‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 158 sur 573 · Coutume de Vitry, art · texte numérisé non relu

Coutume de Vitry, art

3. Lex Rip.y LVllI, 11 : « Generatio eorum semper ad inferiora declinentur. n

4. Lo'isel, Ins t. ^ 1,1, 25; — Coutumes de Nivernois,tit. VIII» art. 22; de Bourbonnois, art. 199. C'est la règle que Ton voit constamment appliquée dans le Livre des sei^fs de Ma?^moutierSy où le formariage n'apparaît pas. On reconnaissait là deux catégories de serfs : le servus proprement dit (ou ancil/a), et le colibertus (ou coliberta) qui était probablement un descendant d'affranchis, mais dont la condition était meilleure, en ce sens au moins qu'il pouvait épouser une personne de franche condition, tandis que le servus ne le pouvait pas (no» 66, 76, 101). Lorsqu'un des deux parents était colibert, l'autre étant franc, les enfants étaient toujours coliberts (n<> 66) ; lorsque l'un ét'diil servus et l'autre colibert, les enfants suivaient toujours celui qui était servus (n© 101, Append. n* 29, p. 151). Si les deux parents étaient de condition égale, tous deux servi ou tous deux colibertiy et dépendant de seigneurs différents, les enfants étaient communs aux deux seigneurs, qui se les partageaient.

5. Esmein, Le mariage en droit canonique^ I, p. 326 et suiv. C'est la règle suivie dans le Livre des serfs de Marmoutiers^ Append. n** 6, p. 125 : « Stephaaus Gambacanis de Ferraria accepit in conjugio ancillam sancti Martini, per quam servus est. » N©» 96, 106, p. 89, 100 . La servitude dans ce cas ne cesse point quand le mariage est dissous.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

de ses serves ou l'un de ses serfs se mariât sur la seigneurie voisine, mais à condition de réciprocité*.

Le serf, en vertu de sa personnalité juridique^ pouvait librement ^acquérir des biens, sauf les tenures nobles ou même parfois les roturières. En principe même^ il pouvait libremen aliéner entre vifs les biens qu'il avait acquis, sauf la tenure servile Mais il était incapable de transmettre à cause de mort; c'est ce qu'ion exprimait en l'appelant homme de mainmorte, car la main était prise, dans le vieux langage, comme Torgane delà transmission. Il ne pouvait pas faire de testament valable, ou, du moins, la coutume lui permettait seulement de faire quelques-uns de ces legs pieux que l'Eglise exigeait souvent au moyen âge pour accorder aux défunts la sépulture ecclésiastique*. Dans la rigueur du droit, il n^avait pas non plu^ de successeurs ab intestat^ pas même ses enfants*, La conséquence juridique était forcée ; à sa mort, tous ses biens revenaient à son seigneur, qui en était saisi de plein droit^. Cependant, celui-ci n'exerçait pas le plus souvent, dans toute sa rigueur, ce droit de mainmorte ; il laissait aux proches parents du serf la manse servile et les autres biens possédés par lui,

1. Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d'Ibelin^ ch. ccliii ; — Coutume de Ni vernois, tit. VHI, art. 23, 31.

2. Beaumaaoir, XLV, 31: « Encore par nostre coustume pot li sers perdre et gaaigaer parmarceaudise, et se pot vivre de ce qa'il a largement a se volenté. Et tant poent il bien avoir de segnorie en lor cozes qu'il aquierent a grief paine et a grand travail. » — Ancienne coutume de Bourgogne, p. 276 : « Li homme taillable puet vendre son acquest à sa vie.» GeiDendant, certaines coutumes incorporaient les acquisitions du serf à sa tenure servile, l'empêchant ainsi d'en disposer. Durantis, Spéculum^ tit. De fendis, p. 311 : « In plerisque autem locis provinciae et diœcesis Narbonensis homo de mansata quidquid acquirit post acquisitam mansatam ipsi mansatse adquirit et quod acquirit ejusdem natures est cujus et ipsa mansata et de ipsa mansata efficitur. Est aulem natura seu couditio mansatae ut alienari non possit. » Daas le Livre des serfs de Marmoutiers, la tenure concédée au serf est parfois déclarée aliénable par une concession spéciale, çuais seulement au proûi d'autres serfs de Tabbaye, et celle-ci se réserve un droit de préemption, n^^ 104, 120 et App., p. 164.

