C. 33, X, De jurej., II
2. Ord., juin 1318 ^Isainbert, ÎII, 179), avril 1321 (Isambert, III, 294), octobre 1349 (Ord., II, p. 315), juillet 1364 (Isambert, V, 217).
3. Ord., lep mars 1388, art. 13 (Isambert, VI, 659) : « que nous ne ferona aucune aliénation de notre domaine » ; — février 1401 (Isambert, Vil, 9) janvier 1407, art. 32 (Isambert, VII, 166).
4. La formule était (Isambert, V, p. 240) : Et super iori ta tem^ jura et nobiHtaies coronae Francise inviolabiliter custodiam et illa nec trarisportabo nec alienabo.
5. Art. 89 (Coville, Vordonriance cabochienne, p. 36;; déjà il l'avait constaté dans Tordonnance de 1401.
6. Gela résulte des pièces qui nous ont été conservées sur la célèbre dispute de Yiacennes, qui eut lieu sous ce règne. Pierre de Cugnières, pour exclure certaines prétentions de l'Église, invoque bien le serment que le roi aurait prêté à son sacre de ne pas aliéner les droits de la couronne : n Quare cum rex in sua coronatioue juravisset jura regni non alienare, et alienata ad se revocare, si per Ecclesiam aut quemcumque alium erant aliqua usurpata, rex teaeretur per juramentum ad se illa revocare. » Mais Tarchevêque élu de Sens, qni lui répond, conteste Texactitude de cette affirmation. S'adressant au roi il lui rappelle qu'il a prêté seulement à son sacre ciuq serments, quU énumère, et au nombre desquels n'est point compris celui-là : « Ista jurasti et 7ion plura, salva reverentia domi?ii Pétri qui vos unum aliud jurasse dicebat. » — Voyea Libellus domini Bertrandi adversus Petrum de Cugneriis, dans Durand de Maillane, Preuves des libertés de t'ÈjUse gatticane^ t. lll, p. 456 et 477.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
on la ramona à un principe supérieur : ce fut Tidée que le roi n'était pas propriétaire des biens et droits qui y étaient compris; voilà pourquoi il ne pouvait pas les aliéner. Mais quel était le véritable titulaire de ces droits? On personnifia d'abord la dignité royale, la couronne, qui?en était Temblème, distincte de la personne du roi, et c'est elle qu'on donna comme propriétaire au domaine; c'est ce qu'implique l'expression même domaine de la couronne Au xvi® siècle, l'idée s'était éclaircie et perfectionnée. On disait désormais que le véritable propriétaire du domaine, c'était la nation. Le roi en était dit simplement l'usufruitier, ou l'usager, ou l'administrateur avec des pouvoirs très larges*. Par là on s'était élevé, au moins sur ce point, à la notion de la personnalité de l'État.
Ce sont les ordonnances du xvi® siècle qui donnèrent à l'inaliénabilité du domaine son expression définitive ; elle se trouve dans Tédit déjà cité de 1566. Deux exceptions seulement étaient admises à la règle : la constitution des apanages pour les fils de France et a l'aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre après lettres patentes pour ce décernées en nos parlements, auquel cas il y a faculté de rachat perpétuel ». Cette dernière aliénation portait le nom d'engagement^ et Ton tenait qu'elle ne transférait en réalité ni la propriété, ni même la possession civile des biens engagés*. En même temps qu3 l'inaliénabilité, s'était introduite Timprescriptibilité du domaine*.
Telles s'étaient dégagées ces règles, sages et protectrices
1. C'est la môme idée qui se montre dans rinstitution des grands officiers de la couî^onne^ telle qu'elle sera indiquée plus loin. Cette personnification de la couronne se retrouve dans le droit public anglais des xiii* et xiv« siècles, où elle produit des effets remarquables; voyez Poilock et Maitland, Hislory of the englisfi law. t. 1^ p. 495 et suiv.
2. Du Moulin sur la Coutume de Paris, Des Fiefs^ art. 3, glose 3,n<^ 17 ; — Journal de Bodin aux États généraux de 1576, dans le recueil intitulé : Des États généraux et autres assemblées nationales^ 1789, t. XIII, p. 299 : o L'avis commun étoit que le roi n'était que simple usager du domaine... quant au fonds et propriété dudit domaine, il appartenoit au peuple. »
3. Poulain du Parc, rrincipes du droit françaiSy t. lll, p. 8. 4* Ibidem^ p. 2,
S. La théorie de rinaliénabilité du domaine avait été construite afin d'empêcher raiiéuation delà souveraineté territoriale (duchés, comtés, seigneuries) et des droits régaliens; elle était trop rigoureuse en ce qui concerne les domaines proprement dits (maisons, champs ou ioièis)*