Beaumanoir, LXl
4. Voyez des exemples dans les Privilégia curiae Remensis (a. 1269), publiés par M. Yariu, Archives législatives de la ville de Reims, I^» partie. Coutumes, p. 6, 7.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
qu'on appela Vofficialis, rofficial. Cette organisation s'étendit à tous les tribunaux ecclésiastiques, et de là ceux-ci prendront en France le nom of ficialités^ ; mais la dénomination le plus souvent usitée pour les désigner aux xiii* et xiv« siècles était cour d'Église ou cour de chrétienté. Ces juridictions ecclésiastiques doivent être soigneusement distinguées d'autres tribunaux que possédaient aussi les évêques, les abbés et autres dignitaires ecclésiastiques. Ces derniers étaient les justices temporelles dépendant des biens ecclésiastiques qui composaient leurs bénéfices; mais, sauf que leurs titulaires étaient des ecclésiastiques, elle ne ditréraient en rien des justices appartenant aux seigneurs séculiers : elles étaient tenues par un bailli ou un prévôt; la procédure qui y était suivie était la procédure des cours féodales; le droit qui était appliqué était la coutume locale; on ne pouvait appeler de leurs sentences que par Tappel de faux jugement ou de défaute de droit, et le recours était porté devant le supérieur féodal*. Les cours d'Eglise, au contraire, tiraient leur autorité de tout autres principes : s'adressant à tous les chrétiens, elles étaient tenues par Tofficial; la procédure qui y était suivie était la procédure ca nonique ; le droit qui s'y appliquait était le droit canonique l'appel de leurs sentences était porté devant le supérieur ecclésiastique. G^est de ces juridictions qu^il s^agit maintenant de déterminer la compétence^.
L'Église* prétendait d'abord connaître seule, à Texclusion des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles ou répressives intentées contre les membres du clergéil et quel que fût le demandeur. C'est ce que les canoniste« appellent le privilegium fori^ ou droit pour le clerc défendeur
1. Paul Fournier, Les officialités au moyen âge^ p. 4 et suiv» H