‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 171 sur 573 · LES DROITS FISCAUX · texte numérisé non relu

LES DROITS FISCAUX

La fiscalité développée nous est apparue dans l'empire romain comme la caractéristique d'un Etat très centralisé et d'une administration savante. Il semblerait, par conséquent, que l'on ne dût rien trouver de semblable dans la société féodale, oîi la notion de TEtat s'est profondément dénaturée, et où l'organisme administratif est redevenu tout à faitrudimentaire. Il n'est pas de société cependant où plus de prestations pécuniaires aient été exigées des hommes par l'autorité publique^ et où le contribuable ait été plus durement exploité. Mais cette fiscalité avait un caractère tout particulier; elle était organisée non dans l'intérêt public, pour la satisfaction des besoins généraux, mais dans l'intérêt particulier des seigneurs et pour leur profit personnel. Le droit de lever des contributions s^'était transformé en propriété féodale, et, avec le droit de rendre la justice, dont il formait d'ailleurs une dépendance, il constituait le principal attribut des seigneuries. En réalité, dans la société féodale, il faut parler non des impôts, mais des droits fiscaux des seigneurs^ qui constituaient pour eux une exploitation légitime de leurs sujets, une source normale de revenus, comme le produit de leurs terres. Sans doute les seigneurs justiciers, représentant presque tout ce qui restait de la puissance publique, rendaient des services au public, mais entre ces services et les contributions qu'ils per-

1. Esmeia, Ilistoirede la vrocédure criminelle^ iro Dart.,tit. II, ch. i,p. 43 65.

LA GUERP.E, LA. JUSTICE ET LE FISC

cevaîent il n'y avait plus aucune relation nécessaire et juridique. On ne peut donc parier à cette époque d'unsystème de contributions publiques ; tout ce qu'on peut faire, c'est de classer en diverses catégories les revenus fiscaux des seigneurs, d'après leur source et leur nature. J'en distingue trois classes : 1^ Les profits de justice. La justice est avant tout considérée par le seigneur comme une source de revenus, et ces profits sont eux-mêmes de deux sortes. C'étaient d'abord les amendes, qui tantôt intervenaient comme peines des délits et tantôt comme sanction des ordres légitimes émanés du seigneur ou de son juge. Tout seigneur percevait les amendes prononcées par sa justice ; mais, seules, celles de la haute justice étaient véritablement abondantes. Parfois elles étaient arbitraires, c'est-à-dire que le taux en était laissé à la discrétion du juge*. Le plus souvent elles étaient coutumières^ c'est-à-dire que le taux, dans chaque cas, en était fixé par la coutume. Dans cette fixation, les traditions de Tépoque précédente avaient exercé une grande influence. Souvent, c'était l'ancien bannusvoy^X qui avait fourni la mesure ^. De Tépoque franque venait aussi cette règle fort répandue que, pour le même fait, l'amende variait d'après la condition et la qualité des personnes; chacun « amendait selon sa loi»*. En particulier, on peut remarquer que l'amende infligée au noble et cc'Ig payée par le roturier étaient différentes; mais ici^ et cela ét^ît fort logique, le privilège était pour le roturier; lorsqu'il pr^.yrU un certain nombre de sous, le noble souvent payait le mémo chiffre de livres*. En seconde ligne venaient les confiscnlionJ. La confiscation de tous les biens du condamné, comme cot^g^quence des condamnations capitales, avait été introduile pir lo droit de l'empire romain; elle s'était conservée au profit Ju roi dans la monarchie franque. La coutume féodale la mpînN. tint et en fit un attribut de la haute justice^. Gela était logique,

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