3. Beaumanoir, XII, 3 : « Li sers ne puet laissier par son testament plus urande somme que cinq sous. »

4. Beaumanoir, XLV, 31 : « Et s'il muert il n'a nul oir fors que son seigneur, ne li enfant du serf n'i ont rien, s'il ne le racatent au seigneur, aussi comme feroient estrange. w

5. Grand Coutumier de France, II, 26, p. 287 : a Consuetudo mortuus saisit rrvum... habet locum inter dominos et servos, quia servus mortuus saisit dominum vivent em. »

l'état des personnes

à condition que Ton rachèterait la mainmorte par une somme d^argent qu'il fixait*. Sans doute, pour la transmission héréditaire des fiefs et des censives, le droit de relief avait représenté originairement quelque chose de semblable : mais le relief avait été taxé à une valeur précise et correspondait à une hérédité assurée; pour le serf, tout restait à la volonté du seigneur.

Ce droit si rigoureux ne se maintint pas : il subît de bonne heure, au moins dès le xiii® siècle, des atténuations. Dans certaines régions, particulièrement dans les pays du Midi, on admit que le serf pourrait tester au profit de ses enfants, parfois au profit d'une personne quelconque de sa condition*. Là on admit aussi que ses enfants^ parfois même ses autres parents de condition servile, lui succéderaient ab intestat^. Mais la plupart des coutumes furent moins libérales; elles créèrent seulement pour les serfs un équivalent grossier du droit de succession, au moyen des communautés serviles.

Par suite des conditions économiques et social es au milieu desquelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient dans une communauté de fait. Le père gardait auprès de lui ses enfants adultes et mariés ; les frères, après lamort du père, continuaient la vie commune. Tous vivaient dans la même maison et à la même table, dans la même celle et à uninême pain et pot : ils ne formaient qu'un seul ménage. De ce fait, la vie commune, la coutume avait tiré une conséquence juridique, la communauté des biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associés de fait, ces parçomiiers^ contractaient entre eux une société civile ; et Ton appela communautés taisibles ces

1. Voyez Beanmauoir, XLV, 31, ci-dessus, p. 234, note 4 ; — Loisel, Inst., 1, 1, 74.

2. Hostiensis, Summa^ tit. De agricolis^ p. 366: « Et numquid taies testari possuat ? Quidam dicuat quod non, cum servi dicantur. Azo dixit quod inter servos possunt, id est înter eos qui sunt de familia sua, sed non inler alienos. » — Johannes Faber, Ad instituta^ I, 3, 2, n» 2.

3. Livide deJosiice et de Plety XII, 25, § 2 : « A serf puet eschéer (échoir) de serf, non de franc, et convient qui soit sers a celui seignor. » — Benedicti (Qa du XV* siècle) Repetitio in cap. RaynutiuSy édit. Lyon, 1544, I, p. 144: « Si autem extarent liberi vel alii parentes, ejusdem conditionis homines, illi defuncto succédèrent ex testamento, si testameutum fecisset, velab intestato... Sed dominus jure manus mortuae, si defunctus suae conditionis parentes hasredes non haberet, de bonis et hereditate illius remaneret saisitus, quia ubi est talis consuetudo manus mortuae, liberi et franchi homines hominî couditionato succedere non possuut. »

LA SOGlÉTi^J FÉODALE

sociétés qui se formaient sans contrat exprès, ei qi i ont joué un rôle important dans le droit du moyen âge. On partit de là pour écarter la mainmorte du seigneur. Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en communauté taisible, l'un d'eux venait à mourir, on admit que, si la vie commune se continuait entre les survivants, la communauté ne serait pas considérée comme dissoute : elle subsistait, au contraire^ et la part de chacun des associés se trouvait simplement augmentée d'autant par le prédécès de Tun d'eux. La part du prédécédé restant ainsi confondue dans la masse, le droit de mainmorte n'avait plus d'objet auquel il pùt s'appliquer. En réalité, c'était ouvrir Ja succession aux serfs; mais ce droit de succession était subordonné à une double condition, à savoir que les héritiers fussent serfs comme le défunt, et que, jusqu'à son décès, ils eussent vécu en communauté de biens avec lui C'est bien sous cette forme que les textes des xui% xiv®, xv^ et xvi** siècles présentent le droit créé au profit des serfs*. Mais ce droit, tout

