‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 215 sur 573 · L.A RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE · texte numérisé non relu

L.A RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE

maïs non toujours respectées. Elles ne s'appliquaient proprement qu'aux aliénations que le roi aurait voulu consentir au profit de quelqu'un de ses sujets ou vassaux. Le démembrement du royaume, faisant perdre au roi la souveraineté d'une province ou d'une ville pour les faire passer sous une souveraineté étrangère, était également interdit par l'ancien droit public, mais en vertu de principes différents, qui dérivaient en partie de la conception féodale * et rappellent aussi par avance certaines idées affirmées au xix*^ siècle. De bonne heure on soutint qu'une cité ne pouvait point être cédée à un souverain étranger sans le consentement des habitants*. Par une thèse de droit public un peu différente, on soutint plus tard que le royaume ne pourrait être démembré satis l'assentiment des Etats généraux*. Ici encore c'étaient des règles que la politique de la monarchie absolue devait violer plus d'une fois. Cependant elles contribuèrent, dans une certaine mesure, à conserver à la France le duché de Bourgogne que le traité de Madrid avait cédé à l'empereur

En admettant la théorie du domaine de la couronne, le droit public des XV® et xvi^ siècles n'avait pas exclu la possibilité pour le roi d'avoir un domaine privé. Le premier comprenait toutes les acquisitions qui supposaient nécessairement chez lui la qualité de roi et se réalisaient à ce titre (par exemple, la commise ou la confiscation des fiefs relevant directement de la cou-

1. Ci-dessus, p. 209. Lefebvre de la Planche, op. cit., t. III, p. 393 et suîv.

2. Degrassalius, Regalium Francise^ 1. I, p. 27 : « Rex Francise non potest alienare unam de civitatibus regni sui, iavitis civibus, secundum Baldum, HosLieQsem et Johannem Andrea3 in novella, quos sequitur Jason. »

3. Lo^ seau, Des offices^ 1. Il, ch. ii, 39 : « La royauté ou souveraineté est encore moins aliénable et plus inhérente à la personne que le simple office. Car, bien que Toffice soit résignable en certains cas, la souveraineté ne Test jamais, estant très certain que quelque monarque que ce soit ne peut, sans consentement des Estats de son pays, valablement et pour toujours céder son Estât à famille estrangère. Car c'est une obligation réciproque, comme au sujet d*obéir à son prince, aussi au prince de maintenir son sujet, et, comme le sujet ne peut se distraire de Tobéissance du prince, aussi un prince ne peut aliéner ses sujets. »

4. Lefebvre de la Planche, op. cit., TTT, p. 395 : a On peut citer le traité de Madrid de 1526, à Toccasion duquel François il déclara qu'il n'avait pu abandonner ses sujets du duché de bourgogne sans leur consentement. »

LE DÉVEr. ^PEMENT DU POUVOIR ROYAL

ronne) ; dans le second pouvaiont rester les acquisitions accomplies au profit du roi en vertu d'un titre quiauraitpu également opérer au profit d'un particulier (par exemple, par achat, donation ou legs). Le domaine privé, comme le domaine public, pouvaitcontenirdes seigneuries, puisque celles-ci étaient devenues patrimoniales, et cependant il n'était pas soumis à la règle de rinaliénabilité; les biens qu'il comprenait restaient dans le commerce et le roi pouvait valablement en disposer*. Il y avait là une règle contraire au bien public lorsque les acquisitions consistaient en seigneuries destinées naturellement à rentrer dans Tunité nationale. Des correctifs furent introduits, afin d'amener la réunion de ces acquêts au domaine de la couronne : deux sont à signaler. L'Edit de 1566 (art. 2) décida que cette union résulterait nécessairement du fait que pendant dix ans ils auraient été tenus et administrés par les receveurs et officiers publics, comme les autres biens de la ouronne. Une seconde règle est très célèbre, c'est celle d'après laquelle tous les biens que possédait le roi de France, au jour de son avènement, étaient de plein droit et nécessairement incorporés au domaine de la couronne. On justifiait cela en disant que le roi, par son avènement, contractait une union perpétuelle et indissoluble, pour lui et pour les siens, avec la couronne, et que la réunion de ses biens personnels au domaine était la dot de ce mariage*. Cependant cette règle de droit, comme maxime impérative, ne s'établit que relativement tard^. On en fit bien d'assez bolane heure une application à Tapanage qu'avait reçu un fils de France, qui succédait sur le trône à son frère mort sans enfants * ; mais, pour le surplus, elle ne passa en loi que sous le règne d'Henri IV. Louis XII en

1. Poulain du Parc, Principes^ t. ITI, p. 2. — Voyez cependant F. Holman, Fraiico-Gallia^ éd. 1573, p. o9; les Vindiciœ contra tyrannos^ éd. Uracllis, 1600, p. 107.

2. Édit de 1607 (Isambert, t. XV, p. 528) : « La cause la plus juste de laquelle réunion a pour la plupart consisté eu ce que nos dits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et de séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saint et politique, par lequel ils l'ont dottée de toutes les seigneuries qui à titre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. » Ici la couronne est encore personnifiée.

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