Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 200 et suiv
5. C'est d'ailleurs rapplicalion d'une théorie déjà exposée par Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n® 16 : « Pone aliquis baro regni Francise habet guerram cum alio barone; rex vero habet guerram cum alio, puta cum rege Alemaniee qui vult sibi subjugare reguum Franciaî. Baro praecipit hominibua suis qaod Juvent eum contra alium baronem,rex vero prsecipit eisdem quod
LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC
Charles V reconnaît encore la guerre privée comme légitime entre nobles, lorsqu'elle a lieu du consentement des deux adversaires. Il ne la prohibe absolument que lorsque l'un d'eux est prêt à ester à droite
S 2. LA JUSTICE
Gomme le droit de faire la guerre, le droit de rendre la justice s'était démembré et altéré dans la société féodale. Le pouvoir judiciaire s'était partagé entre les seigneurs féodaux, la royauté, FÉglise et les villes privilégiées, chacune de ces autorités l'exerçant à son point de vue et souvent d'après des principes ditierents, JXous parierons un peu plus loin des justices ecclésiastiques et municipales ; dans la troisième partie de ce livre nous étudierons l'histoire de la justice royale ; pour l'instant, nous nous bornerons à la justice rendue par les seigneurs. Celle-ci se présentait sous deux formes distinctes que j'appellerai, Tune la justice seigneiunaley et Tautre la justice féodale^
La justice seigneuriale était un démembrement inféodé de la puissance publique, jadis concentrée dans la personne du roi. C'était devenu une propriété possédée à titre de fief, le plus souvent rattachée à une terre, dont elle formait Taccessoire, et celui qui en était le titulaire, le seigneur justicier^ avait, en principe^ le droit de juger tous ceux qui habitaient dans un certain rayon, que l'on appellera le territoire ou le détroit de sa justice Tous les seigneurs justiciers n'avaient pas d'ailleurs une compétence également étendue, dans leur territoire plus ou moins grand : de bonne heure on distingua a ce point de vue deux degrés, la haute et la basse justice ^.
juvent eum contra regem AlemanicS : quaeritur cui magis obedire tenenlur... Argumentum quod potius debeant obedire régi, cum vocati sint ad inajus tribunal. Et hoc verum est, nam rex qui habet administrationem regni, voca* eos pro commuDi bono, scilicet pro defensione patries et corona3, unde sib ^ure gentiuin obedire tenentur. » Cf. Huberti, op. cit.^ § 17-20.
1. Ordonnance du 20 juillet 1367, rendue après une assemblée d'États gé-< néraux à Sens, Ovdonn.y V, p. 19, art. 10.
2. Beaumanoir, LVIII ; — Pierre de Fontaines, Conseil^ 111, 7.
3. Lettres de Philippe-Auguste de 1220 en faveur des marchands de Teau de Paris (Delisle, Catalogue des actes de Philippe' Augusée^ n® 19o9) : « Justitia saDguiuiô de armis, ut baculo seu lapide vel alia re, qua ledi posait, et justi
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
La haute justice seule pouvait connaître de toute accusation criminelle entraînant une peine at'flictive, la peine de mort ou une mutilation, et de tous les procès civils où pouvait intervenir le duel judiciaire, ce qui dans la procédure féodale était le cas de tous les procès quelque peu importants *. A la basse justice appartenaient les autres causes Il pouvait très bien se faire que dans le même lieu un seigneur eût la basse justice et un autre la haute Au xiv° siècle apparaît un degré intermédiaire, la moyenne justice^ qui n'est pas autre chose que la basse justice enrichie de quelques-uns des droits réservés auparavant à la haute.
Mais la seigneurie ainsi comprise n'était pas la source unique de la justice. 11 était une autre justice non moins importante, qui résultait, non de l'autorité publique, mais des contrats féodaux et des tenures, et des rapports qu'ils créaient entre les hommes ; c'est celle que j^appelle proprement féodale*. Elle avait deux applications.
En premier lieu, le vassal, par Thommage, s'était soumis à la juridiction du seigneur de fief qu'il avait accepté, et c'était lui seul qu'il reconnaissait pour juge, quand il était actionné au civil ou au criminel^. Auprès de lui il trouvait une garantie précieuse, le jugement par les pairs, dont il va bientôt être parlé. Mais cette compétence générale et absolue, créée par la volonté des hommes, supposait le lien féodal dans toute sa force : aussi la restreignit-on à l'hommage-lige, et si le sei-
tia latronis et magaa justitia nobis rémanent, Alia autem parva eri mercatorum. » — Beaiimanoir, LVUI, Des hautes et basses justices; — Établisse^ ments de saint Louis, I, 34 ; — Livre de Jostice et de Plet^ 11, 5, § 1.
