L.a recoaslilulioii de runiié nationale
La féodalité avait brisé en Franco Tunité nationale et profondément altéré la notion de l'État : Tune et l'autre devaient être progressivement reconstituées sous les rois de la troisième race, et cette restauration org^aniqne va être, dans celte troisième partie, Tobjet même de noire étude. Mais, avant de Téludier dans le détail, en suivant une à une les principales institutions publiques, je voudrais ici Tenvisag^er dans ses traits généraux et signaler les moyens juridiques par lesquels elle s'est accomplie.
§ 1. — l'ainnexion des grands fiefs La France féodale était divisée entre un g^rand nombre de
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
seigneuries supérieures ou grands fiefs, dont les titulaires exerçaient dans leur plénitude les droits régaliens. A la fin de la dynastie carolingienne, le roi de France n'exerçait plus ces droits que sur une partie très restreinte du territoire^ où ne s^était constituée aucune de ces seigneuries supérieures, et que l'on appellera dans la suite son domaine propre, ou domaine de la couronne*. La plupart de ces grands fiefs relevaient, il est vrai, de la couronne de France; leurs titulaires étaient les vassaux du roi; mais celui-ci n'avait sur eux que l'autorité d'un seigneur sur son vassal. Souvent cette vassalité n'était qu'une simple apparence ou même une fiction, et il arrivait que le vassal était plus puissant que le seigneur. Un certain nombre des grandes seigneuries comprises dans les limites naturelles de la France ne relevaient pas de la couronne de France : celles-là étaient principalement situées à Test; par suite des partages opérés au ix® siècle entre les descendants de Cliarlemagne et des transformations politiques qui s'opérèrent ultérieurement dans cette région, elles furent comprises successivement dans le royaume de Lorraine, puis dans ce qu'on appela les royaumes de Bourgogne et d'Arles, et féodalement elles relevaient de l Empire germanique, d'une façon plus ou moins effective selon les lieux et les époques*. D^'autres seigneuries, comprises dans la monarchie carolingienne, mais très éloignées, contiguës à TEspagne, étaient devenues complètement indépendantes : ce fut le cas du Béarn et de la Navarre*.
Pour reconstituer l'unité nationale, il fallait que le roi se substituât successivement aux titulaires de toutes ces seigneuries, qu'il englobât celles-ci dans son domaine, de telle sorte que le domaine de la couronne et le territoire français se recouvrissent exactement. Cette œuvre, qui fut accomplie sous les rois de la troisième race, est ce qu'on appelle ordinairement la réunion ou l'annexion des grands fiefs à la couronn de France. Elle commença dès l'avènement de la dynast* capétienne. Le domaine des derniers Carolingiens était, en réa-
1. A. LoDgnoD, Atlas historique de la France^ texte, p. 216 et suiv.
2. Longnon, op, cit,^ p. 215, 223 et suiv.; — Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne.
3. Longnon, op. cit., p . 227; — Léon Cadier, Les États de Béarn^ Iro partie, ch. V,
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lité, réduit à quelques villes ; par Taccession de Hugues Capet au trône cette situation se modifia sensiblement. Le nouveau roi avait, en effet, une double qualité : il succédait aux prérog-alives et au domaine du dernier Carolingien, mais il était en même temps le chef d'une puissante famille féodale et possédait en propre d'importantes seigneuries. Son domaine particulier, celui du duc de France, fut un apport considérable au domaine royal et en commença la reconstitution. On peut le considérer comme la première annexion, quoique, dans la réalité des faits, ce fut plutôtla couronne qui fut alors annexée au duché de France. Dès lors, les rois de la troisième race travaillèrent à accroître ce premier fonds par Tacquisition de seigneuries nouvelles ; c'est une œuvre qui fut poursuivie avec une persévérance et un esprit de suite admirabl^es, et qui se continuera jusqu'au xviii® siècle, jusqu'à la fin de Tancien régime*. Ce fut, avant tout, une œuvre politique, dont la diplomatie et la guerre furent les principaux moyens ; mais ce fut aussi une œuvre juridique, en ce sens que les principes juridiques y jouèrent un rôle important, facilitant son accomplissement, fournissant des raisons à la diplomatie et des prétextes à la guerre, et empêchant qu'elle ne se défît, unefois accomplie.
Pour Tannexion des grands fiefs, la royauté française tourna contre la féodalité les principes mêmes du droit féodal, dans deux séries d'applications distinctes.
Pour les grands fiefs qui relevaient de la couronne de France, les principes féodaux fournissaient par eux-mêmes des causes directes de réunion : c'étaient tous les cas dans lesquels le fief concédé devait régulièrement faire retour au seigneur, et deux surtout furent utilisés par la politique royale. L'un était la réversion, c'est-à-dire le cas oii le vassal mourait sans héritiers et sans avoir valablement disposé du fief : un certain nombre de seigneuries, dès les premiers temps, échurent ainsi aux Capétiens. L'autre cas était la commise, et c'est par droit
1. Sur l'histoire de ces annexions, consulter : Longnon, op. cit.^ p. 225 et suiv. ; — Vivien de Saint-Martin, Dictionnaire de géographie universelle^ art. France \ — Brunet, Abrégé chronologique des grands fiefs de la couronne de France^ Paris, 1769.
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de commise que furent adjugées à Philippe-Aug-uste, en 1203^ les possessions de Jean sans Terre. La théorie de la confiscation fut plus profitable encore ; toutes les fois qu'un vassal du roi commettait un crime capital entraînant confiscation de tous ses biens, alors même que Ton ne pouvait y voir un cas de commise, les fiefs du condanmé relevant de la couronne étaient nécessairement confisqués au profit du roi*.
La patrimonialité des fiefs pleinement établie fournit une autre ressource pour l'annexion des g-rands fiefs. Par elle, ils étaient entrés dans le commerce^ et, à ce point de vue, toutes les seigneuries étaient de même condition, les plus grandes comme les plus petites; ce fut seulement pour de véritables royaumes, représentant une réelle unité nationale, que Tinaliénabilité du domaine princier s'introduisit, mais fondée sur de tout autres principes que ceux du droit féodal. Les rois de France purent donc acquérir des seigneuries importantes par tous les modes de droit privé, acha^ , donation, legs, succession. Les contrats de mariage des héritiers présomptifs de la couronne purent, enparticulier, fournir une^cause d'acquisition, lorsque la future reine de France, représentant quelque grande maison féodale, apportait en dot une seigneurie considérable.
Les acquisitions de cette espèce se réalisaient sans difficulté et produisaient pleinement TefFet désiré, lorsqu'elles s^'appliquaient à des fiefs relevant de la couronne de France. Il en était de môme lorsqu'il s'agissait de principautés, qui, après avoir été vassales, avaient secoué tout lien de suzeraineté et éta^Ient devenues souveraines et indépendantes. Mais on sait qu'à TEst une série de seigneuries importantes, appartenant naturellement au territoire français, avaient été placées dans la mouvance féodale de TEmpire germanique. Pour celles-là, Tannexion par voie d'achat ou de donation semblait devoir être impossible ou incomplète : d'un côté, en Allemagne, le vassal n'avait point acquis le droit d'aliéner son fief sans le consentement du seigneur; d'autre part, l'acquisition fût^elle autorisée ou tolérée au profit du roi de France, celui-ci n'allait-il pas se trouver le vassal de l'Empire? L'œuvre d'annexion exigeait ici que, d'une façon ou d'une autre^ les seigneuries dont il s'agit fussent détachées de l'Empire, féo-