‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 170 sur 573 · Beaumanoir, I · texte numérisé non relu

Beaumanoir, I

3. Pierre de Fontaines, Conseil^ XXI, 29; — Établissements de saint Louis y I, 76; — Beaumanoir, LXVIl, 2, 3 ; — Coutumier d'Artois^ LVI, 32.

4. Beaumanoir, LXVU, 3; — Pi*erre de Fontaines, Conseil, XXU 19.

5. Beaumanoir, I, 15 : « Li homes... doivent juger l'un l'autre et les querelies du commun peuple. »

6. Beaumanoir, I, 13 : « Il y a aucuns liex la u on fet les jugements par le bailli et autre lieu la u 11 home qui sunt home de fief lont les jugements, b — Coutumier d^ Artois, LU, 12.

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cer, les hommes notables et sag*es de rassîstance *. Il les appelait à son conseil, sans être, semble-t-il, obligé de suivre leurs avis Ceux qui composèrent ainsi le conseil du juge, ce furent naturellement les praticiens de profession, dès qu'ail s'en forma dans les diverses juridictions. Cette règle, qui mettait presque le vilain à la discrétion du seigneur justicier ou de son bailli, s'appliquait aux procès concernantla tenure, comme aux autres causes*. Cependant sa condition pouvait être améliorée, et il pouvait avoir droit localement et exceptionnellement au jugement par les pairs. Cela pouvait provenir de la coutume qui dans bien des lieux instituait, pour juger les roturiers, un tribunal composé de leurs pareils, habitants de la même seigneu* rie : cela se présentait surtout quand il s'agissait de la justice féodale, qui était souvent rendue, quant à la tenure, par d'autres tenanciers*. En second lieu, le seigneur pouvait, par une charte, accorder à ses vilains le privilège d'être jugés par leurs pairs*. Enfin, lorsque le roturier put acheter un fief sur lequel il résidait, alors même qu'il ne devenait pas noble, il avait droit à être jugé quant à son fief parles autres vassaux du seigneur^.

Le serf était, au point de vue judiciaire, traité comme le vilain; même dans la rigueur du droit, il ne pouvait intenter aucune action contre son seigneur^. On trouve aussi dans

1. Beaumanoir, I, 13 : « Es liex u les baillis font les jugements... il doit appeler à son conseil des plus sages et fere le jugeaient par lor conseel. » — Coutumier d\4rtois, III, 20.

2. C'est du moins ce qu'on trouve au xiv» siècle, très nettement; Esmein, Wstoive de la procédures criminelle, p. 36, note !•

3. Pierre de Fontaines, Conseil^ XXI, 8 : « Selon Dieu tu n'as mie plénière poesté sur ton vilain; dout, se tu prens dou suen fors les droites redevances, qu'il te doit, tu les prens contre Deu et sur le péril de t'àme, comme robierres... mes par nostre usage n'a-t-il entre toi et ton viiein juge fors Deu, tam com il est tes couchans et tes levaus, s'il n'a autre loi vers toi que la commune. » — Cf. Coutumier d'Artois, LVI, 11-13,

4. Boutillier, Somme rurale^ I, 2 : a Selon la coutume des lieux conjure, d hommes ou d'eschevins, ou de juges hostes ou coltiers. » Ibid., I, 3, p. 13; 1, 84, p. 490.

Z. C'est ce qu'indique de Fontaines, dans le passage cité plus haut, où il parle du vilain qui ne peut invoquer que la loi commune.

6\ Beaumanoir, XLVlll, 7 et suiv. ; — Pierre de Fontaines, Conseil^ IIÎ, 4, 5.

7. Beaumanoir, XLV, 31 : « Li uns des serfs sont si souget à lor seigneurs que lor sires pot penre quanque il ont à mort et à vie et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plait, soit à tort soit à droit, qu'il n'en est tenus à répondre fors à Dieu. » — Livre des serfs de Marmoutiers ^ n«> 106 : « Iste Gaudelbertu> aliquando cum se servum nostrum non bene recognosceret, cepit eum illico Odo prior noster et ad majus monasteriiini adduxit, ibigue tamdiu eum

LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC

certaines coutumes Texpression de celle idée, qu'à moins d'une concession émanée du souverain les serfs ne pouvaient action-^ Qcr en justice les franches personnes^.

