Estneia, Histoire de la procédure criminelle, n
LA iSOCIÉTK FÉODALE
semblée générale de tous les habitants*, ce qui ne pouvait se faire que par Tautorilé du prévôt * ; rassemblée statuait et pouvait même nommer un ou plusieurs syndics pour suivre l'affaire On trouve cependant des villes de prévôté ayant un corps de ville; mais alors il y avait une véritable dualité administrative ; c'est ce que Ton constate à Paris, où Tadministration et même, nous Tavons v^u, la justice étaient partag^ées entre le prévôt de Paris et le prévôt des marchands*.
1. Mandement de Philippe le Bel de 1312, dans Fournier, Statuts et privilèges^ t. I, 42 : « Cnm datum sit nobis intelligere (juod cives Aurelianeiises, qui corpus et comaïuniam non habent, sepe ut sepius, pro sue libito voluntatis, faciant inter se congregationes et tractatus, non servata forma per privilegium nostrum ab antiquo concessa, quomodo et qualiter ipsi inter se debebant congregari pro negociis communibuî^ dicte ville. >> — C'est ainsi que Ja ville de Nevers, qui communiam non habebat^ traite avec les docteurs qui veulent quitter Orléans, ibid.^t, \, n® 47 : « Inter nos unanimiter vocatis per preconem ipsius Nivernensis civitîitis more solito ipsius civitatis habitatoribus. » — Hpgel, Siadteund Gilden, 11, 85-86 (Orléans).
2. Boerius Deoisio 60 : « Imo nec sic congregari sine superiorîs licentia pro faciendo et constituendo procuralorem, ad evitandum fraudes et machinatio' nés. »
3. Ainsi, dans la suite de l'affaire concernant la ville de Nevers, et rapportée plus haut (p. 304, note 1), quatre elecii avaient été nommés par les habitants. M. Fournier, Les statuts^ t. 1, n^ 71 : « Commissarii, virtute mandat! nostri, fecerunt cum proclamatione débita et solemni evocari habitantes dicte ville et singulos eorumdem et maxime quatuor electos per habitatores dicte ville, qui tune temporis habebant tractare negotia dicte ville. »
4. Extraits du registre civil du Ghàtelet de Paris (xiv* siècle), publiés par M. Fagniez, dans les Méiyioires de la Société de L Histoire de Paris, t. XVU, p. 108: « A Paris est la prévosté de Paris et celle des marchans... pour lesquelles exercer a deus places, le chastelet pour celle de Paris et pour la demeure du prévost de Paris... similiter les prévosts des marchans ont accoustumé de demourer en la maison de la ville assise en Grève. >» — Hegel, Stàdte und (jrilden^ H, 86 et suiv. Il faut ajouter que la corporation des marchands de l'eau, qui d'abord avait acquis seule l'administration de la cité, fit place dans la suite à un certain nombre de corporations, comprises dans les six corps des marchands qui fournissaient les échevins (11, 108). La représentation de la ville par les échevins et les prévôts des marchands fut supprimée de 1383 à 1411.