1. Le LtV7^e des se?*fs de Marmou tiers (xi« GÎècîe) ne semble pas subordoniMV à la couditioD de la vie commune le droit de succéder aux biens laissés par un serf ; mais ce droit de succession ne paraît être ouvert qu'au profit des descendants et à la condition qu'ils soient serfs du même seigneur que le défunt; n^ 116; App. n* 24, p. 145; n^ 40, p. 164. Cependant la communauté apparaît dans un passage (App. n^ 21, p. 143). H s'agit d'un homme libre qui se fait serf de l'abbaye et qui lui donne en même temps tous ses biens, h son décès. Mais il stipule que s'il prend femme et qu'il ait des enfants, c'est seulement sa propre part (dans la communauté) que le couvent recueillera à sa mort, la femme et les enfants gardant les leurs : « Noose debetis... Landricum servum postea perpetuum devenisse sancti Martini et nostrum omniaque sua delegasse nobis habenda post obitum suum, nisi forte uxorem jussu quidem nostro acceptam habuerit, aut etiam filios, quibus suas accipientibus partes, non illam accipiemus qute ipsi continget. »

2. Li dirait et li coustumes de Champaiyne et de Brie (à la suite du commentaire de Pithou sur la Coutume de Troyes), ch lx : a II est coustume en Ghampaîgne que se aucuns boms de mainmorte se muert senz hoirs de son corps, ou il ait étépa?^tiz de ses hoirs^ que 11 sires emporte Teschoite en meubles et héritages, pour cause de la main morte. » D'après ce coutumier du xni« siècle, le bénéfice de la communauté servile n'excluaitla main morte qu'en ligne directe, non en collatérale. Ibid.^ ch. xxix : « Es lieux des mains mortes, se uns homs se muert de qui il demeure enfant, tout soit ce qu'il soient parti ou qu'ils ne le soient pas li uns des autres, et li uns des enfants se muert, il sires emporte la main morte, c'est assavoir tel porcion, comme il appartient à Tenfens mort. Et ainsis en use l'en généralement. « — Masuer (xv© siècle), Practica forensis^ tit. XXXlll, u« 20 : « Quidam tamen sunt conditionati et de manumortua, quorum frater non succedit fralri, nisi fuerint conjuncti re ci vprbis, id est nisi fueiint communes in bonis et ejusdem domicilii, car le

l'état des personnes

d'abordj fut très fragile. Il avalLpour base^, en effet, la communauté taisible ; mais, de même qu'unfait, la vie commune, avait créé celle-ci, un fait contraire, la séparation, pouvait la détruire*. Le départ d'un des communistes avait môme des effeîs défmiiifs etàTégard de tous. Non seulement le partant sortait de la communauté, mais encore celle-ci était dissoute à l'égard do tous, àTégard de ceux même qui continuaientla vie commnne% et, une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait plus se reformer valablement, si ce n'est par Taulorisation formelle du seigneiir ^ Mais on se départit de cette rigueur*. On admit d'abord que, si la séparation avait une juste cause, comme le mariag-e d'une iille^ l'établissement d'un fils pour rexercice de son mélier, ou encore le mauvais caractère d'un des associés « qui est homme mal g*isant et fascheux les enfants, séparés, perdaient bien leur droit de succession, mais les autres, restés communs, le conservaient entre eux. Puis, dans ce cas, le seigneur étant désintéressé, écarté qu'il était par les enf£,nt3 restés au foyer, on admit à la succession et au partage même les enfants séparés, par esprit d'équité^. Dès lors, pour conserver à tous les enfants du serf leur droit de succession, il

chanteau part le vilain. » — Chassanaeus, In consueiudlnes ducatuf^ Burguiidlœ^ IX, art. 18; « Alii suothomines manus mortUce, et ^-unLki quibus de coiifeuetudine domini succédant quaado moriuntur sine liberis vel parentibus exis- Icntibus in communione cum eis. » — Loisel, Inst., 1, 1, 74.