Les justices féodales et seigneuriales différaient profondément entre elles, soit quant à leur nature, soit quant à leur importance ; mais elles se ressemblaient toutes en un point. Dans le pur droit de la féodalité, c'étaient toutes des juridictions souveraines; elles statuaient toujours en dernier ressort. L'appel proprement dit, né dans Tempire romain, avait déjà disparu dans la monarchie franque, à plus forte raison n'existait-il pas dans la jurisprudence des cours féodales. La conception de rappel, en effet, n'est pas simple ; c'est un produit de Texpérience, mais elle répugne naturellement à l'esprit populaire. Soumettre à un nouveau juge une cause déjà tranchée par un premier, parce qu'une erreur a pu se commettre, c'est mettre de parti pris la justice en suspicion; et, si le premier juge a pu se tromper, pourquoi n'en serait-il pas de même du second^? Mais si la procédure féodale, essentiellement coutumière et populaire, ignorait l'appel, elle connaissait au contraire deux voies de recours, qu'elle qualifiait même de ce nom, mais qui étaient toutes spéciales. La première était Y appel de défaille de droit. Elle supposait un déni de justice : le seigneur, ou le bailli qui le représentait, fermait sa cour à un demandeur,

in carcere tennit donec iîlum se servum esse cocfesèus est. » — Livre de Josiice et de Plet, II, 4, § 2 : « Li rois deffent qae... serf (fasse semondre) son seigneur »; n, 15, § 2 : « L'en ne doit pas por serf semondre son segnor ce n'est por sa cruauté. »

1. Boutillier, Somme rurale , I, 9, p. 42 : « Si est à sçavoir qu'en demandant en cort laie n'est à recevoir homme de serve condition contre homme de franche condition, s'il n'estoit par adventure autorisé du prince. »

2. Cependant il résultait de la désorganisation politique et judiciaire comme un succédané de Tappel. Les tribunaux ne pouvant point imposer le respect de leurs décisions aux parties qui ne les acceptaient pas, et les compétences étant mal déterminées dans un milieu où la justice avait un caractère arbitral très prononcé, le plaideur mécontent d'un jugement pouvait portera nouveau la cause devant une autre cour, si celle-ci voulait raccueillir et si l'adversaire y consentait. C'est ainsi que, dans un procès rapporté au Livre des serfs de Marmoutiers {n^ 116, a. 1064-1100), le différend est soumis successivement à trois tribunaux distincts avant de se terminer par une transaction. Il y est dit expressément après le premier jugement : « Sed illi non contenu diffiyiitione illa, violentia comitis domni sui recuperare credentes, quod in placito supra'Jicto non poteraut, retulerunt ad ipsum comitem

. vim fieri sibi et injuriam. Cum vero de eodem ageretur in caria ipsius, ^etc. » — Cf. Cariulaire de Baigne, édit. Cholet, n" 26.

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refusait d'accueillir son action, bien qu'il fût, dans l'hypothèse^ le jug-e compétent. Le plaideur éconduit pouvait alors saisir le seigneur immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale; si là il subissait un nouveau refus, il pouvait remonter plus haut encore, au degré supérieur, et même jusqu'au souverain de degré en degré. Cet appel était ouvert à tous, et le déni de justice était prouvé, sans qu'intervînt contre le seigneur ou le juge aucune provocation au duel judiciaire. D'ailleurs, lorsque cet appel était bien intenté et réussissait, il entraînait de graves conséquences. Si c'était un vassal auquel son seigneur avait dénié la justice, le seigneur, ayant manqué à Fun des devoirs essentiels du contrat féodal, perdait sa suzeraineté : le vassal était délié de ses obligations et gardait cependant le fief concédé, mais il le tenait dorénavant du seigneur supérieur, dont il devenait le vassal. Si l'appelant était un roturier, le seigneur perdait en lui simplement un justiciable*. L'autre voie de recours était Y appel de faux jugement. C'était une application grossière et brutale d'une voie de droit, que nous connaissons encore sous le nom prise à partie. Celui qui intente la prise à partie ne soutient pas seulement qu'il y a mal jugé, il accuse le juge de prévarication, d'injustice voulue, ou tout au moins de faute grave. Dans l'appel de faux jugement, le plaideur reprochait au juge d^'avoir rendu sciemment un jugement /az^o: et mauvais. C'est là un acte que comprend très bien la conscience populaire. Mais, dans la procédure féodale, cette prise à partie avait un caractère particulièrement grave : elle se vidait par le duel judiciaire. Le plaideur provoquait un jugeur, on constituait des gages de bataille, et le duel se déroulait devant la cour du seigneur immédiatement supérieur : suivant Tissue de la bataille, le jugement était confirmé ou cassé*. Mais l'appel de faux jugement n'était pas une voie de droit commun^ ouverte à tous. C'était un privilège réservé à ceux qui avaient droit au

