G. XII, XIII, C. XVI, qu
3. Sur tous ces points, voyez mon Étude sur la questio7i des investitures.
4. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii^ 1. Vin, c. xxv.
5. Luchaire, Histoire des inst. monarch. sous les premiers Capétiens édit,^ t. n, p. 61, 69; — Luchaire, Les communes françaises sous les Capétiens directs^ p. 265 ; — Imbart de la Tour, op. cit. y p, 233 et suiv.
^SOCIÉTÉ FÉODALE
devait être élu par les moines du couvent, sauf confirmation par Tévêque^ Mais, ici encore, pour procéder à rélecticn, il fallait la permission du souverain temporel, qui devait aussi approuver Félection opérée. Souvent le droit de patronage^ spécialement le droit de patronage royal, s'appliquait*. Sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens, on était allé jusqu^à mettre à la tête des abbayes, pour jouir de leur temporel, des abbés laïques*. L'abbé conférait librement les bénéfices claustraux, dont quelques-uns, les prieurés, étaient parfois très importants; seulement, certains prieurés, sous le nom de prieurés conventuels, étaient devenus des unités indépendantes^ et le prieur, comme un abbé, était alors élu par les moines du couvent*.