‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 17 sur 573 · L. 9, C. Th., XII · texte numérisé non relu

L. 9, C. Th., XII

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

le siège du préfet du prétoire eut été transféré à Arles, le préfet' Petronius eut Tidée de donner au co7icUiu7n des septem provinciœ une périodicité régulière, et, en 418, une célèbre constitution d'Honorius régularisa cette institution ^ Ce conciliiim comprenait les jiidiceSy c'est-à-dire les pvdesides en fonctions, les honorati^ et des curiales des cités ; diaprés un passage d^Hincmar de Reims, reproduisant sans doute d'anciens documents, il aurait aussi compris les éVêques Mais son activité paraît avoir été irrégulière et peu durable.

En décrivant l'organisation administrative, j'ai, en même temps, décrit dans ses grandes lignes l'organisation judiciaire ; car, jusqu'au bout, dans le monde romain, les attributions administratives et judiciaires ont été réunies dans les mêmes mains. Chacun des fonctionnaires que j'ai décrits était, en même temps, un juge, et, en principe, administrait à la fois la justice civile et criminelle. Le juge de droit commun était le gouverneur de la province. Les magistrats municipaux des cités exerçaient aussi le pouvoir judiciaire, mais leur compétence était limitée de deux côtés, assez étroitement. Ils ne connaissaient que des litiges peu importants, et, en matière criminelle, ils procédaient seulement àTarrestation des accusés et à une première instruction préparatoire ; d'autre part, ils n'avaient pour justiciables que les habitants de la cité et de sa banlieues. Dans ce système, pour beaucoup de personnes, la justice était éloignée du justiciable, car les provinces avaient une grande étendue. Il est vrai que les gouverneurs, suivant une tradition ancienne et non interrompue^ faisaient périodiquement des toui'nées dans la province, tenant des assises aux principaux lieux de leur ressort La juridiction du préfet ou du vicaire se manifestait surtout par la procédure de l'appel.

L'appel est le droit pour une personne de porter à nouveau,

1. Haenel, Corpus legum aille Justinianum latarum^ p. 238; — Pardessus, Diplomata^ Chartes, p. 3 et suiv,

2. Hincmari Opéra {édit. Sirmond), II, p. 730 : « Ut de his (septem) provinciis honorât! vel possessores, judices et episcopi prcBfatarum provincJarum. ad concilium forense vel ecclesiasticum convenirent. »

3. Esmein, Mélanges, p. 309, et Quelques renseignements sur Vorigine des juridictions privées, p. 13.

4. L. 11, 12, C. Th., I, 16; — Novelles de xMajorieii. lit. 11 et IV.

LES ORIGINES

en tout ou en partie, devant un juge supérieur, la cause déjà tranchée par uii juge inférieur, dont le jugement peut alors être réformé. Ainsi entendu, Tappel n'existait passons la République romaine ; mais il fit son apparition avec TEmpire. Dès le règne d'Auguste, il fut admis que le citoyen pourrait appeler à l'empereur ^ Puis cette voie de droit se régularisa, en ce sens que l'appel suivit, en la remontant, la hiérarchie des fonctionnaires. C'est ainsi qu'il se présente dans le droit des IV® et v® siècles. Du magistrat municipal, on peut toujours appeler au prœses de la province. Quant à Tappel intenté contre le jugement du prœses^ il faut distinguer. Si la province est située dans un diocèse à la tête duquel est un vicariiis, on appelle du presses au vicariiis et de celui-ci à l'empereur ; si, au contraire, elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, on appelle àn prœses au préfet, mais ce dernier juge sans appel, comme l'empereur lui-même dont il tient la place ^.

§ 2. LES IMPÔTS

La fiscalité développée, les lourds impôts sont un des traits di^stinctifs du Bas-Empire, et, ce qui caractérise encore ce système, c'est la prédominance de l'impôt direct sur l'impôt indirect. Par rimpôt direct, l'État demande, périodiquement et d'ordinaire chaque année, au contribuable, soit une somme fixe, soit une contribution aux dépenses publiques, proportionnelle au capital ou au revenu possédé. Les impôts directs sont naturellement perçus d'après des listes nominatives dressées à l'avance. Il y a impôt indirect, au contraire, lorsque l'État perçoit une certaine somme, fixe ouproportionnelle à la valeur^ à l'occasion de l'acquisition, de la consommation ou de la circulation des objets qui représentent la richesse. Ici, c'est un acte volontaire du contribuable, au moins en apparence, qui donne lieu à la perception de l'impôt. Les deux formes d'impôt figuraient dans le système de l'empire romain, mais la première, je l'ai dit, était prédominante.

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