‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 216 sur 573 · Lefebvre de la Planche, op. cit., t. I, p, 86 et suiv · texte numérisé non relu

Lefebvre de la Planche, op. cit., t. I, p, 86 et suiv

4. Du Tillet, Recueil^ p. 211 : « Ledit Valois (Philippe de) avoît frère..., fut douté si les terres de Tapsanage tenues par lesdits roys avant que la coa-

LA RECONSTITUTION T>K l'UNITÊ NATIONA1.K

écaila expressément Tapplicalion^ qnant au comté de Blois qui lui appartenait avant son avènement : il établit même une Chambre des comptes spéciale à Blois, pour bien marquer la séparation*. Henri IV voulut en faire autant, pour tout son domaine ancien, « même pour les duchés, comlés, viscontés, terres et seigneuries enclavées au royaume de France Mais il se heurta à la résistance du Parlement de Paris, qui refusa d'enregistrer les lettres patentes contenant cette distraction'; il céda et confirma la doctrine du Parlement par un édit de juillet 1607. Il faut observer que cette réunion de plein droit ne s'appliquait qu'aux seigneuries qui relevaient de la couronne de France; celles qui n'en relevaient point, et qui étaient ainsi situées en dehors du royaume, en restaient distinctes, unies seulement à lui par une union personnelle, jusqu'à ce qu'un acte de souverain établît l'union réelle*. Une fois cette évolution accomplie, il restait, quant aux seigneuries, peu de chose du domaine privé. Aussi les auteurs des XVII* et xvm* siècles disaient-ils volontiers que ce domaine n'existait plus en droit français^ « qu'en France le bien du roi et celui do la couronne ne font plus qu'un ^eu'corps et une

.onneleur escheut retoiirnoîent à Icelle ou estoîeut à leurs puîznez,... attendu que le retour pour les appennaojes n'estoit qu'à défaut de masîes qui duroient. Mais fut observée la réunion et retour desdites terres à la couronne, parce que par radoplion d'icelle lesdits roys ne les avoient perdues et estoient rentrées en elle et rejointes au lieu dont elles estoient parties, la jouissance consolidée avec la propriété. >i

1. Dans son testament de 1505 (Dupuy, Traité de la majorité des rois^ t. T, p. 42S), Louis XII lègue à sa fille Claude de France « nos dits duchez de Milan et de Gennes, comtez de Pavie et d'Ast et autres terres et seigneuries que nous avons delà les monts en Lombardie, et semblablement nos comtez de Blois, seigneuries de Ghaulny, Coucy, Pierrefonds, vicomté de Soissons et autres nos terres et seigneuries quelconques étans en nostre royaume de France, et autres biens quelconques à nous appartenans, et desquels nous pouvons traiter et disposer et qui ne sont venus de l'appauage de France. » Ce texte prouve, et cela est confirmé par d'autres témoignages, que les pays conquis par le roi pouvaient encore à cette époque rester dans son patrimoiiie privé. Plus tard, le droit changea, la conquête enrichissait nécessairement et do plein droit le domaine de la couronne; Lefebvre de la Planche, I, p. 4 06.

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