‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 188 sur 573 · Beaumanoir, XI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XI

3. La source de renseignements la plus abondante sur ce point, en dehorsH des textes canoniques, est le chapitre xi de Beaumanoir, Des cours d'ÉgliseM Voyez aussi les documents rassemblés par Friedberg, De finium inter Ecclem siam et civitatem regundorum judicio guid medii œvi doctores et leges std^ iuerint,

4. Sur ce qui suit, consulter Paul Fournier, Les officialités au moyen dge3 p. 64-82.

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de revendiquer la juridiction ecclésiastique, et ce que nos anciens auteurs appelaient le privilège de clergie. Il s^était fait recevoir par la coutume, et il couvrait tous les membres du clergé séculier, même ceux qui appartenaient aux ordres mineurs, et, d'autre part, tous les religieux prpfès. Le droiH canonique n'admettait pas que le membre du clergé pût y renoncer ; cependant, les clercs inférieurs, au dessous de Tordre de sous-diacre, pouvaient le perdre indirectement. Ces clercs avaient gardé le droit de contracter mariage*, et, lorsqu'ils avaient usé de cette faculté, ils ne conservaient le privilège de clergie qu'à de certaines coiiditions

Le privilège de clergie^ pour les poursuites criminelles intentées contré les clercs et religieux, était une règle absolue, qui ne comportait pas d'exceptions, et cela leur assurait, non seulement une procédure plus raisonnable et des juges plus bienveillants, mais encore une répression plus douce. Tandis que devant la justice séculière les peines étaient afflictives et cruelles, les peines du droit canonique étaient d'un tout autre caractère. L'Eglise repoussait toutes celles qui entraînaient l'effusion du sang, et la plus afflictive qu'elle prononçât était la longue prison. Cependant, dans des cas très rares, prévus par les canons, la juridiction ecclésiastique, trouvant sa pénalité insuffisante, dégradait le clerc coupable et le livrait alors^ dépouillé du privilegiiim fori^ au juge séculier, qui lui infligeait les peines de droit commun. On avait même douté que le pouvoir séculier eût le droit d'arrêter le clerc pris en flagrant délit*; cependant, cela avait été admis, à condition qu'il fût immédiatement rendu à la cour d'Église Une autre question très importante était aussi agitée. Si un accusé se prétendait clerc, et que ce caractère lui fût contesté, qui devait connaître de sa qualité? Ce fut la juridiction ecclésiastique qui se prétendit seule compétente, et même elle fit admettre que

1. Esmein, Le mariage en droit canonique^ t. H, p. 297 et siiiv.

2. G. I, VI^Z)e cler. cong.^ IH, 2. Il fallait qu'ils portassent l'habit ecclésiastique et vécussent clericaliter; il fallait aussi qu'ils n'eussent contracté mariage qu'une seule fois et pas avec une veuve, cian unica et virgine.

3. Libellus domini Bertrandi (xiv« siècle), art. XLV (Durand de Maillane, op. cit., m, p. 494).

4. Beaumanoir, XI, 40 et suiv. — » Panormitanus (xv^ siècle), sur le c. x, X, De judic, II, i.

LA SOCÊITÉ FÉODALE

Vaccusé devait alors lui être rendu immédiatement s'il portait les marques extérieures de l'état clérical, par exemple la tonsure*; et, en fait, lorsqu'elle obtenait cette restitution, elle jugeait le procès quant au fond. Il en résulta ce fait attesté par des textes nombreux : souvent les malfaiteurs se faisaient tonsurer, pour profiler de la juridiction ecclésiastique, quand ils étaient poursuivis. Au xiv® siècle, la justice séculière en France commença à se montrer de moins facile composition : elle prit le droit d'examiner si les signes extérieurs, d'où l'accusé prétendait tirer sa qualité de clerc, n'étaient pas manifestement trompeurs, s'il n'y avait pas là un subterfuge trop grossier^. Au civil, le privilège de clergie n'était pas absolu. Le clerc, poursuivi à raison d'une dette ou d'une question de propriété mobilière, pouvait bien revendiquer la cour d'Église*; mais il n'en était plus ainsi quand il était actionné à raison d'une tenure féodale*. Ici l'in* térêt féodal l'avait emporté; c'était la justice féodale qui était toujours et seule compétente, et le droit canonique luimême avait admis cette règle

Lorsque s'appliquait le privilège de clergie, la compétence de la juridiction ecclésiastique était fondée sur la qualité du défendeur; c'était ce qu'on appelle une compétence ratione personae. Elle possédait aussi une compétence de la même nature à l'égard d'autres personnes : les principales étaient les miserabiles personsBy c'est-à-dire les veuves et les orphelins, et les croisés. Mais ici la compétence n'existait qu'en matière civile, et elle n'excluait point la compétence concurrente des juridictions séculières*.

L'Eglise avait d'autre part très largement étendu sa compétence sur les laïcs; elle n'exerçait pas seulement sur eux une juridiction disciplinaire ou arbitrale, comme aux époques précédentes ; souvent elle était l'autorité judiciaire qui

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