^étaient pas nécessairement un trait de la condition servile; elles pouvaient peser également sur les roturiers^*

Ce qui caractérisait surtout la condition du serf, outre rattache à la seigneurie, c'étaient les incapacités qui pesaient sur^ lui. Elles étaient au nombre de deux principales, représentées par le droit de formariage et le droit de mainmorte : Tune concernait les droit de famille et Tautre le patrimoine.

Le serf, ayant la personnalité juridique, pouvait contracter un légitime mariage^ et TÉglise, qui avait acquis la juridiction matrimoniale, reconnaissait pleinement son droit à cet égard. Elle avait d'abord exigé, pour la validité de ces mariages, le consentement du seigneur; puis, tout au moins au xii^ sièle, elle les avait reconnus valables, sans réserve, La personne de condition servile contractait un mariage légitime, alors même que le consentement du seigneur n'aurait pas été demandé ou aurait été refusé ; elle pouvait épouser non seulement une personne de son état, mais même, pourvu qu'ail n'y eût point d'erreur^ une personne franche ou noble*. Mais

1. Coutume du Nivernois, tit. Des seirvitudes personnelles^ art. 3 etsuiv. ; — Coutume du Ghastelet en Berry, loc. cit.

2. Coutumes générales données par Simon de Montfort, /oc. cit., p, 223 : « Secundum anUquam consuetudinem terrarum et villarum recipiant domini ab hominibus suis jornaliain operibus suis, et secundum consuetudinem dent eis ad comedendum. »

3. Sur tous ces points, voyez Esmein^ Le mariage en droit canonigue^ If p. 31S st suiv*

l'état des personnes

la coutume séculière était moins libérale ; elle exigeait parfois le consentement du seig^neur pour le mariage du serf. Il semble même que^ dans certains lieux, ce consentement était toujours exigé*, mais tel n'était pas le droit commun; d'après celui-ci, le consentement seigneurial n'était nécessaire que dans le cas de formariage. Le mot par lui-même {foris maritagiiim) indique un mariage que le serf voulait contracter en dehors de sa sphère propre, en dehors de la population servile de la même seigneurie : il voulait épouser r^oit une personne de franche condition, soit une personne de condition servile^ mais dépendant d'un autre seigneur. La coutume défendait de semblables mariages, sauf autorisation du seigneur, parce qu'ils pouvaient être préjudiciables à celui-ci : les enfants qui en naîtraient pouvaient, en effet, échapper à son exploitation, n'étant pas ses serfs, et de là un dommage pécuniaire. Dans ces unions entre serfs ou entre serfs et francs, cela avait été, d'ailleurs, un point délicat que de déterminer si les enfants suivaient la condition du père ou celle de la mère*. En faveur de la première solution, on pouvait dire qu'il s'agissait d'un mariage légitime, et que, par suite, Tenfant, conformément aux principes ordinaires, devait prendre la condition paternelle : et de fait un certain nombre de coutumes statuèrent dans ce sens** Mais la solution opposée put se rattacher aux règles

1. Voyez, par exempl^^ îa charte de TéTêque de Cambrai (xi® siècle), pnbliée par Wauters, op. cit ., I*reuves,p. 1 : « Et si vir légitima copulatioae mulieri nupserit aut mulier vîro Xll denarios persolvat. » — Enquête du xiii® siècle, citée jipar M. Guilhiermoz : « Dicit (abbas) qaod ipsi non possunt contrahere niatrimonium ad voluntatem suam. »

2. Durantis, Spéculum^ tit. Z>e feudiSy 5, p. 307 : « Homo meus, cum non 8itser\u3, beae potest contrahere matrimonium. Und(3 filius exlegîtimîs nuptiis natas patris i:onditionem sequelar. Argumentum contra quod îste sequa- 8ur matris conditioaem, G. De liber, causa. 1. fin., et idem est in servo et in ascriptitio et censito... Si vero natus est ex hominejam facto meo^ secundum communem usum, homo meus est et paternam fortunam agnoscit^ Secundum jus tamea videtur distinguendum ; nam, si ex matre libéra nascitur^ liber erit. Si vero mater sit tua femiaa, pater vero meus homo sît, plus favent mihi jura, qui sum dominus patris , quam tibi; unde filius erit home meus. »

3. Chassanaîus, In consueludines ducatus Burgundiae^ sur Tart. 3, tit. IX, ainsi conçu : « En lieu et condition de mainmorte Tenfant suit la condition du p<!ïre et non de la mère »: « In comitatu Burgundiae et in multis locis regni Francise est haec consuetado. Contrarium est in comitatu Gampanise, quia partus sequitur ventrem. »