1. Esmein, Études sui-^ les contrats dans le très ancien droit français^ p. 48.
2. Beaumanoir, LVllI, 2; — Loisel, Institutes, 11, 2, 47 : « Pilory, eschelle, carquant et peintures de champions en l'auditoire sont marque de haute justice, w
3. Beaumanoir, LVllI, 1; — Établissements de saint Louis^ I, 115.
4. Voyez, sur ce qui suit, Fiach, Les origines de Vaiicienne France^ I, p. 219 et suiv.
5. Durantls, Spéculum, tit. De feudis^ n® 17 : « Quseritur quid juris habeo in homine meo ejusque bonis... In primis siquidem ratione homagii vendicat sibi (dominus) jurisdictionem in eo, non dico merum vel mistum imperium. Eo enim quod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdictioni meae subjectus et sura ejus judex. Et omnia bona ejus, quae non habet aUo in feudum non ligium, sunt mihi subjecta ratione jurisdictionis, licet illa non teneat a me in feudum. Eo enim quod personam suam mihi principaliter subjecit, videtur per conaequens omnia bona subjecisse. »
LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC
gneur conserva, dans une certaine mesure, juridiction sur le vassal qui n'était pas son homme-lige, ce fut en vertu de la seconde application de la justice féodale.
Cette seconde application se formule dans cette règle : Tout seigneur^ de qui relevait une tenure féodale, avait qualité et compétence exclusive pour trancher tous les litiges, mais ceuxlà seulement^ auxquels donnait lieu cette tenure, pour connaître de toutes les actions qui étaient dirigées de ce chéf contre le tenancier. C'est ainsi que nous voyons le seigneur de fief juge naturel et nécessaire de toutes les actions intentées contre le vassal à raison du fief*. Do même le seigneur censier connaît des causes concernant la censive Mais cette juridiction, que l'on appelle souvent foncière, se bornait, nous Tavons dit, à ce qui concernait la tenure, et elle n'existait que pour les tenures féodales : les tenures, simplement foncières, que même un censitaire pouvait constituer sur son domaine utile, n'y donnaient pas lieu*.
1. Liv7^e de Jostice et de Plet, XIX, 26, § 2 : « Premièrement len dit que sires piiet prandre les choses à celui qui sera de sa j uridiction... Et se je ue suis de sa juridiction, fors de la propriété del foiz (lief), de la chose pot il prandre por le tet de mon cors? Nenil. » — Grand CouLumier de Normandie, ch. xxix : « NuUus autem potest justiciam facere super feodum aliquod, nisi leuetiir de eodem »; ibid.^ xxx, sur la tenure en parage : « Potest autem antenatus in postnatos justitiam exercere pro redditibus et faisantiis ad dominos feodi pertinentibus. Pro aliis autem occasionibus nequaquam nisi solummoJo in tribus casibus, videlicet pro injuria personse îpsius irrogata vel primogenito suo vel uxori. » — Cf. Beaumanoir, ch. l, Des houes viles, n^» 15, 16 : a Çascuns doit défendre son héritage par devant le segueur Je qui il muet. Tout nous avons dit que çascune personne de commune singulerement se pot acroistre en héritages viJaius, se le communetés se voloit acroistre, il ne li seroit pas à sofrir; car malvesement porroit justicier un petit sires Teritage doût le propriété seroit à une commune. » Il faut remarquer que dans ce chapitre Beaumanoir, parlant des bonnes villes en général, ne s'attache pa^s uniquement à la coutume de Beauvoisis, d'après laquelle tout seigneur de fief avait haute justice.
2. Coutumier à' Artois^ III, 17 : « Robers qui est tescouchans et tes levans, fu aJjornés par devant son signeur pour chateux et moebles ; et à ce jour meismeavoit jour par devant, j. sien autre signeur d'iretage qu'il tenoit de lui... Mout griogneur révérence doit il a le court son signeur, desous qui il couce et liève que èi celui de qui il tient la terre à cens sans plus. » — Boutillier, Somme rurale , I, 84, p. 489 : « Terre qui n'est tenue en fief, que rurallement qu'on appelle entre les coutumiers terre vilaine... doivent à leur seigneur service d'eschevinage. Car le seigneur de tels tenants peut faire ses eschevins pour traiter et démener les héritages entre tels subjects. »
3. Grand Coutuviier de Normandie^ ch. lui, p. 136 : Sciendum est quod nulhcr :enens /eodum um per vile scrvitium potest babere curîam super
lA SOCIÉTÉ FÉ0DALÎ5
Par là est tranchée une question souvent agitée^ celle de savoir si originairement la possession d^un fief n'entraînait pas toujours le droit de justice dans Tétendue des terres qu'il comprenait : je réponds affirmativement en ce qui concerne la Justice féodale et négativement en ce qui concerne la justice seigneuriale^ . Gela n'empêche pas d'ailleurs que, dans certaines régions, tout fief entraînait la justice seigneuriale et même la haute justice*; mais ce sont là des coutumes particulières, non une conséquence nécessaire des principes féodaux. Disons maintenant comment étaient organisés les tribunaux des seigneurs.
