O^d., XI, p
6 ugustia Thierry a tracé ce tableau sous le titre : Tableau de la France nm^y aie; U sert d'introduction au tome I des Documents sur Vtiistoire du tiers état.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
convoquer les bourgeois, une caisse commune, des mag^istrals municipaux et une juridiction municipale*.
Dans un sens étroit, le mot « commune » désignela.commime jiirée^ c'est-à-dire une forme particulière d'organisation municipale, qui coïncide g-énéralement avec le maximum des franchises, mais qui a ses traits distinctifs et son domaine géographique. Elle paraît avoir pris naissance dans le nord de la France et dans les Flandres et représente une réaction proprement dite contre les pouvoirs féodaux. Gomme je l'ai dit plus haut, c'est avant tout une association sous la foi du serment, entre habitants d'une ville, pour se défendre mutuellement contre les agressions et les oppressions et pour empêcher entre eux les désordres et les violences* : elle porte souvent un nom caractéristique, pax^ amicitia, fœdiis pacis^. Elle a généralement pour origine une conjiiratio entre les habitants, qui lutte et triomphe et se fait reconnaître définitivement par le seigneur^ comme une institution légale et permanente*. Le trait essentiel, c'est le serment exigé de tous les membres, et, très logiquement, il résulte de l'origine et de la conception de la commune aue celle-ci ne comprend pas né-
1. Marcel Fournier, Les statuts et p^nvilèges des Universités françaises^ t. 1, n<> 71, p. 61 (arrêt du Parlement) : « Licet Nivernis (Nevers) sit magna multitudo habitautium, tamen ipsi non faciunt unîversitatem, seu etiam unum corpus, sed ibidem ut siugulares commorantur nec habent communiam, uec sigillum, nec campanam, nec bona communia, nec archam communem. » — Arrêt du Parlement qui supprime la commune de Laon (1296) ; Giry, Documents^ p. 148 : « Pri Niantes eos omni jure communitatis et collegii, quocumque nomine censeatur, campanam, sigillum, archam communem, cartas, privilégia, oinnem statum justicie, jurisdictionis, judicii, scabinatus, juratorum officii... ab eis penilus et in perpetuum abdicantes. »
2. Voici la définition très exacte que M. Hegel donne de la commune, Stddle und Gilden^ II, p. 66 : « Elle se présente comme une union jurée des bourgeois dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propriété contre Tarbitraire et les exactions du seigneur et des fonctionnaires; il s'y joint J'étabiissement d'une juridiction extraordinaire avec des chefs librement choisis, m aire et jurés ou écho vins, juridiction qui punit par le bannissement, la destruction de la maison ou la confiscation des biens, les délits publics, et qui fonctionne en même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville. »
3. Luchaire, Les communes^ p. 45 et suiv. ; — Hegel, Stàdte und Gilden^ H, p. 64, note 1 (Soissons) ; 142 et suiv. (Valenciennes) ; 166 et suiv. (Aire); 170 (Lille) ; 172 (Tournay).
4. Luchaire, Les communes^ p. 26 et suiv. ; — Flach, Les origines de V ancienne France^ II, p. 414 et suiv., 391 et suiv.
LES VILLES
cessaîrement tous les habitants de la ville. Les roturiers soni bien tenus d'en faire partie, sauf à être expulsés*; mais, au contraire, les nobles et les ecclésiastiques en sont exclus, tout en étant forcés de jurer le respect de ses privilèges* ; les serfs n'y sont point non plus admis en principe.
Les communes ont, d'ailleurs, un organisme municipal très varié. Partout il existe un collège do magistrats, qui portent les noms d'échevins {scabini), de pairs [paires) ou de jurés [jiirati) ^ qui constituent le principal organe et dont les membres fonctionnent, à la fois, comme conseil délibérant, comme agents d'exécution et comme jugeurs au tribunal municipal. A leur tête est un officier qui les préside, maire ou mayeur {major) ; parfois, il y a plusieurs maires. Mais, à côté de ce collège, il y en a souvent plusieurs autres, dont l'intervention est exigée, soit pour les actes d'administration, soit pour le fonctionnement de la justice : ce sont des collèges de conseillers et de jurés o\x voir-jurés^ . Parfois, enfin, il y a à la base un corps nombreux de pairs, dans lequel sont pris tous les magistrats^. Il est difficile de trouver la clef de toutes ces organisations : il est probable que ces corps divers furent des créations successives, qui se sont produites dans la période où les droits municipaux étaient progressivement conquis, et chacun d'eux représentait une nouvelle conquête ; on les a maintenus et combinés dans la constitution définitive.
Ces dilTérents officiers municipaux étaient, en principe, électifs, sans qu'on puisse retrouver exactement toutes les règles de ces élections. En général, cependant, le suffrage universel et direct ne parait pas avoir fonctionné ; c'est le suffrage restreint^
1. Charte de Beauvais, art. 1; — charte de Soissons (1181), art. 17 ; — Hegel, op. cit.^ lï, p. 7 (Roueu).
2. Luchaire, Les communes^ p. 64 et suiv. ; — Hegel, Stddte und Gilden^ H, p. G-7 (Rouen); 54 (Saint-Quentin); 74. Cependant à Aire les clercs et hommes de ûef sont admis, p. 168.
3. Le mot jurafi s'emploie dans trois ss^as distincts : tantôt il désigne tous les membres de la commune jurée ; tantôt il est porté paries magistrats principaux, et alors il n'y a pas d'échevins; tantôt iJ désigne un collège de magistrats distinct de celui dos échevins, et dont Taction se combine avec la sienne.
4. On peut voir un exemple clair et détaillé de cette organisation comf)lexe, dans le Livre Roisin de Lille, p. 129 et suiv.
5. Luchaire, Les communes, p. 152; voyez dans Giry, Établissements^ ce qui concerne les r^at pairs de Rouen et des chartes similaires.