‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 186 sur 573 · ThomassiD, op. cit., part, I, 1. Ilî, c, lxix · texte numérisé non relu

ThomassiD, op. cit., part, I, 1. Ilî, c, lxix

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la justice de TÉglise n'empiétait pas sur ce terrain, il voyait sans jalousie ses empiétennents; il ne résista que lorsqu'elle menaça (et ce fut Texception) ses intérêts pécuniaires. En second lieu^ les tribunaux ecclésiastiques avaient pour eux l'opinion publique au moyen âge*. Ils avaient, en effet, une supériorité incontestable sur les juridictions séculières. La procédure qui y était suivie était plus raisonnable et plus savante, fortement imprégnée de droit romain. L'Église, bien qu'elle eut accueilli dans certains cas le système de preuves germanique, ne Tavait pas accepté sans réserve. Elle n'avait jamais admis le duel judiciaire ; et elle élimina, au commencement du xin® siècle^ les autres jiidiciaDei Elle avait conservé et développé l'appel du droit romain, et sa hiérarchie fournissait des degrés d'appel multipliés. De Tévêque, on pouvait appeler à l'archevêque ou métropolitain ; de celui-ci, parfois au primat ; enfin, on pouvait toujours appeler au pape, et le principe s'était même introduit qu'on pouvait appeler directement à lui, omisso medio, de toute sentence rendue par un autre juge Le juge de droit commun était l'évêque, de là le nom di^ ordinaire qui lui est àonné, jiid ex or dinar iu s. Il rendit d'abord lajustice en personne, assisté d'assesseurs pris dans son clergé ; mais, dans la suite, surchargé d'affaires, il dut se faire suppléer. Son suppléant fut d'abord Tarchidiacre ; mais les archidiacres profitèrent souvent de cette suppléance pour la transformera leur profit en un droit de juridiction propre Aussi, dans le dernier tiers du xu® siècle, les évêques prirent-ils Thabitude de faire tenir leur cour par un délégué spécial, toujours révocable, qui n'eut point de pouvoir propre dans leur église, et

1. C'est ce qu'attestent les prélats dans la célèbre dispute de Vîncennes où, devant Philippe de Valois, Ton discvita les droits respectifs des deux ordres de juridictions. — Libellus domini Bertrandi^ dans Durand de Mailiane, ie: libertés de l'Église gallica?ie, t. III, p. 470 : « Gonsuetudo videlur introducta magis ex voluntate et electione populi recurreiitis ad judicium ecclesiasticum potius quam ad judicium seculare. » P. 486 : « Et hoc est pro comœuni utiiitate, quia multi magis eligunl vinculum Ecclesise quam vinculum temporale, et aute dimitterent contractus facere, sine quibus vivere non possunt, quam se supponerent c^riae temporali. »

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