4. Sur rappel de défaute de droit, Beaumanoir, LXÎ, 53, 65; LXII, 3-5; — Établissements de saint Louis, I, 56. — Cf. Esmeio, Histoire de la procédure criminelle^ p. 25,

2. Beau manoir, LXI, 45 et suiv.; LXVII, 7-9; — Pierre de Fontaines, ch. xxn;

— Établissements de saint Louis, 1, 83 ; — Livre de Jostice et de Plet, XX, 16 ;

— Coutumier d'Artois^ VU, 8 ; LVl, 27; — Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d'JheUn, ch. cr.xxxvir. — Cf. Hsmeia. Hhifoire de la jnr 'cédure criminelle, ^^i, 26,

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jugement par les pairs : il n'était donc pas ouvert en principe à d'autres qu'à l'homme de fief*. Il constituait, en dehors même du duel, une procédure subtile et délicate^.

La procédure des cours féodales était, d'ailleurs, très remarquable quant à ses traits généraux. Elle était orale et essentiellement formaliste, subtile et grossière à la fois*. La théorie des preuves était encore très influencée par les principes qui s'étaient dégagés dans la monarchie franque. Cependant un certain nombre de règles nouvelles ou de modifications importantes sont à signaler. Le principe qui domine, c'est que le fardeau de la preuve incombe au demandeur et que cette preuve doit se faire par des témoins d'une espèce particulière, qui viennent affirmer en pleine cour, sous la foi du serment, une formule arrêtée d'avance par un jugement; l'adversaire peut essayer de faire tomber le témoignage en faussant ou en levant'le témoin, c'est-à-dire en le provoquant au duel judiciaire*. Par suite, les ordalies unildLiéva.\es y Jiedichan aquâS aift ferriy très répandues encore au xn® siècle et qui apparaissent très souvent dans les chartes de commune, disparaissent peu à peu au cours du xiii® siècle ; le serment purgatoire ^t les cojurantes se conservent plus longtemps dans certaines régions^. Enfin le duel judiciaire, la bataille^ prend une exten sion considérable; il devient le principal mode de preuve ai7 civil comme au criminel. Parfois il intervient d'emblée, par une provocation directe dn demandeur; souvent il se grelfe, au cours du procès^ par un faussement du témoin ou du juge. Le droit criminel s'est également transformé en partie; le système des compositions proprement dites a peu à peu disparu. Tous les crimes et délits sont punis ou de peines afflictives cruelles, ou d'amendes véritables payées, non au gagnant,

1. Pierre de Fontaines, Conseil, XXfî, 3 : « Vileins ne puet fausser le jus^p ment son seigneur ne de ses homes, s'il n'est garniz de Joi privée par quoi i le puisse fere. »

2. Voyez sur ce point Brunner, Woj^t und Form im altfranzdsischen Process^ dans les Sitzungsberichie der k. Akademie der Wissenschaften de Vienne t. LVU, p. 738 et suiv.

3. Sur cette procédure, consulter le travail de Brunner cité à la note précédente ; il a été traduit dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1871-1872.

4. Esmein, Études sur les contrats dans le très aiiclen droit français, p. 4f et suiv.

5. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 46 et suiv,, 324 et suiv.

mais au seigneur justicier. Cependant, la vieille idée de la vengeance privée domine encore la procédure criminelle. En principe^ la poursuite d'office, par le juge, n'existait pas , en dehors du cas de flagrant délit ; elle n'appartenait qu'au particulier lésé ou à ses représentants. Par suite, la procédure criminelle suivait en général les règles de la procédure civile, n'étant qu'un débat entre deux particuliers*; et les parties pouvaient s'entendre pour faire la paix et se réconcilier. Ce sont d'ailleurs des points sur lesquels je reviendrai plus tard, en exposant, dans ses grandes lignes, le développement ultérieur du droit criminel.

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