II
Les villes de prévôté sont celles qui, après les franchises accordées, continuent cependant à être administrées et justiciéespar un prévôt seigneurial ou royal. Mais elles ont obtenu, par leur charte, ces règles fixes pour le droit fiscal, pénal ou privé dont] 'ai parié plus haut; et le prévôt, en entrant en charge, doit jurer solennellement le respect de ces franchises Elles ont aussi et peuvent acquérir des biens communs. Parfois, il est dit que, dans l'administration de la justice, le prévôt devra s'adjoindre un certain nombre de notables, boni viriy pris dans la population », ce qui, d'ailleurs, n'est peut-être que la confirmation des usages antérieurs.
Le plus souvent, la ville de prévôté n^avait pas ce qu'on appellera plus tard un corps de ville, c'est-à-dire des officiers municipaux en titre et permanents. Lorsqu^il s'agissait de décider quelque acte intéressant la ville^ se rapportant par exemple aux biens qu'elle pouvait posséder, il fallait alors réunir l'as-
italiano^ § 43, p. 49 et suiv. ; — René de Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon, toc. cit., p. 188 et suiv.
1. Dt3 Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon, loc, cit.^ p. 188 et suiv.
2. ^^meiu^ É tudes sur les contrats dans le très ancien droit français^ 102; — Hegel, Stadte und Gilden, II, 77-80, 8i et suiv.