Hegel, Stadte und Gilden, If, p
2. Par exemple, charte de Villeneuve-le-Roi (Louis VU, 1175), Ord., XI, 227, art. 3 : « Si de censu suo t'orisfeceriat houjiues noslri Ville Nove aiilitibus vel de venditioQibus, ia curia luilituin se super hoc justiciabunt. » Cf. charte de Laon (Louis VI}, art. 33. — Ki^bll^smments de Rouen (Giry, t. Il), art. 24 : o Si
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
ceux qui entraînaient la confiscation*. D'autre part, les juridictions municipales n'eurent pas toujours la même origine.' elles se fondèrent, au contraire, sur des précédents et des principes différents.
Les unes, celles dont généralement la compétence fut le plus étendue^ sortirent de Tancienne administration de la juslice avec rintervention des scabini. Les échevins avaient jadis administré dans la ville la justice au nom du seigneur qui les nommait; devenus les représentants de la cité, ils continuèrent à l'administrer, sous la présidence d'un officiel municipal, et au nom de la cité, sauf le respect des droits réservés au seigneur*.
Dans les communes jurées, la justice municipale eut souvent un autre fondement. Les communes, comme on le verra bientôt, eurent pour origine des associations conclues entre les habitants d'une ville, sous la foi du serment, pour maintenir la paix au dedans et faire cesser les violences intestines et pour repousser les violences du dehors. Il en résulta tou naturellement qu'elles exercèrent d'emblée sur leurs membres une juridiction disciplinaire» des plus énergiques, comme toutes les associations politiques qui veulent se suffire à ellesmêmes. Les pénalités disciplinaires, prononcées par l'association ou par ses représentants élus, existaient déjà; on peut en saisir la trace, lorsque la société n'était qu'une confrérie privée et ne s^était pas encore fait reconnaître comme pouvoir municipal*; après cette reconnaissance, elles conti
quis requîsîerit curîam suam de terra, concedetur eL » Décision de Philippe- Auguste de 1190 concernant la commune de Noyon (Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, App., p. 499: « Si episcopus habuerit querimoniam adversus communiam vel aliquos vel aliquem de communia, liberi bomines episcopi judicium facient. »
1. Flammern:ont, Histoii^e des institutions municipales de Sentis^ p. 16 : u Lorsque Philippe-Auguste confirma en 1202 la charte octroyée en 1173 pa-" le roi son père, il donna à la commune toute la justice qu'il avait à Sentis à Texcoption de trois cas, « eo excepto quod nobis retinemus multrum, raptum et homicidium. » — Établissements de Rouen ^ art. 11 (Gîry, 11^ p. 18).
2. C'est ce qu'on trouve dans les villes oil les échevins apparaissent dès 1 début comme exerçant seuls la justice et à lous égards. Voyez, par exemple, la confirmation des privilèges d'Arras (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 32. — Cf. Prost, V ordonnance des majours de Metz.