‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 194 sur 573 · Luchaire, Les communes françaises^ p. 270 et suiv · texte numérisé non relu

Luchaire, Les communes françaises^ p. 270 et suiv

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théorie précise et générale : rassentiment du roi était toujours nécessaire pour créer une ville libre, c'est-à-dire une nouvelle, personnalité politique. C'est ce que déclare Beaumanoir pour les communes*, et, au xiv° siècle, la même règle est énoncée pour les villes de consulat*. Gela était d'ailleurs logique^ étant donnée l'extension qu'avaient reçue les principes féo daux au profit de la royauté, en ce qui concernait ratlranchissement des serfs^ le droit de francs fiefs et Tamortissement. Le seigneur, en accordant les franchises, renonçait à certains droits de sa seigneurie et, par suite, diminuait la valeur de son fief. Après ces considérations générales, examinons successivement comment ont été établies les franchises municipales, quelles eh ont été la consistance et les formes principales.

J'ai indiqué quelle avait élé la cause générale et profonde qui amena Témancipation des villes; mais il y eut aussi d'autres causes, plus précises et plus proches, qui en furent Toccasion et le moyen. Il est certain que des institutions antérieures servirent de point d'appui à la population urbaine j ce ne furent pas partout les mêmes; mais il y a lieu d^examiner successivement ici les principales, qui ont été signalées comme ayant eu une influence sérieuse :

1^ On a plus d'une fois prétendu établir entre le régime municipal romain et certaines municipalités du moyen âge un rapport de filiation* : le premier, quoique très affaibli, se serait perpétué jusqu'au moment où il aurait eu, dans des circonstances favorables, une renaissance et subi une transforma-

1. Beaumanoir, L, 2 : « De Dovel nus ne pot fere vile de commune sans l'assentement du roy, fors que li roys. »

2. Appendice à la Pratique de J.-P. de Ferrariis, tirée de la Praxis de Pierre Jacobi, édit. 1616, tit. XXXIV, n» 11 : « Sed au baro per se potei it concedere consulatum in terra sua? Dico quod ad consulatum pertioet licita congregatio populi, pro cousulibus creandis et pro plaribus aliis. Item ad consulatum pertiaet jus publicandi aliquas res, pro mûris faciendis et ad theatra et ad stadia designanda, quoe sunt in dispositione solius principis vel senatus. Cum ergo baro nou possit illa concedere, ergo nec consulatum. » D'ailleurs, l'auteur a dit précédemment, n^ 10 : <» Sed an rex poterit de jure concedere consulatum in terra baronis, non consenliente barone ? Et dico quod non, etiam si illa terra teneatur in feudum a rege. »

3. Voyez surtout Raynouard, Histoire du droit municipal en France^ 1. IIX t IV.

î.\ SOCIÉTÉ FKODALE

lion. Mais, comme nous l'avons dit précédemment*, tout porte à croire que les derniers vestiges des institutions municipales romaines disparaissent en Gaule sous la dynastie carolingienne. On n^'a encore établi d'une façon précise cette filiation pour aucune cité de la France au moyen âge*. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que, dans certaines grandes villes, la tra* dition populaire, souvent si persistante et si vivace^ conserva, en l'exaltant, le souvenir d'un passé de liberté municipale et fournit ainsi un élément de rénovation.

2o Nous avons étudié précédemment l'institution carolingienne des scabini; nous savons que c'était un collège permanent d'assesseurs judiciaires, chargés de dire le droit et choisis par le comte parmi les notables. Dans les campagnes, cette institution disparut en général^ et nous savons que la composition des cours féodales ne la comprenait pas en principe. Mais, dans les villes, surtout dans la région du nord et de Test, elle se maintint au contraire assez généralement et fournit souvent la base même des institutions municipales. La transformation consista en deux choses : lo rendre électifs les scabiniy qui, auparavant, étaient choisis par le seigneur, et en faire ainsi les véritables représentants de la population; 2'' leur conférer, à côté de leurs fonctions judiciaires^ des attributions administratives, c'est-à-dire la libre administration de la cité. Que cette transformation se soit accomplie, il y en a des preuves multiples. C'est d'abord le nom d'échevins ou scabinij que porte dans bien des villes le principal groupe de magistrats municipaux. Dans certains lieux, nous voyons nettement le collège des échevins se diviser en deux, dont l'un garde les fonctions exclusivement judiciaires, l'autre prenant des attributions administratives ^. Parfois, bien qu'ils exercent

f . Ci-dessus, p.

