Voyez Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 86 et suiv
6. Waitz, Deutsche Verfass., IV, p. 434 et suiv. II y a là les deux traits caractéristiques de l'association politique : la cotisation [geldonià) et le serment (conjuratio), M. Hegel voit dans les conjurationes que prohibent les capitulaires carolingiens et les règlements canoniques contemporains de véritables gildes (t. I, p. 1-11). Il refuse, au contraire, de reconnaître ce caractère aux associations jurées pour la défense mutuelle et le respect de la paix, qui se produis
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
XL^ siècle, elles se multiplient; nous les retrouverons un peu plus loin en parlant des commun es jurées. On sent vraiment qu'elles constituent la plus grande force de résistance, qui reste aux populations agglomérées, contre les pouvoirs féodaux. Aussi ceux-ci et FEglise cherchent-ils à les étouffer. Prohi- ^ bées, nous l'avons dit, aux vin® et ix^ siècles, elles le sont encore aux xu*, xni^> et xiv® Voilà les principaux précédents qui ont préparé Témancipation des villes^ : voj^ons comment elle s'est accomplie.
Les franchises des villes n'ont pas été toL^tes acquises de la même manière- Gomme elles entraînaient pour le seigneur
sent au moyen âge et dont souvent sont sorties les communes jurées. Même* la où l'analogie est pressante, comme pour la Lex amicitiae d'Aire (t. 11, p, 166-170), il écarte Tidée de gilde, parce qu'il mauque deux des traits qui caractérisent essentiellement cette dernière : la confrérie religieuse et le convivhim. Ces conjurationes politiques me paraissent cependant constituer un application dérivée de la gilde. Elles en retiennent un trait essentiel, le devoir de mutuelle assistance, et un autre caractère important, le lien du serment. SI elles ne reproduisent pas les autres trait?, c'est qu'ils, ne s'adaptaient pas au milieu nouveau et élarsri dans lequel elles se formaient. Tous les habitants d'une ville ne pouvaient pas se réunir en banquet, comme les membres d'une confrérie. Cf. Flach, Les origines^ 11^ p. 376, note 1.
1. Concile provincial de Rouen, janvier 1189, ch. 25, visant probablemeot d*nne façon spéciale la commune de Rouen (Hegel, t. II, p. 14 ; cf. p. 503). — En janvier 1231, sentence des princes de l'Empire rendue à Worms, sur 1 demande de l'évêque de Liège, et abolissant les commiuiiones^ constitutiones^ confœderationes seu conjurationes alignas quocumque nomine censeanlur fPirenne, op. cit.^ p. 29). — Enfin les Coutumes générales données par Simon de Montforfc, loc. cit.^ p. 224 : « Nulli barones, milites, burgenses sive rurales audeaat aliquo modo se colligare, mediante fide aut sacramento, aut conjurationem aliquam facere, etiam sub praetextu confratria^, nisi de assensu et voluntate domini. Quod si aliqui fuerint comprobati taliter conjurasse contra dominum, tam ipsi quam res eorum (erunt) in manu et voluntate domini. Si vero coujurati fuerint, licet non contra, tantum in aliorum damnum, si inde fuerint convicti aut confessi, dabunt singuli decem libras si fuerint baron<^s. si simplîces milites centum «olidos, si burgenses sexaginta soiidos, si rurales viginti solidos. Excipiuntur autem ab hujusmodi pœna negotiatores aut peregrinî qui sibi jurant pro societate sua servanda. »
2. Récemment des travaux remarquables, se rapportant à rAîîemagne, out attribué, dans ce pays, aux marchés et à la protection des marchés une infiueuce prépondérante dans le développement du droit municipal. Voyez, en particulier, Sohm, Die Entstekung des deuischen Stàdtewesens^ 1890. En France, les marchés sont également, par la force môme des choses, un des éléments importants de la vie urbaine, et les chartes des villes ont souvent des dispositions qui s'y rapportent. Mais on ne, saurait voir là, chez nous, l'une d^
LES VILLES
une perte pécuniaire, elles ont été rarement concédées par lui spontanément ou gratuitement. Souvent, c'est une insurrection triomphante qui les a obtenues. Parfois aussi, elles ont été achetées au seigneur par les habitants; c'est ainsi qu'on voit des municipalités prendre à bail du roi ou du seigneur la prévôté de la ville pour une somme déterminée. Par cette opération, qui normalement constituait un bail perpétuel, la cité acquérait le droit d'exercer sur elle-même^ par ses représentants élus, et à son profit, les droits de justice et d'administration qui, jusque-là, appartenaient au prévôt. Cette combinaison, très fréquente en Angleterre*, se produisit aussi parfois enFrance Enfin, il arriva quelquefois que les seigneurs, bien avisés et par bonne politique, accordèrent à leurs villes, spontanément et sans les faire payer, des privilèges et des franchises : c'était alors dans Tespoir que, la prospérité de la ville augmentant avec sa liberté, les droits pécuniaires qui leur restaient dus seraient plus productifs et leur fourniraient une compensation suffisante. C'est ce qui se produisit surtout pour les villes de fondation nouvelle, où les seigneurs désiraient attirer de nombreux immigrants, et qui prirent, dans le nord et dans le centre, le nom de villes n&uves^ et, dans le midi, celui de bastides^.
Juridiquement, les franchises furent aussi sanctionnées de diverses manières. Le plus souvent, ce fut un titre formel, une charte j qui les constata et les garantit. C'était un titre capital et précieux, dont l'interprétation se faisait d'après' des règles précises*. C'est surtout par ces chartes que nous connaissons
causes de raffranchissement municipal. Cf. Flach, Les origines de ^ancienne France, 11, p. 223.