Le seigneur pouvait lui-même présider sa cour, ou la faire tenir par un officier qu'il nommait et qui portait ordinairement le titre de prévôt ou de bailli » : mais ni l'un ni l'autre ne siégeaient seuls. Les règles qui déterminaient la composition du tribunal variaient selon la qualité de la personne qui y comparaissait comme défendeur.
S'il s'agissait d'un homme de fief, par les principes de la justice féodale il ne pouvait être valablement actionné que devant son seigneur de fief; mais celui-ci, en réalité, n'était pas son juge. Le vassal avait droit à être jugé par ses pairs, c'est-à-dire que le tribunal était composé d'un certain nombre de vassaux du même seigneur, et c^étaient eux qui faisaient le jugement :
teaeotes de eodem, bordarii [scilicet] et servientes ad saccum et sommam et alii qui vilia debent servitia. »
1. C'est par rapport à la justice seigneuriale qu'il faut entervdre la maxime : o Fief et justice n'ont rien de commun en tant qu'elle indique Findépendauce naturelle de la justice et du fief.
2. Il en était ainsi en Beauvoisis, d'après Beaumanoir, X, 2; LVïII, 1. — On trouve pourtant des passages de textes ajiciens qui semblent considérer la pleine justice comme une dépendance nécessaire du fief ou de l'alleu. Grand Coutumier de Normandie^ ch. ii : «. Feodalis (jurisdictîo) est illa quam habet responsione feodi sui. XJnde ad ipsum pertinet jus inhibere de querelis ex fèodo procreatis, et etiam super omnibus aliis querelis quaB contra résidentes feudi procreantur, exceptis tamen illis quae specialiter pertinent ad ducatum. » Pour Talleu, voyez Flach, Les origines, I, p, 204, Mais cela doit s'entendre ou d'un réprime particulier, spécial à une région, comme celm qu'on trouve en Beauvoisis, ou de la justice simplement féodale. — Cf. Boutillier, Somme rurale^ 1, 84, p. 490 : « Les tiennent les tenans franchement de Dieu et y ont toute justice basse. »
3. Beaumanoir, ch. i; — Livre de Jostice et de Plet, I, 17, 19. Parfois, pour une justice seigneuriale importante, on distinguait la prévôté et le bailliage ou assise, certains actes graves ne pouvant se faire qu'en assise, au moins avec une valeur définitive. »
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le seigneur ou son bailli n'avait d'autre rôle que de présider et de prononcer la sentence Il en était ainsi non seulement lorsque le poursuivant était un covassal ou un homme étranger au groupe féodal, mais aussi lorsque la demande était intentée par le seigneur lui-même, à raison du fief et des obligations qui en découlaient*; c'était même dans ce cas que le jugement par les pairs constituarit la garantie la plus précieuse pour rhomme féodal. Il ne faut pas croire d^ailleui^s que^ pour une procédure valable^ le groupe entier des vassaux dût être réuni : le service dû par eux de ce chef était fort lourd, très périlleux, comme on le verra bientôt. On se contentait d'un petit nombre; quatre, trois, ou même deux paraissent avoir été considérés comme suffisants*. Si le seigneur n'avait pas assez d'hommes, il devait en demander à son propre seigneur pour compléter sa cour, et l'on considérait que la règle du jugement par les pairs était encore respectée
Lorsqu'il s^'agissait, non d'un homme de fief, noble par conséquent, mais d'un roturier, le principe était différent. Celui-ci n'avait pas droit au jugement par les pairs, qu'il comparût en vertu de la justice féodale ou de la justice seigneuriale, et alors, selon les régions, le tribunal était constitué suivant Tun ou l'autre des types que voici : tantôt c'étaient encore les hommes de lief qui siégeaient et jugeaient, comme s'il se fût agi d'un vassal ^; tantôt le bailli ou prévôt tenait seul le tribunal^. Cependant, même dans ce dernier cas, il ne jugeait pas seul. Selon une tradition, très ancienne et constante, dérivée sans doute du fonctionnement des rachimbourgs et scahini dans la monarchie franque, le juge devait consulter, avant de pronon^
1. Beaumanoir, I, 13, 15; X, 2; — Grand Coutumier de Normandie^ ch. ix : « Barones autem per pares suos debent justiciari; alii vero per eos omne» qui non possunt a judiciia a moveri. » — Établissements de saint Louis y I, 76. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France depuis le Xïii« siècle jusqu'à nos jours^ p. 4 et suiv.