Isambert, Ancie/ines lois. Y, p. 439 et suiv
4. Art. 1 : « Le domaine de nostre couronne ne peut estre aliéné que..^ pour apanage des puinez masles de la maison de France. »
5. Guy Coquille, Instituiioa, p. il : a L'apanage e*>t de deux sortes.. . aux filles des rois pour estre racheplable en deniers à toujours sans aucune prescription. Car la dot ou apanage d'une fille de France est originairement en deniers. »
LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
d'un vasle système de contrats particuliers et de prescriptions accomplies, aggravait encore la confusion. Mais, lorsque la royauté : fut en voie de reconstituer l'Etat à son profit, une Autre idée naturellement se lit jour; elle se traduisit dans ?inaliénabilité du domaine de la couronne. On entendit d'ailieurs par domaine de la couronne tout ce qui constituait, à un fitre quelconque, la dotation, Jes droits, les privilèges de la royauté rsouveraineté territoriale, droits régaliens, droits féodaux, domaines, au sens propre du mot^ dont le roi avait la pleine propriété ; tout cela fut englobé sous cette dénomination et déclaré inaliénable*.
Ce ne fut point un phénomène particulier à la France : il fut, au contraire, général et se produisit dans les diverses principautés européennes, si bien que dès la fin du xuie siècle une légende se forma, racontant que le principe d'inaliénabililé avait été proclamé dans un congrès des princes de l'Europe tenu à Montpellier en 1275*. Il s'introduisit incontestablement sous l'influence du droit romain qui fit prévaloir une notion de la souveraineté incompatible avec toute aliénation. Mais, d'autre part, lepouvoir royal devenantde plus en plus absolu, la règle de Tinaliénabilité gênait peu le mo-| narque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer pour révoquer l'aliénation. Aussi la première sanction, qu'on songea à lui donner, fut-elle de faire jurer au roi, lors de son avène-;
1. On peut en donner comme formule ancienne une énuoîératîon contenue dans plusieurs articles du traité de Brétigny, art. il : « Tous les honneurs, obédiences, hommages, ligeauces, vassaux, liez, service, recognoissance, sermeus, droitures, mere et mixte impere, et toutes manières de juridictions hautes et basses, sauvegardes, seignories et* souverainetés qui appartenoien et appartiennent, ou pourroient en aucune manière appartenir au roi ou à la couronne de France. » — Cf. art. 7. Le traité de Brétigny distingue, d'ailleurs, dans les pays cédés à l'Angleterre, ce que les rois tiennent en « demeine » et ce qu'ils tiennent en «fiez et service »> (art. 8). — 11 faut remarquer que le produit des impôts proprement dits ue fut jamais compris dans le domaine de la couronne; on l'opposait au contraire traditionnellement, sous le nom de finances extraordinaires^ aux produits du domaine, qualifiés finances ordi" naires. Gela vient sans doute de ce que la notion du domaine de la couronne avait été arrêtée avant que fussent établis les impôts permanents.
2. Voyez le Fleta^ traité de droit composé sous le règne d*Edouard 1. 1H> ch. VI, n<> 3 : « Res quidem coronaé sunt, antiqua maneria, régis homagia, liberiates ethujusmodi quae, cum alienanlur, tenetur rex ea revocare secun-j dum i)rovièionem omnium regum christiaaorum apud Montem Pessolomaui^ anuo regni régis Edward! , fil i reg-»? H... quarto î'.ahitam. »
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LA RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE
ment, qu'il n^aliénerait point le domaine et les droits de sa couronne. En 1220, Honorius III, consulté sur la valeur d'un pareil serment prêté par le roi de Hongrie, le déclara absolument oblig^atoire et déclara nul tout serment postérieur et contraire Puis la règle fut sanctionnée par la coutume ou la loi des diflérents Etats.
En France, c'est à partir du xiv® siècle qu'on voit apparaître ce principe ; encore les premières ordonnances (ou actes royaux) qui en font l'application, révoquant les aliénations du domaine accomplies sous les règnes antérieurs, ne le proclament-elles point comme une règle ferme et absolue; elles relèvent soi« gneusement ce trait que les aliénations révoquées ont été excessives ou captées*. C'est à la fin du xiv*" et au début du XV® siècle que les ordonnances deviennent précises et d'une portée générale*. La coutume introduisit aussi en France le serment prêté j)ar le roi à son sacre de ne point aliéner le domaine Charles YI, dans un article de l'ordonnance cabochienne, vise ce serment, qu'il a prêté, dit-il, comme ses prédécesseurs*. Il n'est cependant point du tout certain qu'il eût été déjà introduit à l'avènement de Philippe de Valois^.
Lorsque rinaliénabilité du domaine eût été ainsi introduite,