Beaumanoir, LX, 4; LIX
5. Beaumanoir, LX, 12, 18; LIX, 3; cf. Livre de Jostice et de Plet^ U, 6, 3 2. IV, 12, § 1. Voyez aussi Toruonnance sur les trêves donnée en 1275 à Ja vilh de Valenciennes parla comtesse Marguerite; Waaters, Libertés communales Preuves, p. 230; — Hegel, Stadte und Gllden, II, p 146.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
c^étaît un premier effort vers la reconstitution de l'État. On n'était pas arrivé d'emblée à ce résultat; on avait commencé par admettre seulement que la justice pourrait ordonner l'asseurement lorsqu'il serait requis par Tune des parties % puis on lui donna le droit de l'imposer d'office.
Les premiers efforts du pouvoir législatif de la royauté se tournèrent du côté des guerres privées, et ainsi fut édictée la quarantaine le roi. On a vu précédemment qu'en principe la guerre englobait de plein droit tout le lignage des parties en cause, et que d'autre part la guerre était ouverte par un simple fait, une rixe ou une dispute. Il en résultait que les parents, qui n'avaient pas assisté au différend^ étaient néanmoins immédiatement exposés aux coups et pouvaient être attaqués sans avoir été prévenus et sans être sur leurs gardes. Un établissement royal du xiu^ siècle apporta un remède à ce mal, en décidant que les actes de guerre, dans ce cas, seraient licites seulement quarante jours après la rixe contre ceux des parents qui n'auraient pas été présents*. Beaumanoir attribue cette ordonnance « au bon roi Philippe », c'est-à-dire à Philippe-Auguste ; d'autres Faltribuent à saint Louis ; il est probable qu'elle fut plusieurs fois renouvelée. Un mandement de saint Louis de 1237 alla plus loin* : il défendit absolument toutes guerres privées sur le domaine de la couronne. Mais c'était là une mesure prématurée; bien que souvent renouvelée au cours du XIV® siècle, elle sera inefficace*, et ce n'est qu'à la fin du xv^ que la prohibition pourra effectivement s'introduire. D'ailleurs^ prise dans son ensemble, la législation des xin^ et xiv® siècles sur les guerres privées est beaucoup moins impérieuse. En géaéral, elles ne sont défendues que momentanément, en particulier pendant que le roi soutient lui-même, au nom du rojraume, une guerre nationale*. En 1367, une ordonnance de
1. Êtablissemeyits de saint Louis, I, 81 ; — Beaumanoir, LX, 10»