‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 159 sur 573 · Baldus, sur la loi fin. C, De transactionibus · texte numérisé non relu

Baldus, sur la loi fin. C, De transactionibus

l'état des personnes

^l^nt le servage non comme une servitude proprement dite, mais comme un service féodal Le second mode d'asservissement, c'était la prescription , dont la puissance était presque sans bornes dans la société féodale. On devenait serf par le seul fait qu'on avait, pendant un temps plus ou moins long^, fixé par la coutume, subi les charges et les conséquences de la condition servile. Dans certains lieux, cette prescription était très courte; il suffisait, pour la fonder, qu'une personne eût vécu pendant l'an et jour mêlée aux serfs d'une seigneurie*.

Le servage pouvait cesser et disparaître de diverses façons* D'abord, par l'affranchissement que consentait le seigneur. Pour cet acte, le droit féodal n'imposait aucune forme', bien

1. Guy Pape, Decîsîones Grat.^ qu. 314, 315 : « Etîaiti pacto vel stipulatioce potest se quis hominem alterius constituere vei ligium, aut talliabilem vel francum, attento etiam quod et hoc libertas sua non miauitur, imo tenetur dominus eum contra alios in persona et bonis defendere ; et taies homines talliabiles proprie possuut aequiparari homifiibus ascriptis glebœ. » C'est bien là d'ailleurs ridée ancienne. C'est elle, comme je l'ai dit plus haut, qui permettait de valider juridiquement les cessions de serfs consenties par leur» seigneurs. Elle explique aussi comment on trouve des chevaliers, milites^ qui sont en même temps des serfs {Livre des serfs de Mainnoutiers^ App. n» 42, p. 167; cf. 7, p. 126). Ce sont des hommes qui concilient encore des services que le droit postérieur considérera comme incompatibles, des qualités (noble et serf) qui seront jugées comme inconciliables.

2. Beaumanoir, XLV, 19 : « Encore y a il de tix terres quant uns frans bons qui n'est pas gentix bons de lignage y va manoir et il yest residens un an et un jour, qu'il devient, soit bons, soit feme, sers au segnor desoz qui il veut estre residens. » — Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 6; — Coutume du Chastelet en Berry, art. i.

3. Cela résulte bien de ce que Beaumanoir fait dériver l'affranchissement d'actes, qui n'avaient pas ce but direct, mais qui impliquaient chez le seigneur l'intention de traiter le serf comme une franche personne. Beaumanoir, XLV, 29, 34. Parmi les nombreux affranchissements que contient le Livre des serfs de Marmoutiers^ il en est un accompli devant le roi Henri d'Angleterre en 1056 qui se fait encore per denarium (App. n® 17, p. 139). Mais, c'est là une exception; les autres sont dénués de forme; mais ils se divisent en deux classes. Les uns sont absolus, donnant à l'affranchi une liberté entière et rompant tous les liens qui l'attachaient au seigneur. Les autres sont conditionnels et limités, laissant subsister des obligations envers le seigneur (par ex., no» 71, 76). Parfois il est difficile de distinguer l'affranchi du serf, la condition de Tun et de l'autre paraissant la même, n<> 49 : « Domnus abbas Albertus et maioris mooasterii fratres quemdam servum sancti Martini nomine Radul- ^um liberum fecerunt et clericaverunt, tali ratione et convenientia ut nunquam se a sancti Martini servitio ad alios transiens transférât sed sicut prius omni famulatu monachis ejus subjiciatur. Quod si sî subtraxerit revocetur ut fugitivus et repetatur ut servus ubicunaue fuer^*^