2. Cf. Luchaire, Ins^tilitlions monarchiques, t. II édît.), p. 152 et suîv. ; — Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 227-237.

3. Wauters, Les libertés communales, p. 604- Cela est vrai surtout pour If**» villes de la Flandre, du Hainaut et du Brabant; Hegel, Siadte und Gilden^ H, p. 115-231. Voici comment il résume l'évolution, p. 227: « Aussi bien dans les villes de Flandre que dans celles du Brabant le gouvernement des écbpvî^'^ existait de haute antiquité et Téchevinat était à vie ; le comte nommait les échevins. Un changement s'opéra parle renouvellement annuel des échevir f, qui s'introduisit à Arras en 1194, puis à Ypres en 1209, et devint ens uif<=^ le droit commun. La libre élection des échevins fut aussi accordée er-uite au collège des échevins ou aux boiirgoois, la confirmation en étant seule réser-

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les deux ordres d'attributions, leur rôle judiciaire est <jo beaucoup le plus important*. Parfois enfin, ils partagent, suivant certaines règ^les, le jug-ement des procès avec une catég^orîe de magistrats municipaux d'origine diflérente : les jziraii ou vere jarati''. Cela montre que souvent le scabinat, datant de Tépoque carolingienne, a exercé une influence considérable dans le développement de la liberté municipale, que tantôt il est devenu le principal représentant de la cité pour son libre gouvernement, tantôt l'un de ses organes^ en concours avec d'autres».

3** Des corps d'une autre nature ont joué, dans cette évolution, un rôle presque toujours important, parfois prépondérant. Ce sont lé^ corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les associations spontanément formées entre les habitants. Les corps de marchands, que nous avons signalés dans l'administration romaine % ne disparurent point avec la chute de Tempire d'Occident: ils subsistèrent, au contraire, sans doute plus libres qu'autrefois, et maintenus par l'intérêt commun de leurs membres*. Quoique imposés, ran-

vée ail seigneur. » — Cf. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen âge, p. 18 et suiv.

1. Prost, L'ordonnance des majeurs de MetZy dans la Nouvelle revue historique de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv,

2. Wauters, Les libertés communales, t. II, Preuves, p. 18, 172 ; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 227 (villes de Flandre et du Brabant) : « Le prévôt ou bailli du comte était lejugeet avait le pouvoir exécutif ; les échevins, qui étaient les jugeurs au tribunal, avaient aussi Tadministration de la ville. Bientôt Taccroissement des alTaires conduisit à un par tage, soit que les échevins se divisassent en deux collèges qui présidaient alternativement Tun à la justice, l'autre à radmiuistration ; soit que, comme c'est le ciroit commun auxni*^ siècle, des jurés ou conseillers i^jurati^ consiliarii) fussent associés aux échevins dans Vadmiuîstration. Ceux-là, toujours en nombre restreint, étaient pris également parmi les grands bourgeois et, par couséquent, ne peuvent être considérés comme les représentants spéciaux du reste de la commune. » — Pirenne, op. cit. y p. 21 : «« Dans les villes flamandes, la bourgeoisie intervint de bonne heure dans la nomination des échevins, qui prirent ainsi le caractère d'une magistrature communale. Sur les bords de la Meuse il n'en a jamais été de même. Ici justice seigneuriale et échevinage ont toujours eu une signification identique. L'autonomie urbaine n'a pas, comme en Flandre, trouvé son expression dans les échevins, mais dans les jurés. »

3. Wauters, Les libertés communales^ p. 604 et suiv. \ — Bonvalot, Le tiers état d'apj-ès la loi de Beaumont^ p. 48, 122; — Luchaire, Les communes^ p. 173 et suiv.

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