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grossièrement interprétées du droit romain. Celni-cî, en effet, disait que les enfants, dès que l'un des parents était ssrvus ou ancilla^ devaient suivre la condition de la mère. Il est vrai que le serviis romain, c'était Tesclave, incapable de contracter aucune union lég-ilime. Mais le serf s'appelait aussi servus dans le latin du moyen âge, et, dans la période où l'esclavage se transforma en servag'e, on ne dut pas distinguer nettement le serf et Tesclave. Aussi, dans la plupart des régions, on attribua toujours à Tenfant, né de ces mariages, la condition maternelle*. D'après celaet selon les coutumes, tantôt il y avait formariage seulement lorsqu'une femme serve épousait un homme franc ou un serf appartenant à un autre seigneur*; tantôt, et c'était le droit le plus répandu, dans le cas seulement où un homme serf épousait une femme de franche condition ou une serve dépendant d'un autre seigneur'.

En cas de formariage, si le seigneur donnait son consentement, d'ordinaire ille faisait payer. S'illerefusait, aucontraire, le mariage n'était pas nul, car l'Église, qui en était le seuljug e^ le tenait pour valable; mais la désobéissance du serf avait une sanction pécuniaire. C'était la confiscation de tous ses biens au profit du seigneur ou une amende infligée par celui-ci ;

1. Hostiensis, Summa, tit. De natis ex libero ventre, p. 366 : « Cajus condî- Uonem sequantur nati seuliberi? Et quiJem matris ; nam si venter liber est partas liber erit... Aliquaudo tamen partas sequitur ceaditionem patris, scilicet de speciali coasuetudioe approbata. » — Beaumanoir, XLV, 15 : « Voirs est que servitude vient de par les mères, car tout li enfant que cele porte qui est serve sont serf, tout soit que li pères soii franshons... Et encore apert-il por ce que quand il avient que uns bons est sers et il prent une famé franche, tait li enfant sunt franc. » — G. 8, X, De serv. non ord., 1, 18.

2. Ancienne Coutume de Boui^gogne^ édit. Giraud, p. 276 : « Nota que feurmariago a lieu, et si femme feurmariée tient ses héritages au lieu de sa nativêtez et après son mariage paioit les tailles et servitudes au seignear qui les reçoit, ne puet icelluy seigneur... demander feurmariage. » — Coutume du duché de Bourgogne, tit. IX, art. 21. — Coustume du Ghastelet en Berry (Bourdot de Richebourg, 111, l,p. 1015), art. 16 : « Les femmes mariées à autre que la condition de leur seigneur... ne doivent par chascun an que deux deniers tournois de commande.» — Cf. Coustume de la franchise et bourgeoisie de Boussac {ibid.f p. lOli): « Qu'ils puissent... ynarier leurs filles en quelque part qu'il leur plaira sans licence de nous ni des nôtres... sans danger quelconque. »

3. Beaumanoir, XLV, 31. — Liber practicus de Consuetudine Remensi (fia àu XIII* siècle), ëdit.Varin, n^ 392, p. 305 : « Peticio super forismaritagio... Cum reus esset et sit homo de corpore dictae ecclesise et eidem servili conditione forismaritagii astrictus, ipse reus contraxit ma trimonium cum tali alienigena oon subdita dictée ecclesiae sine licentia abbatissai ipsius ecciesi». »

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celte amende se présentait le plus souvent comme arbitraire^ à la volonté du seigneur*; parfois elle était fixée par une charte seigneuriale ou par la coutume

D'ailleurs, parfois, les difficultés que soulevait le formariage ne se présentaient pas, ayant été écartées par la coutume. En cas de mariage entre une personne de condition servile et une personne de franche condition, parfois elle décidait que toujours les enfants étaient serfs, suivant ainsi la condition du parent de condition servile, que ce fût le père ou la mère. Telle était, sans doute, la règle d'abord suivie, car on la trouve dans des textes très anciens *; là où elle se conserva, elle s'exprima par la maxime : « En formariage, le pire emporte le bon*. » Dans d'autres régions, une autre règle écartait la difficulté : la personne franche, qui épousait une personne serve et venait demeurer avec elle, au milieu des serfs delà seigneurie, était^ par là même, réduite en servage, ce qui égalisait la condition des deux époux^. Enfin, pour les mariages entre serfs, les seigneurs voisins faisaient des échanges, Tun permettant qu'une

1. Beaumanoir, XLV, 31 : « Quant il se marient en franques femes, quanqucs il ont eschiet à lor seigneur, muebles et héritages, car cil qui se formarient ii convient qu'il flnent (paient l'amende) à la volonté de lor seigneurs. » — Libey^prac tiens de Cousue tudine Remensi^ loc. cit. : « Propter quod dicta ecclesia débet habere medietatem omnium bonorum quae habebat diclus reus tempore quo contraxit matrimonium predictum. »

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