‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 180 sur 573 · Orrf., I, 305; — LaDglois, op. cit., p · texte numérisé non relu

Orrf., I, 305; — LaDglois, op. cit., p

3. Voyez ci-dessous, troisième partie, tit. II, ch. vr, § 1, I,

4 L'immunité des clercs quant aux impôts est nettement inscrite dans les Couttimes générales données par Simon de Montfort, loc. cit.^ p. 213 : « Nullus clericus talliabitur occasione etiam hereditatis si quam habuerit, Tii^i esset mercator aut uxoratus. » Les clercs marchands et les clercs mariés (î^'i dessous de Tordre de sous-diacre) perdaient en partie le privilège clér cr»l.

5. ."'ouvrage capital sur les bénéfices est encore le traité du P. Thomassin, VHus et nova Ecclesiae disciplina circa bénéficia et heneficiarios. L'ouvrage parut d'abord eu français en 1678, puis en latin en 1688.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

nommé à la fonction et en était rég'ulièrement investi avait^ par là même, Je droit de percevoir ces revenus. On distinguait deux grandes classes de bénéfices : les bénéfices séculiers, affectés aux fonctions du clergé proprement dit ou clergé séculier, et les bénéfices réguliers, dotation des ordres monastiques. Cette constitution des bénéfices ne s'était faite d'ailleurs que lentement et progressivement.

Pour le clergé séculier, dont Tunité constitutive avait été répiscopat, 1 ^évêque eut' primitivement l'entière disposition de tous les biens ecclésiastiques qui dépendaient de son évêché^ sauf la défense de les aliéner, si ce n'est dans de certaines conditions, qui fut édictée de bonne heure. Tout naturellement^ il prit riiabitude de déléguer la jouissance de quelques-uns de ces biens aux membres du clergé qui l'assistaient dans son ministère, soit dans la cité même, soit dans les campagnes où ils étaient détachés. Cette délégation était faite pro stipendio^ pour l'entretien de ces clercs ; parfois, elle est dite faite à titre de precariiim ou de precaria, sans être, à proprement parler, une application exacte de ces institutions. Elle fut, d'abord, purement précaire, révocable à la volonté de l'évêque; puis elle tendit constamment à se consolider, à devenir viagère, et enfin à se transformer en une dotation fixe de la fonction. La théorie des bénéfices féodaux exerça sur elle une influence incontestable, et c^est à eux peut-être qu'elle emprunta son nom définitif. A partir du ix® siècle, la formation des bénéfices séculiers est dégagée dans les grandes lignes : elle se compléta aux x® et xi® siècles et reçut son expression juridique et scientifique à partir du xii° ^ Pour le clergé régulier, oii l'unité constitutive fut le monastère, la formation des bénéfices fut plus lente et moins complète ; la vie en commun, qui était l'un des traits de la règle monastique, semblait l'exclure. Cependant, la plus grande partie des revenus du couvent fut attribuée à l'abbé, dont elle forma le bénéfice; quelques bénéfices se constituèrent aussi pour les autres dignitaires ou fonctionnaires de l'abbaye, sous le nom de bénéfices claustraux .

La collation de ces divers bénéfices était la source d'une

Ce développement a été exposé d'une façon magistrale par M. Cari Gross, Das Recht an der Pfriinde, 1887. x). 16-92.

l'église

immense influence pour l'autorité qui en disposait. Cette collation résultait, en principe^ de la nomination à la fonction ecclésiastique dont le bénéfice constituait la dotation ; mais, à raison de l'importance des biens temporels appartenant à l'Eglise, des considérations purement temporelles devaient fatalement intervenir.

Dans l'organisation ecclésiastique du moyen âge, la collalion des bénéfices reposait en principe sur l'indépendance des églises locales et des corps ecclésiastiques. Pour les bénéfices séculiers, dans chaque évêché, Tévêque, suivant l'ancienne tradition, en était le collateur ordinaire : tous, en principe, étaient à sa nomination ; son droit, cependant, était restreint de deux côtés. Les chapitres des cathédrales ou des églises collégiales, dont les dignitaires et les membres obtenaient des bénéfices assez importants sous le nom de prébendes ^ avaient souvent le droit d'élire, sauf la confirmation de Févêque, les titulaires de ces prébendes*. D'autre part, pour beaucoup de bénéfices, s'exerçait le jus patronatiis^ c'est-à-dire le droit pour une personne de présenter, en cas de vacance, le nouveau titulaire, que l'évêque était tenu de nommer et d'investir, à moins qu'il ne manquât des qualités exigées par les canons. Ce droit de patronage, qui souvent était aux mains des laïcs^ avait pour origine la plus commune la fondation des églises et des chapelles, le fondateur s'étant réservé cette prérogative pour lui et ses successeurs^.

L'évêque lui-même, comment était-il nommé ? L'ancien principe de l'élection des évêques s'était conservé, et^ pour procéder à l'élection, il fallait toujours la permission du souverain séculier. Mais le collège électoral changea au cours du temps- Anciennement il était composé du peuple et du clergé, dans leur ensemble, clerus et popiiluSj bien que le rôle du peuple se bornât le plus souvent à acclamer un candidat présenté par les clercs. Au xiu^ siècle, il se réduisit définitivement aux chanoines de l'église cathédrale' i eu France, c'était la règle

1. Thomassîn, Vêtus et nova Ecoles, discip.^ part. II, lib. I, c. xxxvi, no» iO 16^ 17; c. II, X, De concess. p^^aeb.^ IH, 8; c. xxxi, li, X, De elect,^ I, 6. Le signe X désigne la collection des décrétales de Grégoire IX.

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