1. Ghassauaeus, loc. ci7.,art.20: « Poae quod pater aliquis habeat filium legitimum et uaturalem, qui tamea nou habitat secum sed seorsum et separatim : au succédât patri an vero dominus ? Vi(ietur per textum nostrum quod non succédât, eo quod est partitus, divisas et separatus a paire, et ita tenet commuais practica hujus patricB. » — J-iOisel, Inst,^ 1, 1, loi Le chanieau part Le vilain; 76 : Le feu, le seL et le pain paillent V homme morte main. Le chanteau, c'est le pain du paysan, une fois entamé; pour rester en communauté il faat« tailler au môme chanteau ». — Coutume du Ghasteleten Berry, loc.cit^ art. 16 : « En la coustume de ladicte terre le chanteau et le feu séparent et départent le vilain. »

2. Loisel^ [nst.<i I, 1, 75 : « Un parti, tout est parti. » — Coutume de Nivernois, tit, vni, art. 9, avec le commentaire de Guy Coquille.

3. Coutume deNivernois, tit. VIIL. art. 15; — Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 10 ; — Coutume du Ghastelet, art. 14.

4. Guy Coquille, sur la Coutume de Nivernoîs, tit. VllI, art. 9 : « Cet article est fort rude^ s'il est entendu selon sa première apparence, en tant que la faute de Tun nuirait à tous les autres qui n'ont failli. »

5. Coutume deNivernois, tit. VIII, art. 15 et suiv. ; — Coquille, sur Tart. 9.

6. Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 17, et Chassanœus, sur cet article : « Sic quis consequitur per alium quod per seipsum consequi non potest. »

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suffit que Tun d'eux restât, jusqu'au dernier jour, dans la mai* son du père ou de la mère*.

La source la plus abondante du servage^ dans la société féodale définitivement constituée, était l'hérédité. On était alors serf de naissance, à'ourine {priqiiie), comme disent les vieux textes. Nous savons dans quel cas la naissance en légitime mariage faisait un serf. Ajoutons cette règle remar* quable, que, d'après Beaumanoir, l'enfant naturel d'une serve n'est pas serf, bien que sa mère le soit; le bâtard est en dehors de la famille, il n'en hérite à aucun point de vue*. Mais les causes, qui avaient constitué la classe i^rvile antérieurement, opéraient encore, quoique moins actives : il y en avait deux principales. La première, c'était la convention. On pouvait se faire serf par contrat, et entraîner ainsi dans le servage toute sa descendance futu»^e. Il 5^ avait, dans ce sens, une tradition constante^, et, malgré quelques résistances^, le principe se maintint : on ne s'éleva pas à Tidée de Tinaliénabilité de la liberté humaine, ou plutôt on l'écarta en considé-

1. Loisel, Inst,, I, 1, 83 : « Un seul enfant estant en celle resqueut le droit des autres. »

2. Coutumes de Beauvoisis, XLV, 16 : « Le resons est que li bastart ne suit ne le condition du père, ne de la mère, n'en lignage, n'en héritage, n'en autre coze; et aussi comme il ne partiroit de rien a lor biens ne à lor bones conditions, il ne doit pas partir a lor malveses conditions, ne aus redevances que il doivent à lor seigneurs. »

3. Le Livre des serfs de Marmoutiers contient un grand nombre de ces actes d'asservissement, la plupart du siècle, quelques-uns du xii^ et du xiTi«. Le plus souvent ils sont présentés comme des œuvres pies, méritoires pour l'obligé; parfois cependant on trouve des raisons d'un autre ordre. Un homme se fait serf, parce qu'il ne peut pas payer Tamende due au couvent (no 127), un autre parce qu'il ne peut pas rendre les choses qu'il a voiées. Bien plus, un père à son lit de mort donne un de ses enfants comme serf à l'abbaye (n*» 98) ; un mari et une femme, qui se font serfs, donnent également en cette qualité leurs enfants déjà nés (n® 110); un autre couple, il est vrai, en s'asservissant, conseillent seulement à leurs enfants de suivre leur exemple (n^ 111). — Durantis, Spéculum^ tit. De feudis^ n*" 6, p. 306 : « Hinc esl: quod per pactionem scriptura interveniente potest quis se constituere ascripticium. » — Johannes Faber, Ad instituia, 1, 3, 4, n^ 4 : a In aliis conditionibus hominum constitaendis, sicut in adscripticiis, censitis et colonis et aliis conditionibus quoe plures sunt, die... quod taies fiunt per pactum si cum scriptura se obligent et constet. »

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