‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 204 sur 573 · Voyez les passages cités ci-dessus, p. 300, note · texte numérisé non relu

Voyez les passages cités ci-dessus, p. 300, note

5. PerLile, Storia del dtritlo italiano, § 47, 48. Le terme « consulat » n'est pas celui dont se servent les auteurs italiens pour désigner cette organisation municipale; ils disent la commune, comime. La commune italienne n'est pas d'ailleurs sans présenter certaines analogies dans son développement avec la commune française. Voyez l'excellent résumé des études critiqi es consacrées aux communes italiennes dans Salvioli, Manuale di storia dtl diritlo italianOf 2a edizione, 1892, n^ 123 et suiv.. Origine^ vicende^ natura dtl comune»

LES VILLES

antre. Les cités italiennes, lors de rétablissement du régime féodal, étaient presque toutes tombées sous la seigneurie des évêques, et ceux-ci, pour y diriger l'^administration et y rendre la justice, choisissaient dans la population un certain nombre de conseillers et d'auxiliaires appelés consitles, cousoli. « Tout d'abord, dans leur travail d'émancipation les cités obtinrent que Tévêque investît de l'administration de la ville une commission d'hommes élus par la commune; et dans celte période les citadins ne réclamaient que la sécurité personnelle, la libre jouissance des biens communaux et une juridiction propre. C'est seulement depuis Henri IV (dernier tiers du XI* siècle) que les citadins furent reconnus comme une corporation en forme de commune^ eurent des représentants élus à périodes fixes, avec des privilèges. Les consuls ne pourvoyaient qu'aux affaires courantes, spécialement au maintien de la paix i^itérieure, étant responsables des vengeances exercées par les particuliers ou par la commune. Dans une seconde période la commune proclama son autonomie; les consuls de la commune se séparent alors des consuls des trêves {consoli ti^eguani) auxquels reste l'administration de la justice, tandis que les premiers dirigent la chose publique; l'accord avec les évêques est rompu ; l'autorité consulaire est reconnue par Tempereur, en tant qu'elle reconnaît le droit éminent de celui-ci. Dans une troisième période, l'autonomie de fait est sanctionnée par le traité de Constance. Les cités prennent la position d'ordres libres de l'empire, assimilées en principe, en droit et en fait, aux grands vassaux de la couronne, sans cependant fournir les services féodaux, et alors elles se constituent en pleine liberté républicaine*. »

D'Italie, !o consulat municipal gagna d'abord la Provence et le Gomtat- Venaissin ; puis il se répandit dans tout le Languedoc au cours du xu^ siècle. Dans cette région, les cités consulaires acquirent, en général, le maximum des franchises municipales : droit de justice, de législation, d'imposition et de guerre. De grandes cités, Marseille, Arles, Avignon, constituèrent de petites républiques presque indépendantes. Mais,

1. Salvioli, Mamiale d'istoria del diritto italiano^ p. 2 17. Cf. Fertile, Storia diritto italiano, t. H, p. 34 et suiv. — Salvioli, Storia délie immimità dellel signorie e giustizie délie chiese in Italia^ p. 153 et suiv.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

dans ce midi de la France, plus riche et plus civilisé que le nord, où Témancipalion urlia.ine avait élé souvent plus facile, le régime consulaire ne pritpas d'ordinaire ce caractère d'hostilité et de réaction contre les pouvoirs féodaux, que présentent, si tranché, les communes jurées. Cela se traduit, en particulier, par ce fait que, souvent, une portion des places de consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal*.

Les consuls étaient élus pour une courte durée. En Italie, ils avaient été d'ordinaire désignés par un suffrage indirect et restreint*. En France, à en croire certains documents, le suffrage universel et direct eût été la règle ^. Mais, d'après un système très répandu, les consuls sortants désignaient euxmêmes et sous leur responsabilité les nouveaux consuls, en étant tenus d'ailleurs de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou parmi ces conseillers eux-mêmes*. Ces conseillers, appelés aussi cicriates^ formaient un collège dont les consuls devaient prendre Tavis dans certains cas, et spécialement pour l'administration de la justice^- Il est pro-

1. Flach, Les origines de V ancienne France^ II, p. 417; — Gasquet, Précis des i7isLitutio7is politiques et sociales de l'ancienne France^ t. II, p. 182 et suiv. — Cf. De Maulde, Coutumes et règlements de la république d'' Avignon au xui^ siècle^ dans la Nouvelle revue historique de d7^oit, t. 1, p. 186 et suiv., 330.

2. Fertile, Storia dcl diritto italiano, § 48, p. 36 et suiv. ; — Salvioli, Manuale^ no 125.

3. Appendice à la Pratique de Petrus de Ferrariis, tiré de la Pratique de P. Jacobi, tit. XIX, 7 : « Et la istis consulibus eligendis per singulos annos, ut mos est, vocabuntur omaes municipes per tubata vel per caaipanam, vel per preconem, et si duse partes venerint, quod est necesse, certe sufjBcit; et tune quod major pars iilarum duarum partium fecerit in creandis consulibus et syndicis, omnes videntur fecisse. »

4. Privilèges de Nîmes (1254), dans Giry, Documents^ p. 83 : « Gonsules unius anni, imminente electioiie consulum futurorum, sucs consiliarios congregabant, et habito de successorum electione tractatu, dicti consiliarii personas XVI eligebant, scilicet quatuor de quolibet quarterio civitatis, et licebat consulibus, qui tuDC erant, de dictis XVI, vel aliis de cocsilio, sibi eligere quatuor successores et eos publiée recilare. » — Charte de Riom, art. 10 : « Si contigerit quod electi consules ab aliis consulibus in se nollent onus consulatus suscipere, bajulus seu prœpositus noster... ipsos ad ha?c compellere teneantur. » — Voyez, au xvi© siècle, des arrêts constatant ce système et en tirant des conséquences intéressantes, dans La Roche-Flavin, Arrêts notables du Parlement de Toulouse^ 1. I, tit. XXXVlll, art. 2 et suiv.

5. P. Jacobi, loc. oit, y tit. XVIII, n^ 1 : « Consiliarii civitatum vocantur decuriones... Sed potest dici, quod verum credo, quod consules seu coyisiliaiiii civitatum, vulgariter non vocantur decuriones. » — Pei tile, Storia del diritto

LES VILLES

bable qu^ils devaient leur origine à cette tradition que nous avons constatée, et d'après laquelle le juge prenait toujours conseil d'un certain nombre de prud'hommes. Enfin, ici, comme dans les villes de commune, l'assemblée générale des habitants était parfois appelée à statuer*.

Le consulat ne resta pas confiné à la Provence et au Languedoc. 11 remonta plus haut, en Auvergne, dans la Marche et le Limousin. Mais, dans cette nouvelle région, d'ordinaire les villes n'ont pas, dans sa plénitude, la justice et la législation. Il faut savoir enfin qu'au lieu du titre de consuls on trouve souvent dans les villes du Midi ceux de jiirats ou de capitoitls \ mais l'organisation municipale n'en reste pas moins la même.

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