‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 16 sur 573 · C. Th., XI, 24, De patrociiiiis cicorum · texte numérisé non relu

C. Th., XI, 24, De patrociiiiis cicorum

5. Voyez sur cette institution : P. Gairaud, Les assemblées provinciales dan ^ r empire romain, Paris, 1887; — E. Beurlier, Le culte impérial^ son histoire ei son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien, Paris, 1891, spécialement deuxième partie, ch. i.

6. En i88B, il a été trouvé à Narbonne une inscription mutilée contenant un fragment de loi très intéressant sur le fîamen provincial et la flaminicuo sa femme* Elle est reproduite au Corpus inscrip tionum latinarum de Berlin (Xîî, 6038) avec des notes de MM. Hirschfeld et Mommsen. Voyez aussi, sur ce texte, P. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'empire

LES ORIGINES

périodiquement à des fêtes, où se réunissaient les délégués des diverses civztates de la province. Le flamine était le président naturellement désigné de cette assemblée de délégués. Celle-ci constituait aussi une association autorisée et protégée par la loi, mais non un corps administratif proprement dit. Elle avait des biens, dotation du culte impérial, et délibérait sur leur gestion; mais là se bornaient ses attributions officielles. Seulement, par la force des choses, ces réunions des notables de la province amenaient un échange d'idées entre eux et des communications adressées à Fadministration impériale. Celle-ci leur accorda le droit de traduire les vœux de la population et de faire valoir ses plaintes. Elles pouvaient faire présenter'ces vœux, par des délégués, au préfet du prétoire ou à l'empereur. Elles contrôlaient aussi, d'une manière indirecte, Tadministrationdes gouverneurs, lorsqu'ils étaient sortis de charge. Aux uns, elles décernaient des honneurs et des statues ; contre les prévaricateurs, elles pouvaient intenter, conformément au droit commun, le crimen repetimdarum eX. choisissaient quelques-uns de leurs membres pour soutenir en leur nom Faccusation. x\ux iv*et v® siècles, ces assemblées provinciales subsistent ; avec le christianisme, elles perdent leur ancien caractère religieux, le culte de l'empereur étant aboli, mais elles paraissent devenir un organe régulier de Tadministration romaine. Elles semblent avoir le droit de se réunir librement * ; elles ont des réunions ordinaires et extraordinaires Cela devient une assise solennelle tenue dans un lieu public où tous peuvent assister ; mais seuls ont séance et voix délibérative les représentants des cités, et, à côté d'eux, au premier rang, les honorati^ ou fonctionnaires impériaux sortis de charge, qui habitent la province Lorsque fut établie la division supérieure du diocèse, la législation impériale lui donna une assemblée du même genre ou du moins en permit la réunion spontanée Pour la Gaule, en particulier, lorsque

romain^ 1889, et le Bulletin critique des 15 mars et 15 mai 1888 farticles d MM. Héron de Villefosse et Mispouiet); — Mispoulet, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1888, p. 353 et suiv.

1. L. 1, G. Th.jXlI, 12. Cette constitution des empereurs Constantin et Cons tans ne vise, il est vrai, que les provinces africaines.

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