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que, à raison de son importance, il fût toujours constaté dans un litre scellé, dans une charte seigneuriale Mais le consentement du seigneur dont le serf dépendait ne suffisait pas pour opérer raffranchissement valable. En affranchissant un serf, le seigneur, en elîet^ diminuait la valeur de son fief, du domaine utile qu'il possédait et auquel le serf tenait comme une dépendance : mais, parla même, il diminuait la valeur du domaine éminent entre les mains de son propre seigneur, La conséquence, c'est qu'il fallait aussi le consentement de ce seigneur supérieur, comme pour tout abrègement de fief* ; sinon, l'affranchi n'acquérait point la liberté, mais devenait le serf de ce seigneur supérieur*. A l'égard de ce dernier, d'ailleurs, lorsque lui-même il était vassal, le même raisonnement pouvait être reproduit; d'^ori^ en bonne logique, popr affranchir valablement un serf, il fallait le consentement de tous ceux qui, dans la hiérarchie féodale, étaient superposés au dessus du seigneur direct*. On n'alla jamais jusque-là- Dans la pure société féodale, on s'arrêta au chef seigneur {capitalis domiiius), c'est-à-dire à celui, baron, comte, duc ou roi, qui représentait la souveraineté régionale^. Plus tard, la royauté, faite de la hiérarchie féodale, interviendra toujours pour autoriser l'affranchissement, c'est-à-dire en

1. Mais cela n'était point nécessaire, même pour la preuve, qui pouvait être faite par témoins (Beaumanoir, XLV, 14).

2. Beaumanoir, XLV, 18, 25, 26. Dans le Livre des serfs de Maryiioutiers ces autorisations du seigneur supérieur apparaissent dès le x« siècle (n® 73;, non pas à propos des affranchissements (ceux consentis par le couvent portent sur des biens allodiaux), mais à propos des cessions de serfs émanant des seigneurs; c'est toujours le môme principe.

3. Beaumanoir, XLV, 18, 26; — Li drois et li coustumes de Champaigne et de Bvie^ ch. xvii; dans ce dernier texte, il s'agit d'un abcyonement ou affranchissement partieL

4. Beaumanoir, XLV, 26 : « Ne pot nus donner abrègement de servitutes de fief, ne francises d'eritage, sans V auctorité de ses pardessus. »

5. Beaumanoir, XLV, 18 : « Bone coze est a cix qui voelent porcacier fran ise de lor servitute qu'il facent confermer lor francise qui leur est pramise,

par les sovraiiis de qui lor sires tient. » — Cf. XLV, 26 : « Aucuns ne pot francir son serf sans i'autoricte de son t4vrain. » Voyez dans le Livre des serfs de Marmouliers, App. n» 1, p. 121 (a. i032-1064), un cas où Ton remonte jusqu'au comte, quatrième seigneur : « Annuit ad hoc Ivo de Gurbavilla, domi nus ejus... de quo ipso Niveio (le donateur) praedictam terram in fevum tenere videbatur. Guanilo quoque thesaurarius de quo Ivo tenebat, et ipse nibilominus annuit. Tetbaldus cornes, horum omnium dominus, sua etiam Buctoritate confirmavit. »

t."ÉTAT DES PERSOXNMiS

réalité pour percevoir un droit pécuniaire*; mais le droit des seigneurs intermédiaires disparaîtra. Autoriser et confirmer l'affranchissement sera alors un droit strictement régalien.

D même que la prescription créait le servage, elle le faisait disparaître et transformait en franche personne le serf qui vivait pendant un certain temps en répudiant toutes les conséquences de l'état servile. Mais, sur les conditions de luette prescription libératoire, sur son admission même, les coutumes étaient très variables. Parfois elle était des plus courtes; un assez grand nombre de villes émancipées avaient, au moyen âge, le privilège de conférer la liberté au serf qui y résidait pendant Tan et jour*.

D'après une règle très ancienne, édictée d^'abord pour l'esclave, puis appliquée au serf, celui-ci ne pouvait point entrer dans le clergé ou dans les ordres religieux, sans le consentement de son seigneur, qui devait alors l'affranchir*. Mais, si cette prohibition avait été violée et que le serf eût reçu, sans cette autorisation, les ordres sacrés, la question se posait de savoir si, par le fait même de sa dignité nouvelle, il n'était pas affianchi. Le cas était discuté : en général, on admettait que la franchise était acquise, mais que les redevances pécuniaires devaient encore être fournies au seigneur par le clerc ou par quelqu'un en son nom**

Il reste à dire un mot des roturiers ou vilains. Leur condi tion a été indirectement dégagée par ce qui précède. Ils ne pouvaient pas invoquer les privilèges des nobles, et, à beaucoup d'égards, ils étaient traités comme les serfs, si bien que le mot vilain, dans les textes du xni^ siècle, désigne tantôt les roturiers des campagnes et tantôt les serfs. Il faut en dire autant de

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