1. Voyez Touvrage classique de Madox : Firma burgi^ or an historical essai/ concerning cities, 1726; — PoUock et MaiUand, T/ie history of the englisfx law, t. I, p. 635 et suiv.
2. Charte de Philippe-Auguste (1201-1202) au profit delacommune de Mantes ; charte du môme au profit de la commune de Chaumoat (1205), dans Giry, Documents^ p. 48, 49. — Borelli de Serres^ Recherches sur divers services publics du xui® aîz xvii© siècle, p. 14, note 2; 657, note 6.
3. E. Menault, Les villes neuves, leur origine et leur influence dans le mouvement communal, 1868 ; — Gnrie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans U sud-ouest de la France sous le nom générique de b cstides^ 1880 ; — Mach, L:iS oi'igiîies de Vancienne France, \\, p. 161-203.
4. Beaumanoir, L, 1 ; — Lettres de Louis VII a la ville de Beauvais (1151), Orcî.,XI, p. 198; — Arrêt des Grands Jowrs do Troyes, dans iiruasel, Usagedis fiefs, II, p. 27.
LA SOCIi'rrÉ FLODALE
le droit municipal du moyen âge ; d'ailleurs, elles ne contiennent point d'ordinaire toutes les règ^les de Torg-anisation municipale ; elles laissent dans Tombre, le plus souvent, un grand nombre de détails. Ce qu'elles enregistrent au contraire avec la plus grande précision, ce sont les droits fiscaux et judiciaires auxquels le seigneur renonce au profit de la ville et ceux qu'il conserve pour lui*. A côté des chartes, nous avons, pour certaines villes^ de véritables coutumiers municipaux, c'est-àdire des recueils rédigés par des particuliers, et plus riches en détails*. Enfin, Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, a consacré un chapitre aux bonnes villes^ c'est-à-dire aux villes privilégiées, et c'est à proprement parler la seule exposition théorique et d'ensemble que le moyen âge français nous ait transmise sur cette matière*.
Parfois les franchises municipales ont existé pendant assez longtemps sans être consacrées par une charte : elles étaient alors simplement déterminées et sanctionnées par la coutume. On peut même constater que souvent les chartes supposent un état antérieur du droit municipal, sans doute assez rudimentaire, dont elles sont le développement*.
Ce qui caractérise le droit municipal du moyen âge, c'est la particularité et ia diversité. Chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière : dans Fensernble du plat pays^ qui reste soumis aux rigueurs du régime féodal, ce sont autant d'ilots qui émergent et dont chacun a sa physionomie propre^.
1. On trouve les chartes des villes éparses dans les recueils d'anciennes ois françaises ou dans les monographies consacrées à l'histoire des différentes villes. Un grand nombre sont insérées au tome XI de la collection des Oi donnances . Des types choisis se trouvent dans Giry, Documents,
2. Par exemple, Koisin, Franchises^ lois et coutumes de La ville de Lille^ (xiii« siècle et saiv.)j édit. Brun-Lavainne, Lille, 1842.
3. Coutumes de Beauuoisis, ch. l. Ce cljapitre et les autres passages du livre de Beaiimanoir qui se rapportent au droit municipal ont été réédités d'après un manuscrit importaut par M. Gir^^, Docutnenls, p. 113 et suiv.
4. Voyez [spécialement pour la ville de Rouen, Hegel, Stddte und Gilden^ il, p. 13, 14.
5. Cette distinction entre la ville et le plat pays est générale dans TEurope féodale. Voyez, pour TAngleterre du «ii» siècle, Pollock et Maitland, The history of the eiicjHsh law^ t. I, p. 625.
LES VILLES
La diversité n'existe pas que dans la forme, elle existe aussi et surtout dans le fond. Les franchises accordées aux diverses villes n'ont pas, en eflet, la même consistance et la même é tendue : elles contiennent des doses de liberté très variables. On peut cependant dégager, dans leurs traits généraux, deux types qui représentent, l'un le minimum et l'autre le maximum des franchises municipales.
Les villes qui obtinrent le moins ne conquirent guère que ce qu'on peut appeler la liberté civile. Elles obtinrent une condition favorable pour leurs habitants roturiers et serfs, au point de vue du droit fiscal, pénal et privé. Le servage et les tailles arbitraires furent abolis; la charte contint une fixation précise des droits pécuniaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des citoyens fut garantie contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires, leurs biens contre les réquisitions et les amendes arbitraires. Enfin, ces villes eurent le droit de posséder et d^acquérir des biens et d'en utiliser les revenus*.
Les villes qui obtinrent le plus, outre les droits et avantages que je viens d'énumérer, acquirent véritablement la liberté et l'autonomie politiques. Voici, en effets les principaux droits qui leur furent reconnus :
i"" Le droit de justice, par lequel dans la société féodale se manifestait principalement la puissance publique. Les villes qui l'avaient obtenu revendiquaient les poursuites dirigées contre leurs bourgeois, et, comme cette justice s'exerçait par les officiers municipaux, le bourgeois acquérait par là un privilège semblable à celui que réclamait Thomme de fief, dans le jugement par les pairs- Mais il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait été généralement complet, entraînant la compétence à tous égards. Les seigneurs, même à Tégard d^s villes largement privilégiées, se réservèrent souvent deux choses : i"" la justice féodale, c'est-à-dire la connaissance des enures qui relevaient d'eux, alors même qu^elles étaient aux mains des bourgeois^; 2"^ les cas criminels les plus graves,